Tribunal JudiciaireCABINET JAF 4
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- 6622b1d5c91e3bdd7a88abfe
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 19/09003 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TXQF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4 JUGEMENT DE DIVORCE article 233 du Code Civil 20J N° RG 19/09003 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TXQF N° minute :24/ du 02 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [H] [U] épouse [B] [C] [N] [B] IFPA Copie exécutoire délivrée à Me CHEVREAU Me VIEILLEMARINGE le Notification copie certifiée conforme à Mme [U] M. [B] le Extrait délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière lors des débats et du prononcé, VU la requête conjointe présentée par : Madame [H] [U] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Christine VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/8866 du 21/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) et Monsieur [C] [N] [B] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/025465 du 21/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2020, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Madame [H] [U] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (GIRONDE) et de : Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (TUNISIE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le 21 février 2005, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. En ce qui concerne l’enfant Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère . Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : un week-end sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures les semaines paires. * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires). Dit que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période. - par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. - l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant. - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié. - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, [O] [B] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 19/09003 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TXQF Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. Et a été signé, le présent jugement, par madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et madame Laurence MARTIN, greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de procédure civile.article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-6 du Code pénal.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 4
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6622b1d5c91e3bdd7a88abfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA