Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 avril 2024
- ECLI
- 6622b689c91e3bdd7a88d989
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04677 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ZD N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le 16 avril 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 2], représenté par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de la Coutellerie 75004 Paris, Toque E1971 DÉFENDEUR Monsieur [W] [V] [O], demeurant [Adresse 1], comparant à l’audience du 16 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 06 février 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 16 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 16 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04677 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7ZD FAITS ET PROCEDURE Par acte du 17/11/1994 à effet au 01/12/1994, l'OPAC de [Localité 3] actuellement [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à M. [F] [N] un appartement de 1 pièce , à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], avec cave pour un loyer de 1023.12 francs , outre provisions sur charges. M. [F] [N] est décédé le 05/07/2021. Le bailleur a invité M.[F] en tant qu'occupant du logement de son père décédé à libérer les lieux par courrier du 05/10/2021, 02/11/2021. Sur sommation interpellative , l'huissier mandaté par le bailleur n' a pu rencontrer les occupants des lieux le 06/12/2022 ; il lui était indiqué que M.[F] [M] , fils du locataire décédé , y demeurait. Par ordonnance du 03/02/2023 sur requête , le juge des contentieux de la protection a ordonné un constat de l'occupation des lieux . Par constat du 03/03/2023, Me [U] [G] a constaté que M. [O] [W] [V] se trouvait dans les lieux , et indiquait être le cousin du locataire décédé .Il précisait vouloir quitter les lieux au plus tard le 05/04/2023 M. [O] [W] est demeuré dans les lieux. Par acte de commissaire de justice du 23/05/2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner M. [O] [W] aux fins de : -Voir juger que M. [O] [W] ne réunit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 06/07/89 pour obtenir transfert de bail -Voir constater que le bail conclu entre [Localité 3] HABITAT OPH et M. [F] [N] est résilié de plein droit, du fait du décès de ce dernier -Voir juger que M. [O] [W] est occupant sans droit ni titre du logement -Voir ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion immédiate de M. [O] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués , avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est -Voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le logement dans un garde meuble ou tel autre lieu au choix du bailleur , aux frais, risques et périls de M. [O] [W] -Voir supprimer le délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et les délais de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution -Voir supprimer le bénéfice du sursis prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour toute mesure d'expulsion non exécutée du 01/11 de chaque année au 31/03 de l'année suivante -Voir condamner M. [O] [W] au paiement : - de la somme de 5589.27 euros due au 27/04/2023, mars 2023 inclus, à parfaire, -d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au double des loyers actualisés , augmentés des charges à compter du décès de M. [F] [N] et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés , procès-verbal d' expulsion ou de reprise - d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit L'affaire a été retenue le 06/02/2024, après renvoi de l'audience du 16/10/2023 lors de laquelle M. [O] [W] a comparu. PARIS HABITAT OPH maintient toutes ses demandes. Il précise oralement que les conditions du transfert n'étaient pas remplies par M. [O] [W], puisque celui-ci a indiqué être le cousin du locataire décédé , demeurer dans les lieux avec son neveu . Il maintient sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux après commandement , en observant que M. [O] [W] avait indiqué qu'il libérerait les lieux en avril 2023 et ne l'a pas fait . M. [O] [W] n' a pas recomparu et n'a pas été représenté le 06/02/2024. En application de l'article 469 du code de procédure civile, la décision est contradictoire. DISCUSSION : Sur la demande de constat du non-droit au transfert : En application de l'article 14 de la loi du 06/07/89, le transfert du bail est de droit aux descendants qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès, l'article 40 disposant que pour les organismes HLM, l'article 14 est applicable, sous réserve que le bénéficiaire du transfert remplisse également les conditions d'attribution desdits logements et que le logement soit adapté à la taille du ménage. En effet la dispense de justifier de ces deux dernières conditions n'est pas prévue pour les descendants, l'absence de respect des conditions liées à la taille du ménage, ayant pour effet que le bailleur peut alors proposer un relogement dans un logement plus petit, pour lequel l'intéressé est prioritaire. Il ressort des pièces produites que M. [O] [W] a produit à l'huissier mandataire de [Localité 3] HABITAT OPH son titre de séjour et a précisé être le cousin de M. [F] [N] , demeurer dans les lieux avec son neveu depuis deux ans . Par conséquent il ne pouvait bénéficier du droit au transfert du bail selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 06/07/89, puisqu'il ne remplissait pas la condition de qualité de descendant du locataire . Il convient de le constater . M. [O] [W] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 06/07/2021. Sur les demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et indemnités d'occupation : Il sera ordonné l'expulsion de M. [O] [W] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et d'un serrurier avec réduction à un mois du délai suivant commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution . En effet des délais de fait sont déjà écoulés depuis plus de deux ans . Il est demandé la suppression de la trêve hivernale de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution . En application de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution , nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Sont considérés comme occupants des locaux par voie de fait ceux qui y sont entrés sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire ni été titulaires d'un droit quelconque. M. [O] [W] n' a obtenu aucun accord de [Localité 3] HABITAT OPH pour entrer dans les lieux et il n'est pas même justifié d'une entrée dans ce logement du vivant du locataire. Il convient donc de faire droit à la demande de suppression du bénéfice du sursis de la trêve hivernale. PARIS HABITAT OPH sollicite une indemnité d'occupation du double du montant du loyer outre les charges, et fait état d'un arriéré d'indemnité d'occupation à la date de l'audience . Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [O] [W] au montant du loyer indexé et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi , à compter du 06/07/2021 jusqu'au jugement, et égale au montant du loyer indexé majoré de 30% et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi depuis le jugement jusqu'à à la libération des lieux , et de condamner M. [O] [W] au paiement de celle-ci. En effet la majoration réclamée par le bailleur social est justifiée à compter de la présente décision au regard du préjudice subi. Sur la demande au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation : M. [O] [W] est redevable des sommes dues à compter du 06/07/2021. Il n'existait pas de solde débiteur au décès de M. [F] [N] . Il résulte du décompte que pour la période postérieure au décès , M. [O] [W] est redevable de la somme de 5589.27 euros au 27/04/2023 , mars 2023 inclus . M. [O] [W] sera donc condamné à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme totale de 5589.27 euros au 27/04/2023, mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit .Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner M. [O] [W] aux dépens et à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE la fin du bail de plein droit conclu le 17/11/1994 portant sur les lieux situés au [Adresse 1] , avec cave , au 05/07/2021 par suite du décès de M.[F] [N] DIT que M. [O] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 06/07/2021 FIXE l'indemnité d'occupation due au montant du loyer indexé et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi , à compter du 06/07/2021 jusqu'au jugement , et égale au montant du loyer indexé majoré de 30% et des charges révisées , qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi , depuis le jugement jusqu'à la libération effective des lieux CONDAMNE M. [O] [W] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 5589.27 euros au 27/04/2023, mars 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement et impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 3] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de M. [O] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, après commandement de quitter les lieux de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, REDUIT à un mois le délai pour quitter les lieux suivant la signification du commandement de quitter les lieux ORDONNE la suppression du bénéfice du sursis de la trêve hivernale DIT n' y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens incluant notamment le coût de la sommation interpellative du 06/12/2022 et du constat d'huissier du 03/03/2023, outre les frais d'assignation et signification de la décision CONDAMNE M. [O] [W] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L412-4 du code des procédures civiles darticle L412-6 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6622b689c91e3bdd7a88d989
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