Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a1d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 89 N° RG 22/01084 N° Portalis DBVL-V-B7G-SP3G (2) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 07 février 2024, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. BRASSERIE DE LA GARE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉES : Société ANJOU ESPACE CONSTRUCTION, venant aux droits de la société ANJOU MAITRISE D'OEUVRE anciennement dénommée Société 3 AMO à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, SARL immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 410.921.621 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] APPELANT dans le RG 22/01944 joint sous le RG n° 22/01084 le 22/09/22. Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST SAS par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Arnaud NOURY de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société CVM LABO (SARL CVM LABO CREATION DE VENTILATION ET MOBILIER DE LABO) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS FAITS ET PROCÉDURE La société Brasserie de la Gare a pris à bail commercial les locaux du [Adresse 4] dont l'indivision [B] est propriétaire afin d'y exploiter un restaurant. Suite à un incendie le 9 août 2016, l'indivision [B], la société Brasserie de la Gare ainsi que la société Tourinvest exploitante de l'hôtel au-dessus de la brasserie, impactées par le sinistre, ont confié la maîtrise d''uvre complète des travaux de réhabilitation à la société 3AMO pour une enveloppe financière de 806 400 euros TTC. Suivant une convention du 24 novembre 2016, l'indivision [B] a confié une mission d'assistance technique à l'Apave Nord Ouest portant sur la réouverture de l'établissement. Le lot hotte-ventilation a été confié à la société CVM Labo par un marché en date du 3 mai 2017 comprenant un devis du 20 avril 2017. Une mission de contrôle technique a été conclue le 9 janvier 2017 entre l'indivision [B] et l'Apave Nord Ouest sur la base de travaux d'un montant de 550 000 euros HT, les travaux de modification de la structure financés par le propriétaire étant estimés à 100 000 euros HT, ceux de la cuisine réglés par la société Brasserie de la Gare à 400 000 euros HT et ceux de la remise en état de l'hôtel à la charge de la société Tourinvest à 50 000 euros HT. Les travaux de la société CVM Labo ont été réceptionnés le 2 août 2017, sans réserve. Constatant après la réouverture du restaurant, le 29 août 2017, que les fumées du poste des grillades n'étaient pas aspirées par les hottes prévues à cet effet, la société Brasserie de la Gare a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 mars 2018. L'expert, M. [K] [D], a déposé son rapport le 30 août 2019. Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés d'Angers a débouté la société demanderesse d'une demande de provision. Par actes d'huissier en date du 9 décembre 2020, la société Brasserie de la Gare a fait assigner les sociétés CVM Labo, 3AMO et Apave Nord Ouest devant le tribunal de commerce de Nantes en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce a : - jugé recevable la demande de la société Brasserie de la Gare ; - jugé responsables les sociétés 3AMO, CVM Labo et Apave Nord Ouest du dysfonctionnement du système de ventilation de la cuisine de la brasserie, en retenant la répartition de responsabilité suivante : - 12 % à la charge de l'Apave Nord Ouest ; - 44 % à la charge de la société CVM Labo ; - 44 % à la charge de la société 3AMO ; - condamné les sociétés Apave Nord Ouest, CVM Labo et 3AMO in solidum à payer sur cette base la somme de 32 762 euros HT à la société Brasserie de la Gare ; - débouté la société Brasserie de la Gare de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et d'exploitation ; - débouté les sociétés 3AMO, CVM Labo et Apave Nord Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné in solidum les sociétés Apave Nord Ouest, CVM Labo et 3AMO à payer la somme de 3 000 euros à la société Brasserie de la Gare au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Apave Nord Ouest, CVM Labo et 3AMO aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais du jugement. La société Brasserie de la Gare a interjeté appel de cette décision le 21 février 2022. La société 3 AMO a formé appel de ce jugement le 22 mars 2022. Les procédures ont été jointes. Par arrêt du 25 mai 2023, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure suite à la radiation de la société Anjou Maîtrise d''uvre anciennement dénommée 3AMO à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la société Anjou Espace Construction. L'affaire a été clôturée le 8 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, la société Brasserie de la Gare demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu'il a retenu les responsabilités des sociétés Espace Anjou Construction venant aux droits de la société 3AMO-Anjou Maîtrise d'Oeuvre, CVM Labo et Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest, et condamné les dites entreprises aux entiers dépens et à 3 000 euros au titre des frais de conseil ; - infirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu'il a débouté la société Brasserie de la Gare de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation et de son préjudice de jouissance pour les sommes de 35 000 euros et 10 000 euros ; - infirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu'il a limité la condamnation des sociétés succombant au paiement de la somme de 32 762 euros pour la remise en état de sa cuisine ; Et statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Espace Anjou Construction venant aux droits de la société 3AMO-Anjou Maîtrise d'Oeuvre, CVM Labo et Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest à payer à la société Brasserie de la Gare la somme totale de 120 233,23 euros HT comprenant 69 433,23 euros HT de remise en état de la cuisine, 46 760 euros de préjudice d'exploitation et 30 030 euros de préjudice de jouissance (arrêté au 26 janvier 2024, à parfaire) ; En tout état de cause, - débouter les sociétés Espace Anjou Construction venant aux droits de la société 3AMO-Anjou Maîtrise d'Oeuvre, CVM Labo et Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Brasserie de la Gare; - condamner in solidum Espace Anjou Construction venant aux droits de la société 3AMO-Anjou Maîtrise d'Oeuvre, CVM Labo et Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest une somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'expertise ; - condamner in solidum Espace Anjou Construction venant aux droits de la société 3AMO-Anjou Maîtrise d'Oeuvre, CVM Labo et Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Espace Anjou Construction venant aux droits de la société 3AMO-Anjou Maîtrise d'Oeuvre, CVM Labo et Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2024, la société Anjou Espace Construction demande à la cour de : - déclarer la société Brasserie de la Gare irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel ; - l'en débouter ; - déclarer la société Brasserie de la Gare, la société CVM Labo et la société Apave Infrastructure et Constructions venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la société Anjou Espace Construction venant aux droits de la société Anjou Maîtrise d''uvre anciennement dénommée 3AMO à la suite d'une transmission universelle de patrimoine ; - l'en débouter ; - déclarer la société Anjou Espace Construction recevable et bien fondée en son appel principal et en son appel incident ; Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 13 décembre 2022 en ce qu'il a : - jugé recevable la demande de la société Brasserie de la Gare ; - jugé responsables les sociétés 3AMO, CVM Labo et Apave Nord Ouest du dysfonctionnement du système de ventilation de la cuisine de la brasserie, en retenant la répartition suivante : - 12 % à la charge de l'Apave Nord Ouest ; - 44 % à la charge de la société CVM Labo ; - 44 % à la charge de la société 3AMO ; - condamné les sociétés Apave Nord Ouest, CVM Labo et 3AMO in solidum à payer sur cette base la somme de 32 762 euros HT à la société Brasserie de la Gare ; - débouté les sociétés 3AMO, CVM Labo et Apave Nord Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné in solidum les sociétés Apave Nord Ouest, CVM Labo et 3AMO à payer la somme de 3 000 euros à la société Brasserie de la Gare au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Apave Nord Ouest, CVM Labo et 3AMO aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais du jugement ; Statuant à nouveau, - déclarer la société Brasserie de la Gare, la société CVM Labo et la société Apave Infrastructures et Constructions irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ; - les en débouter intégralement. - dire et juger que la responsabilité de la société Anjou Espace Construction ne peut pas être retenue au cas particulier ; - dire et juger que la société Brasserie de la Gare a une part de responsabilité dans le litige qui ne peut être inférieure à 10 % ; - dire et juger et besoin constater l'existence persistante de contestations sérieuses s'opposant à ce qu'il soit fait droit à ses demandes indemnitaires au surplus injustifiées ; - dire et juger que toutes condamnations qui seraient prononcées par le jugement à intervenir, devraient l'être hors taxes ; - rejeter l'ensemble des demandes en garantie dirigées à l'encontre de la société Anjou Espace Construction, Subsidiairement, - condamner in solidum la société CVM Labo et la société Apave Infrastructures et Constructions France à garantir intégralement la société Anjou Espace Construction des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; En toute hypothèse, - condamner in solidum la société Brasserie de la Gare et tout succombant à payer à la société Anjou Espace Construction une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner in solidum la société Brasserie de la Gare et tout succombant à payer à la société Anjou Espace Construction une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner in solidum la société Brasserie de la Gare et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France, demande à la cour de : - juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement concernant le fondement des condamnations ; - confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale des constructeurs ; - confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice matériel à hauteur de 32 762 euros HT ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société la Brasserie de la Gare de ses demandes au titre des préjudices immatériels ; - débouter les sociétés CVM Labo, la société Espace Anjou Construction et la société La Brasserie de la Gare de leurs appels principaux et incidents ; A titre d'appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Apave Nord Ouest dans la survenance des désordres ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'Apave Nord Ouest en réparation des préjudices matériels ; - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum excédant 4 126 euros à l'encontre de l'Apave Nord Ouest ; - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux appels en garantie formés par l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France ; Statuant de nouveau, À titre principal, - constater que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France ne s'est vue confier aucune mission portant sur l'efficacité des flux aérauliques en cuisine ou les conditions de travail des cuisiniers ; - juger que la responsabilité contractuelle de l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France n'est pas engagée ; - juger que les préjudices allégués par la société la Brasserie de la Gare sont sérieusement contestables dans leur principe et dans leur quantum ; - débouter la société la Brasserie de la Gare, et toute partie, de toute demande visant l'Apave Nord Ouest ; À titre subsidiaire, - juger que la responsabilité de la société Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction ne saurait excéder la somme de 4 216 euros ; - condamner in solidum la société CVM Labo, la société 3AMO-Anjou Maîtrise d'Oeuvre, et la société la Brasserie de la Gare à garantir indemne la société Apave Infrastructures et Construction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société La Brasserie de la Gare, la société CVM et tout succombant à verser à la société Apave Infrastructures et Construction France la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2024, la société CVM Labo demande à la cour de : - dire et juger la société CVM Labo recevable et bien fondée en son appel incident ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 13 décembre 2021, en ce qu'il a : - jugé responsables les sociétés 3AMO, CVM Labo et Apave Nord Ouest du dysfonctionnement du système de ventilation de la cuisine de la brasserie, en retenant la répartition suivante : - 12 % à la charge de l'Apave Nord Ouest ; - 44 % à la charge de la société CVM Labo ; - 44 % à la charge de la société 3AMO ; Statuant à nouveau, - fixer les responsabilités des sociétés Brasserie de la Gare, Anjou Espace Construction (anciennement 3AMO), CVM Labo et Apave Infrastructure et Construction France dans le dysfonctionnement du système de ventilation de la cuisine de la société Brasserie de la Gare, suivant la répartition ci-après énoncée : - 20 % à la charge de la société Brasserie de la Gare ; - 20 % à la charge de la société CVM Labo ; - 30 % à la charge de la société Apave Nord Ouest ; - 30 % à la charge de la société Anjou Espace Construction ; Subsidiairement, si la cour ne retenait aucune immixtion fautive de la part de la société Brasserie de la Gare, - fixer les responsabilités des sociétés Anjou Espace Construction, CVM Labo et Apave Nord Ouest dans le dysfonctionnement du système de ventilation de la cuisine de la société Brasserie de la Gare, suivant la répartition ci-après énoncée : - 40 % à la charge de la société Apave Infrastructure et Construction France ; - 40 % à la charge de la société Anjou Espace Construction ; - 20 % à la charge de la société CVM Labo ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - débouter la société Brasserie de la Gare de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Apave Infrastructures et Construction France, la société Anjou Espace Construction et la société CVM Labo au paiement de la somme de 69 433,23 euros HT au titre de la remise en état de la cuisine, - débouter les sociétés Brasserie de la Gare, Anjou Espace Construction et Apave Infrastructures et Construction France de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; - en tout état de cause, condamner in solidum la société Brasserie de la Gare et tout défaillant à payer à la société CVM Labo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner en tous les dépens de la procédure d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande fondée sur l'article 1792 du code civil Selon l'article 563 du code de procédure civile pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. La société Anjou Espace Construction et l'Apave soutiennent que la société Brasserie de la Gare qui avait recherché en première instance la responsabilité des constructeurs sur le seul fondement contractuel n'a pas formé appel sur la responsabilité, mais uniquement sur le montant des condamnations et ne peut rechercher en appel leur responsabilité décennale. En premier lieu, le tribunal dans son dispositif a jugé responsables les sociétés 3 AMO, CVM Labo et Apave Nord Ouest sans viser de fondement de sorte que la société Brasserie de la Gare qui demande le maintien de la reconnaissance de leur responsabilité n'a, à juste titre, pas sollicité l'infirmation de ce chef du dispositif. En second lieu, le fondement de la responsabilité constitue un moyen au soutien de la demande de condamnation des constructeurs. Ainsi que l'expose l'appelante, elle est recevable conformément à l'article 563 précité à invoquer en appel des moyens nouveaux et notamment la garantie décennale. Dès lors, la demande de la société Brasserie de la Gare fondée sur l'article 1792 est recevable. Sur les responsabilités Il résulte de l'expertise que sont implantés d'un côté de la cuisine les pianos de cuisson, dont les plaques de grillades, surmontées des hottes aspirantes avec un faux plafond coupe-feu et de l'autre côté, dans l'espace laverie/légumerie, trois grilles d'arrivée d'air pour renouveler l'oxygène. L'expert a constaté que les vapeurs et fumées émanant des plaques de grillade du piano central s'évacuent mal entrainant un enfumage du poste de travail. Il a attribué l'origine de ce désordre d'une part à l'inversion du raccordement électrique du désenfumage réparé pendant l'expertise et, d'autre part, aux entrées d'air implantées côté laverie qui créent un flux d'air qui traverse le piano central, se dirige vers les hottes d'aspiration et provoque l'enfumage de la personne qui s'occupe des grillades. M. [D] précise que les désordres relatifs aux flux d'air n'ont pas d'impact sur la sécurité des personnes. Sur la nature des désordres Il se déduit de l'expertise que le désordre ne résulte pas du fonctionnement des appareils de cuisine, mais de la conception du système de ventilation qui a été installé dans le cadre de la réhabilitation de la brasserie suite à l'incendie. Selon le contrat de maîtrise d''uvre, l'enveloppe des travaux est de 806 400 euros TTC. Cette rénovation importante qui comprend la reprise complète de la cuisine inclut la ventilation qui par son système de gaine et d'aération en terrasse est incorporée à l'immeuble et a nécessité des techniques de construction. Ces travaux constituent la réalisation d'un ouvrage. L'exploitant est autorisé par le bail commercial à supporter la charge de toutes les transformations, améliorations et aménagements nécessités par l'exercice de son activité, les éléments incorporés aux biens loués ne revenant qu'en fin de jouissance au bailleur. Il peut donc exercer l'action en responsabilité décennale. La société Brasserie de la Gare soutient que l'impropriété à destination de l'ouvrage résulte de ce que le système de ventilation installé ne permet pas la bonne évacuation des fumées et de l'air usagé et contribue à une température élevée dans l'ensemble de la cuisine. La société produit des relevés de températures réalisés par le service médical interentreprise de l'Anjou (SMIA) en juillet 2019 sur trois jours. Il a été relevé des températures de 35 ,5 à 36,5 sur trois postes de travail de la cuisine. Les températures extérieures relevées à 14 heures atteignaient 28 à 29°. Il ne peut être tiré aucunes conclusions de ces mesures alors que les températures recommandées par le rapport, soit un maximum de 21°, ne concernent pas les règles particulières des cuisines professionnelles. Si l'on peut cependant considérer que des températures supérieures à 30° sont importantes, la société Brasserie de la Gare aurait dû produire des relevés sur plusieurs périodes de l'année, celles relevées au regard des températures élevées extérieures étant peu significatives. Enfin, la société Brasserie de la Gare n'a jamais dénoncé la température en cuisine, mais uniquement l'absence d'évacuation des fumées du poste de grillade. Il n'est ainsi pas justifié d'une impropriété à destination imputable au désordre dénoncé alors que l'activité de la brasserie continue depuis 2019 sans qu'il ne soit produit de réclamations des salariés et que l'expert judiciaire n'a relevé aucun danger pour leur sécurité. En l'absence de preuve de la gravité du désordre, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs et du contrôleur technique peut être recherchée. La société Anjou Espace Construction Le maître d''uvre dénie toute responsabilité et manquement à son devoir de conseil. Il fait valoir que la société Brasserie de la Gare a contracté seule et directement avec la société CVM Labo et l'Apave, que le cahier des charges générales du contrat de maîtrise d''uvre prévoit que lorsque le maître de l'ouvrage décide de confier des missions spécifiques à des spécialistes indépendants, il passe avec ceux-ci des contrats séparés et l'architecte s'assure de la conformité des études des spécialistes au projet architectural, mais n'en exerce pas la vérification technique. Il en déduit qu'il ne lui appartenait pas d'établir un cahier des charges pour un lot technique spécifique, a fortiori traité en direct par le maître de l'ouvrage sans son maître d''uvre. Il ajoute que le devis de la société CVM Labo prévoyait une prestation d'étude interne évitant ainsi le recours à un bureau d'étude et que la rédaction d'un cahier des charges sur ce lot technique ne relevait pas de sa compétence. La société Brasserie de la Gare réplique que le maître d''uvre a manqué à son devoir de conseil et à sa mission de coordination du chantier. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier qu'il est inexact que la société Anjou Espace Construction ne soit pas intervenue dans le cadre du choix du devis de la société CVM Labo et de la mise en 'uvre des travaux. Au contraire, la question de l'existence et du positionnement des amenées d'air s'est rapidement posée. La société CVM Labo a établi cinq devis successifs qui ont été analysés par l'Apave et la société d'architecture ainsi que le démontrent les mails (pièces 9 à 11) produits par la société CVM Labo, étant rappelé que c'est toujours le maître de l'ouvrage qui contracte avec les entrepreneurs. Le courriel de la société CVM Labo du 28 avril 2019 (pièce 10 CVM verso)au maître d''uvre caractérise la participation de ce dernier aux choix techniques relatifs à la ventilation. En second lieu, la société Anjou Espace Construction rappelle elle-même qu'elle devait s'assurer de la conformité des études au projet architecturale. Elle avait également des missions de consultation des entrepreneurs, mise au point des marchés de travaux et ordonnancement, pilotage et coordination. Si elle n'a évidemment pas contracté avec l'Apave, elle devait dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre complète, prendre en compte les avis du contrôleur technique. M. [D] indique que la société 3 AMO a analysé l'implantation des amenées d'air sur la base du rapport de l'Apave sans prendre en compte les propositions et remarques émises par la société CVM Labo sur l'impact du flux d'air dans la cuisine et que la solution la moins onéreuse a été retenue. La société Anjou Espace Construction a à juste titre interdit toute traversée des plafonds coupe-feu dans la cuisine conformément aux prescriptions de l'APAVE en adressant à la société CVM Labo par mail du 12 avril 2017 (pièce 9 CVM) la consigne du contrôleur technique exposant qu'il ne fallait pas que l'amenée d'air débouche en toiture dans l'emprise du plafond coupe-feu. En revanche, elle devait s'assurer que ces modifications n'entraineraient pas de dysfonctionnement de l'installation proposée par la société CVM Labo en interrogeant celle-ci, ce qui participait de la conception globale de l'aménagement de la cuisine et de la coordination. À défaut de solution efficiente, elle aurait dû conseiller à l'exploitante, ainsi que le rappelle l'expert, de faire réaliser une étude complète pour l'aménagement de la cuisine. Ainsi en sollicitant la modification de l'installation sans s'assurer de l'absence de répercussion sur le fonctionnement du système, elle a commis une faute dans sa mission d'OPC et vérification de la conformité du devis alors qu'il lui appartenait de concilier les règles de sécurité imposées par l'Apave et les contingences techniques. C'est à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle. La société CVM Labo Elle fait valoir qu'il lui a été imposé un positionnement des trois entrées d'air statique en légumerie, perpendiculairement à la zone de cuisson et non en périphérie de l'ilot central et que son cinquième devis a été établi selon les préconisations de l'Apave et accepté par le maître de l'ouvrage suivant les plans fournis par le maître d''uvre. Elle soutient que le maître d''uvre et l'Apave ont refusé de suivre ses préconisations quant au positionnement des amenées d'air. La société CVM Labo ne conteste pas sa responsabilité contractuelle, mais uniquement le partage de responsabilité avec le maître d''uvre et l'Apave et estime en sus que le maître de l'ouvrage a également été fautif. La société CVM Labo a été chargée par la société Brasserie de la Gare de la réalisation d'un ensemble de ventilation de cuisine professionnelle selon les préconisations de l'Apave en date du 20 avril 2017 pour un coût de 29 839,32 euros TTC. S'il est justifié par l'établissement de plusieurs devis l'existence de discussion sur l'emplacement des amenées d'airs, la société CVM Labo, spécialiste de la ventilation des cuisines professionnelles était la plus compétente dans son domaine. Elle ne produit aucun écrit de sa part attirant l'attention sur les conséquences de l'emplacement retenu ou alertant le maître de l'ouvrage ou encore conseillant ce dernier de ne pas retenir le positionnement des amenées d'air. Ses travaux sont conformes au devis qu'elle détaille et a accepté d'exécuter. L'expert rappelle que compte tenu de l'existence du plafond coupe-feu de la cuisine qui ne pouvait être découpé ou traversé, la société CVM Labo aurait dû proposer la création d'amenées d'air par un système dynamique avec ventilateur et réseau de gaines isolées apparentes positionnées sous le faux plafond coupe-feu, solution beaucoup plus onéreuse que celle prévue. Or il ne ressort des pièces du dossier, aucune proposition alternative aux déplacements des amenées d'air en légumerie. Elle est fautive d'avoir installé un système de ventilation dont elle indique qu'elle savait qu'il n'était pas adapté. Sa responsabilité contractuelle est engagée ainsi que l'a retenu le tribunal. La société Apave Infrastructures et construction France L'Apave conteste la décision du tribunal qui a retenu qu'elle avait pesé sur la conception de la ventilation et particulièrement sur l'implantation des entrées d'air en écrivant dans un mail du 20 avril 2017 « qu'il est nécessaire d'implanter l'amenée d'air en dehors du plafond coupe-feu prévu en cuisine (exemple : positionnement dans la laverie.) » La société Brasserie de la Gare recherche sa responsabilité soutenant qu'elle devait selon la norme NF P03-100 contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et des éléments d'équipement d'une opération de construction, qu'elle n'a pas respecté sa mission en ce que le désordre a pour origine des solutions techniques mal adaptées bien qu'il s'agisse de normes concernant les éléments d'équipements et relatif à la sécurité des personnes et que l'Apave aurait dû contrôler la direction du flux d'air dans le cadre de sa mission. Le contrat du 9 janvier 2017 prévoit s'agissant du contrôle technique des travaux de la société Brasserie de la Gare les missions L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, LE relative à la solidité des existants, SEI relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public et Han-ERP relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. Ainsi que le rappelle l'expert, les prescriptions permettant de respecter l'isolement par rapport aux tiers faisaient partie de l'intervention de l'Apave et le choix retenu a été approuvé par la commission de sécurité et n'est pas à remettre en cause. Il ne résulte d'aucune pièce contrairement à ce que soutiennent les sociétés Anjou Maîtrise d''uvre et CVM Labo que l'Apave a imposé les amenées d'air dans la laverie. Le mail du 2 avril 2017 ne mentionne, ainsi qu'elle le fait plaider, la localisation en laverie qu'à titre d'exemple. Son propos était d'interdire tout positionnement sur le plafond coupe-feu. La mission SEI du contrôleur technique concerne la prévention des aléas techniques découlant d'un défaut dans l'application des textes à caractère règlementaire ou normatif, énumérés à l'article 3, relatifs à la sécurité des personnes dans les constructions achevées susceptibles de générer des accidents corporels. Or aucune des normes et règlements ne se rapporte au désordre et la société Brasserie de la Gare n'en vise aucun. Il appartenait à la société CVM Labo et au maître d''uvre de trouver des solutions pour pallier l'impossibilité d'implanter les amenées d'air au-dessus du poste de cuisson. Celles-ci existaient, puisqu'il a été vu qu'il aurait pu être mis en place un système d'apport d'air dynamique avec ventilateur et réseau de gaines hors de l'emprise de ce plafond. Dès lors qu'il n'est pas justifié que l'Apave ait imposé la zone d'installation des amenées d'air, ce qui ne relevait pas de ses compétences et de sa mission, la responsabilité de l'Apave ne peut être retenue contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. La Brasserie de la Gare La société CVM Labo et le maître d''uvre demandent qu'une part de responsabilité reste à la charge de la société Brasserie de la Gare contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. La première considère que l'exploitante s'est immiscée dans la conception de la ventilation guidée par des préoccupations économiques, le second fait valoir qu'elle ne peut se présenter comme profane. L'exploitante fait valoir que l'expert ne pouvait lui reprocher comme au maître d''uvre de ne pas avoir fait intervenir un bureau d'étude spécialisé. Elle souligne que contrairement à la société Anjou Espace Construction elle n'avait aucune compétence pour entrevoir les conséquences des choix techniques de constructeurs. La société Brasserie de la Gare a une activité de restauration. Sa compétence n'est nullement démontrée dans le domaine de la construction ou des techniques de ventilation. Il n'est pas justifié qu'elle ait fait des choix contraires aux conseils des professionnels ou qu'elle ait agi seule. Au contraire, elle s'est entourée et a pris les conseils d'un spécialiste de la création de ventilation et d'un maître d''uvre. Aucun de ces professionnels ne lui a demandé de faire réaliser une étude particulière supplémentaire. Aucun compte-rendu de chantier, courrier ou mail ne démontre qu'elle aurait refusé de travaux pour des considérations financières malgré des alertes quant au fonctionnement de l'installation. La cour ne peut suivre l'avis de l'expert qui indique qu'elle aurait dû faire appel à un bureau d'étude chargé de l'aménagement global de la cuisine. Il incombait si cela était nécessaire au maitre d''uvre de conseiller le maître de l'ouvrage en ce sens. En l'absence de compétence notoire et de caractérisation d'actes positifs d'intervention, les sociétés CVM Labo et Anjou Espace Construction ne peuvent invoquer une immixtion fautive pour réduire leur part de responsabilité. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation Sur le préjudice matériel L'expert a estimé à 60 075,51 euros HT les travaux de ventilation et de raccordement électrique. Le tribunal a fixé l'indemnisation à 32 762 euros HT montant du devis initial, considérant que le devis des travaux réparatoires adressé à l'expert par la société Brasserie de la Gare comporte des améliorations qui doivent être prises en charge par l'exploitante. La Société Brasserie de la Gare demande à hauteur d'appel la somme de 69 433,13 euros HT compte tenu de l'augmentation du coût des matériaux. La société CVM Labo et la société Anjou Espace Construction soutiennent que la prestation préconisée par l'expert est différente de celle commandée qui doit ainsi être assumée par la société Brasserie de la Gare sauf à lui accorder un enrichissement injustifié. S'agissant du devis communiqué en novembre 2023 après que le rabat de la clôture a été prononcé pour le seul motif de la régularisation de la procédure à l'égard de la société Anjou Espace Construction, la société CVM Labo fait valoir que ce document n'est pas recevable d'autant qu'il prend en compte des augmentations excessives et injustifiées. M. [D] a eu recours à un BET pour définir les moyens de remédier aux désordres. Il a préconisé la mise en place d'amenées d'air en terrasse équipées d'une batterie électrique et d'un variateur de vitesse en liaison avec le variateur de l'extracteur existant, la création d'un réseau de gaines en terrasse, en faux plafond hors de l'emprise coupe-feu, la mise en place d'une grille de soufflage en plafond côté four, d'une gaine apparente sous plafond avec des grilles de soufflage côté restaurant. Ni la société Anjou Espace Construction, ni la société CVM Labo ne proposent d'alternatives chiffrées pour mettre un terme à l'enfumage du poste de grillades. L'ensemble des travaux préconisés par l'expert sont bien nécessaires pour mettre un terme au désordre. S'agissant de la réouverture des débats, elle ne concernait que la régularisation de la procédure à l'égard de la société Anjou Espace Construction et ne permettait pas la reprise de la discussion sur le montant du préjudice. Le devis produit par l'exploitante ne peut être pris en compte d'autant qu'il est excessif même au regard de l'augmentation du coût des matériaux de construction et de l'inflation (approvisionnement et mise en place des protections (+115%...).. Les sociétés Anjou Espace Construction et CVM Labo seront condamnées in solidum à payer à la société Brasserie de la Gare la somme de 60 075,51 euros HT, laquelle sera indexée sur l'indice BT01. Sur le préjudice de jouissance La société Brasserie de la Gare soutient qu'elle ne peut pas jouir de manière complète de sa cuisine dont l'usage est perpétuellement diminué par les émanations de fumées. Il n'est pas justifié que les émanations de fumées, bien que réelles, entrainent une perte de jouissance. Selon les données de l'expert-comptable, le résultat d'exploitation a augmenté entre 2020 et 2023 et aucune pièce ne caractérise une activité partielle. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'exploitante de sa demande. Sur le préjudice d'exploitation La société Brasserie de la Gare réclame 46 760 euros pour 8 jours d'interruption de travail pendant les travaux. Le tribunal l'a débouté considérant que les données concernent le chiffre d'affaires et non la perte de marge, ce qu'elle conteste. Pour justifier de sa demande l'exploitante produit pour seules pièces deux attestations de l'expert-comptable (pièce 16 et 23) mentionnant pour la première que pour l'exercice clos au 31 mars 2020 la perte d'exploitation journalière « peut-être » évaluée à 4 400 euros et qu'elle s'élève à 5 845 euros selon la seconde datée du 27 octobre 2023. Il n'est pas contesté que l'exploitante ne peut réclamer que la perte de marge sur coût variable, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les coûts qu'elle n'a pas eu à supporter. En l'absence de données comptables versées aux débats, d'indication du chiffre d'affaires des trois dernières années et de la nature des charges déduites, les attestations de l'expert comptable, qui ne peuvent être vérifiées, sont insuffisantes pour fixer le préjudice d'exploitation qui est pourtant inéluctable. L'affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état pour transmission des données comptables et explications sur les charges déduites du chiffre d'affaires. Sur les recours en garantie Les désordres sont imputables aux défaillances conjuguées du maitre d''uvre et de la société CVM Labo, l'absence d'étude des conséquences de la modification du positionnement des amenées d'air étant à l'origine de l'enfumage du poste des grillades. La responsabilité des deux sociétés est égale et sera fixée à 50% pour chacune d'entre elles. Elles seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal relatives aux frais irrépétibles et dépens sont infirmées. Les sociétés Anjou Espace Construction et CVM Labo seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Brasserie de la Gare en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les frais irrépétibles et dépens d'appel sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour Déclare recevable la demande de la société Brasserie de la Gare sur le fondement de l'article 1792 du code civil, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Brasserie de la Gare de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et les sociétés 3AMO et CVM Labo de leur demande tendant à voir fixer une part de responsabilité à la société Brasserie de la Gare, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes de condamnations formées à l'égard de la société Apave Infrastructures et Construction France, Condamne in solidum les sociétés Anjou Espace Construction et CVM Labo à payer à la société Brasserie de la Gare la somme de 60 075,51 euros HT au titre de la reprise de la ventilation actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 août 2019, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt, Fixe la part de responsabilité des sociétés Anjou Espace Construction et CVM Labo à 50% chacune, Condamne les sociétés Anjou Espace Construction et CVM Labo de se garantir réciproquement dans ces proportions, Sursoit à statuer sur la demande de la société Brasserie de la Gare au titre du préjudice d'exploitation, Renvoie l'affaire à la mise en état du 4 juin 2024 à 10 heures 30 pour communication par la société Brasserie de la Gare des bilans des trois dernières années, explications sur le montant du chiffre d'affaires pris en compte, la nature et le montant des charges déduites et les conclusions des parties, Condamne in solidum les sociétés Anjou Espace Construction et CVM Labo payer la somme de 3 000 euros à la société Brasserie de la Gare au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Réserve les frais irrépétibles et dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premièarticle 563 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622097c9ce1420008389a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel