Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 17 avril 2024
- ECLI
- 6622097f9ce1420008389a8f
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSXR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2024 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 24 juillet 2023 DEMANDERESSE : SAS GMTP 76 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de Paris DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rouen a : - condamné la société Gmtp 76 à payer à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, la somme de 6 506,93 euros au titre des cotisations dues de février 2022 au 31 janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 11 octobre 2022, - condamné la société Gmtp 76 à remettre à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics le bulletin d'adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 7 février 2022, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à dater d'un mois après la signification du présent jugement, - laissé au juge de l'exécution le pouvoir de liquider l'astreinte, en application des dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de sa demande au titre des dommages et intérêts, - condamné la société Gmtp 76 à payer à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Gmtp 76 aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros. Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024, la Sas Gmtp 76 a formé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 12 février 2024 à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, la Sas Gmtp 76, la Sas Gmtp 76 demande à la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - dire et juger que l'exécution provisoire de la décision entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives, en conséquence, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire, - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais d'avocat. Elle expose qu'absente en première instance, elle n'a pu produire des justificatifs et qu'en cause d'appel, et après son adhésion à la Cnetp, elle est à jour de l'ensemble des ses cotisations et ce depuis février 2022 de sorte que la décision sera certainement infirmée ;que compte tenu du montant des condamnations, l'exécution provisoire du jugement ne peut qu'emporter des conséquences manifestement excessives puisqu'elle devrait payer deux fois de suite les mensualités. Par conclusions notifiées le 26 février 2024 soutenues à l'audience, la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (Cnetp) sollicite de Mme la première présidente de : sur la demande de la Sasu Gmtp 76 au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, - de la déclarer mal fondée, par conséquent, - de débouter purement et simplement la Sasu Gmtp 76 de toutes ses demandes, sur la demande reconventionnelle de la Cnetp au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, - de la déclarer fondée, par conséquent, - de condamner la Sasu Gmtp 76 au paiement de la somme de : . 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance, sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile - décerner acte que la Cnetp s'en remet à la sagesse de Mme la première présidente. Elle décrit son statut et sa mission en rappelant que les cotisations perçues couvre le paiement des congés payés en cas de défaillance de l'employeur notamment. Elle rappelle que la Sas Gmtp 76 a été immatriculée le 3 janvier 2022 ; qu'elle a dû réclamer dès le 31 août 2022 et par mise en demeure la régularisation du bulletin d'adhésion de l'entreprise ; qu'à défaut d'action de la société, elle a été contrainte de l'assigner devant le tribunal compétent par acte du 25 avril 2023 ; qu'en conséquence, le jugement prononcé porte à la fois une obligation de faire et de payer. Elle conteste la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où le bulletin d'identification versé ne se confond pas avec le bulletin d'adhésion, l'obligation de faire n'étant pas respectée et le paiement des cotisations ne peut être à jour. Les sommes dues de février 2022 à janvier 2023 n'ont pas été payées, les échéances suivantes pas davantage. La demande n'est pas justifiée et il serait opportun, outre l'octroi de dommages et intérêts qu'elle réclame, de condamner la Sas Gmtp 76 à une amende civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2024 puis renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 mars 2024. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La recevabilité de la demande n'est pas discutée, la Sas Gmtp 76 n'étant pas représentée en première instance. Les conditions d'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives. Le défaut de l'une emporte rejet de la demande. La Sas Gmtp 76 verse aux débats des feuillets portant sur la déclaration sociale nominative de 2022 et 2023. Toutefois, elle ne verse aucun élément de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle ne produit pas d'éléments comptables pour tenter d'établir la moindre difficulté de paiement, un péril possible de l'entreprise compte tenu d'une éventuelle précarité. En conséquence, la demande ne peut aboutir : elle sera rejetée. Sur les dommages et intérêts L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La Cnetp ne justifie pas d'un préjudice causé par la Sas Gmtp hors les frais de procédure ci-dessous examinés. Sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur l'amende civile Il n'y a pas lieu de faire application du texte susvisé au titre de l'amende civile. Sur les frais de procédure La Sas Gmtp succombe à l'instance et en supportera les dépens. Elle sera condamnée à payer à la Cnetp la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcée le 24 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Rouen formée par la Sas Gmtp 76, Déboute la Cnetp de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne la Sas Gmtp 76 à payer à la Cnetp la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Gmtp 76 aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6622097f9ce1420008389a8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel