Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b0b0c91e3bdd7a889bc3
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 452 441 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYEH Minute : 24/00251 S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101 C/ Madame [B] [D] [C] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Avril 2024 DEMANDEUR : S.A. LOGIREP [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Madame [B] [D] [C] [Adresse 4] [Localité 8] comparante en personne DÉBATS : Audience publique du 15 Mars 2024 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat à effet du 25 février 2022, la SA LOGIREP a donné en location à Madame [B] [D] [C] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 829,58 €, outre provisions sur charges. Le 27 juillet 2023, la SA LOGIREP a fait délivrer à Madame [B] [D] [C] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 324,71 € selon décompte arrêté au 25 juillet 2023. Par courrier du 31 juillet 2023, la SA LOGIREP a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 29 novembre 2023, la SA LOGIREP a attrait Madame [B] [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA LOGIREP a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [B] [D] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA LOGIREP, aux frais et aux risques et périls de Madame [B] [D] [C] ;De condamner Madame [B] [D] [C] au paiement des sommes suivantes :4 524,41 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 1 décembre 2023, la SA LOGIREP a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA LOGIREP représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'aux termes d'un décompte en date du 6 mars 2023, l'arriéré s'élève à la somme de 6 980, 02 € hors frais. Elle indique que des versements ont eu lieu mais qu'ils sont irréguliers. Madame [B] [D] [C] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir fait deux versements le 11 mars 2024 d'environ 4 500 € au total, grâce à des emprunts auprès de sa famille. Elle expose que ses revenus ont diminué lorsqu'elle a changé d'emploi, être employée en tant qu'hôtesse d'accueil et être rémunérée environ 1 400 €, percevoir la prime d'activité d'un montant de 120 € et des allocations familiales d'un montant de 180 €. Elle déclare que ses deux enfants mineurs et scolarisés vivent avec elle dans les lieux. Elle précise avoir divorcé en décembre 2023 mais que le père de ses enfants ne lui verse pas la contribution à leur entretien fixée. Elle indique rembourser un crédit à hauteur de 100 € par mois. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. La présidente a autorisé la production d'un décompte actualisé en cours de délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. Par courriel reçu au greffe du tribunal le 29 mars 2024, la SA LOGIREP a transmis un décompte arrêté au 28 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), dont il ressort que l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 883,49 € hors dépens. Elle indique maintenir ses demandes et ne pas être favorable à des délais de paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 27 juillet 2023, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions procédurales telles qu'issues de cette réforme mais telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 28 juillet 2023 inclus. Les dispositions dites “de fond” (conditions d'octroi de délais de paiement, modalités des délais pour quitter les lieux...) sont quant à elles applicables à toutes les instances en cours ou à venir à l'entrée en vigueur de cette loi. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 1 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, la SA LOGIREP verse aux débats un décompte arrêté au 28 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 2 883,49 €, frais de recouvrement inclus d'un montant total de 403, 47 € qu'il convient de déduire. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA LOGIREP est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés. Madame [B] [D] [C] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées. Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [D] [C] en application des stipulations du bail à verser à la SA LOGIREP la somme de 2 480,02 € actualisée au 28 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 324,71 € à compter du 27 juillet 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 12) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Madame [B] [D] [C] le 27 juillet 2023, pour un montant principal de 2 324,71 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 septembre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus. L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental. Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale. En premier lieu, il ressort des débats que Madame [B] [D] [C] est en mesure de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Elle a repris le paiement du loyer courant et a commencé à apurer sa dette par des versements supplémentaires conséquents. Elle dispose de plus d'un emploi et de ressources stables. Par ailleurs, elle a commencé à apurer sa dette par des versements supplémentaires conséquents, qui témoignent de sa mobilisation en ce sens. De plus, il doit être relevé que deux enfants mineurs et scolarisés résident dans les lieux, dont il convient de protéger la stabilité du domicile, de la scolarité et du développement psycho-affectif qu'une expulsion « sèche » serait de nature à mettre en danger. Enfin, il y a lieu de constater que le demandeur est en l'espèce un bailleur social qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes économiques que des bailleurs particuliers qu'ils soient personnes morales ou physiques. En outre, il résulte de la charte de prévention des expulsions locatives de Seine-SaintDenis 2022-2028 que les signataires se sont notamment accordés sur les objectifs communs suivants : Augmenter le taux de décisions conditionnelles à l'audience (avec octroi de délais),Diminuer le rapport entre expulsions accordées et assignations, Diminuer le nombre d'expulsions réalisées en particulier les expulsions sèches, sans solution.Les signataires et partenaires de cette charte comprennent le préfet de Seine-Saint-Denis, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le tribunal judiciaire, l'Union sociale pour l'habitat d'Ile-de-France et les bailleurs partenaires, telle la SA LOGIREP. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le refus d'octroi de délais de paiement et donc l'expulsion, porterait une atteinte disproportionnée aux droits à la protection du domicile et à la vie privée et familiale de Madame [B] [D] [C]. Il sera au surplus rappelé que de tels délais de paiement suspensifs sont de nature à entraîner une mobilisation du locataire pour apurer sa dette, qui serait moindre en cas d'expulsion immédiate. En cas de non-paiement, au bout d'une seule échéance manquée, la procédure d'expulsion reprendra son cours. Par suite, les droits du bailleur seront respectés, que la dette soit apurée ou que l'expulsion ait lieu et ne soit que repoussée d'un mois. Il convient par conséquent d'accorder à Madame [B] [D] [C] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative à hauteur 50,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus. Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail. Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré : Madame [B] [D] [C] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA LOGIREP, la résiliation du bail étant acquise à la date du 28 septembre 2023 ;Madame [B] [D] [C] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [B] [D] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;La SA LOGIREP pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame[B] [D] [C], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; En cas de maintien dans les lieux, la SA LOGIREP sera en droit d'exiger de Madame [B] [D] [C] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [D] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 juillet 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la SA LOGIREP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par la SA LOGIREP ; CONSTATONS que le contrat à effet du 25 février 2022 entre la SA LOGIREP et Madame [B] [D] [C] concernant les locaux situés [Adresse 4] s'est trouvé de plein droit résilié le 28 septembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ; CONDAMNONS Madame [B] [D] [C] à verser à la SA LOGIREP la somme de 2 480,02 € actualisée au 28 mars 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 324,71 € à compter du 27 juillet 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. ; AUTORISONS Madame [B] [D] [C] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités, les 35 premières d'un montant de 50,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ; DISONS que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; DISONS que les sommes versées à ce titre par Madame [B] [D] [C] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ; DISONS qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ; DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré : Madame [B] [D] [C] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA LOGIREP, la résiliation du bail étant acquise à la date du 28 septembre 2023 ;Madame [B] [D] [C] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [B] [D] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;La SA LOGIREP pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de MadameSidney [D] [C], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; En cas de maintien dans les lieux, la SA LOGIREP sera en droit d'exiger de Madame [B] [D] [C] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.FIXONS en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [B] [D] [C] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS Madame [B] [D] [C] à verser à la SA LOGIREP ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; CONDAMNONS Madame [B] [D] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 juillet 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DEBOUTONS la SA LOGIREP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile. Il résularticle 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b0b0c91e3bdd7a889bc3
Données disponibles
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