Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b0afc91e3bdd7a889baa
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02879 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEWZ MINUTE: 24/778 Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [J] [W] [K] née le 24 Avril 1978 à [Adresse 4] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [10] Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office LE CURATEUR Association UDAF 93 Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [10] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024 Le 10 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [10] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [W] [K]. Depuis cette date, Madame [J] [W] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [10]. Le 12 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [W] [K]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024. A l’audience du 19 Avril 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [J] [W] [K], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS In limine litis Le conseil de Madame [K] a demandé que soit prononcée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Au soutien de sa demande, il a fait valoir que Madame [K] a été admise en hospitalisation complète à compter du 8 avril 2024, mais pour autant aucune décision d’admission n’est communiquée avant celle du 10 avril 2024 pour une admission du même jour. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l’espèce, le 8 avril 2024, le docteur [O] [B], médecin du [6], centre d’urgences pré-hospitalières [Adresse 1] à [Localité 9] a examiné Madame [K] [J] [W] et a considéré que son état nécessite l’admission en soins psychiatriques, selon l’article L 3212.1.II.2 du CSP en raison du péril imminent pour la santé de la personne et de l’absence de tiers susceptibles de formuler une demande. Il ressort du certificat des 24H, en date du 9 avril 2024, établi par le docteur [E] [P] que “la patiente a été informée de manière adapté à son état de la décision d’admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faire valoir ses observations dans une langue qu’elle comprend,le 9.4.2024". Il en ressort que Madame [K] a d’abord été prise en charge par un hôpital parisien avant sa prise en charge par l’EPS de [10] à compter du 10 avril 2024, tel que cela résule de la décision de la directrice de l’EPS de [10]. Il apparaît également que la décision d’admission dans l’hôpital parisien date du 9 avril 2024. Dès lors, les conditions de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, le moyen d’irrégularité sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [V] en date du 12 avril 2024, que Madame [K] est hospitalisée à la suite de troubles du comportement dus à une rupture de soins ; qu’à l’entretien du 12 avril 2024 le contact est familier ; qu’elle est agitée sur le plan psychomoteur, le discours logorrhéique, désorganisé, incohérent avec des coqs à l’âne ; qu’elle a des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution « toutes les copines sont jalouses de moi » ; probable mécanisme sous-jacent ; l’humeur est neutre sans idées suicidaires ; trouble du sommeil à type d’insomnie sans fatigue ; déni total des troubles, aucune critique et banalise les raisons de son hospitalisation ; aucune conscience du caractère pathologique de ses symptômes ; la patiente s’oppose à l’hospitalisation mais accepte les thérapeutiques. En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète. A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée a exposé, que sa mère lui a dit d’aller à l’hôpital parce qu’elle parlait beaucoup. Elle a indiqué avoir arrêté son traitement parce que personne ne s’occupe d’elle, que personne ne veut renouveler sa carte vitale, son pass navigo, sa mutuelle et qu’elle est suivie au [5] à [Localité 8] par un cardiologue. Elle est domiciliée dans un foyer d’urgence. Son avocat a été entendu en ses observations et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète conformément à la demande de Madame [K]. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [J] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [10], au centre [7] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [W] [K] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 19 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sylviane LOMBARD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique sont remarticle L3212-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b0afc91e3bdd7a889baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA