Tribunal JudiciaireCABINET JAF 4
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- 6622b1d5c91e3bdd7a88ac01
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 22/06507 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6G4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4 JUGEMENT 20L N° RG 22/06507 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6G4 N° minute : du 02 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [V] C/ [W] [18] POINT RENCONTRE Copie exécutoire délivrée à Me Luc BRASSIER Me Carol LAGEYRE le Notification Copie certifiée conforme à Mme [I] [V] épouse [B] M. [T] [U] le Extrait délivré à la [15] le 1 copie au Point rencontre le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [I] [V] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17] DEMEURANT : [Adresse 4] [Adresse 22] [Localité 11] DEMANDERESSE représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] DEMEURANT : chez Monsieur [E] [X], [Adresse 8] [Adresse 22] [Localité 10] DÉFENDEUR représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 22/06507 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6G4 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 19] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007, Déboute Monsieur de sa demande en divorce pour faute. Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [T] [W] Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (MAROC) et de : [I] [V] Née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16] (AUDE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 24] (MAROC), le 24 septembre 2020, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 20], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 04 novembre 2020. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Attribue le bail à Madame. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que les époux perdront l’usage du nom de l’autre. Déboute Monsieur de sa demande en dommages et intérêts. En ce qui concerne l’enfant : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère. Dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant 6 mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au : - POINT RENCONTRE - [Adresse 21]) [Localité 9] avec possibilité de sortir de sortir * le premier et troisième samedi de chaque mois, de 14 heures à 17 heures Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX02]) Dit que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées. Dit que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque. Dit qu’il appartiendra au père de nous saisir à l’expiration de la mesure afin de voir statuer de nouveau sur son droit de visite et d’hébergement. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [K] [W], le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 23] (33) que le père devra verser au à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la décision, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; ». Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier. Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 22/06507 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6G4 Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1082 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 4
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6622b1d5c91e3bdd7a88ac01
Données disponibles
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- Résumé officiel
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