Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a1b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 10 033 014 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 93 N° RG 21/05317 N°Portalis DBVL-V-B7F-R6KE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [A] [Y] exerçant sous l'enseigne 'ERC 38" [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Z] [E] né le 22 Décembre 1979 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [X] [D] épouse [E] née le 20 Novembre 1980 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la SARL [Localité 4] HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Selon contrat en date du 23 juillet 2013, M. et Mme [E] ont confié à la société [Localité 4] Habitat la maîtrise d''uvre complète de la rénovation d'un ancien corps de ferme, constituant leur habitation principale, située [Adresse 3], pour un montant estimé à 100 330,14 euros TTC. Le 5 novembre 2013, ils ont signé avec M. [Y], exerçant sous l'enseigne ECR 38, un marché de gré à gré relatif au lot gros-'uvre et ravalement, pour un montant de 25 013,04 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 12 janvier 2015, avec réserves pour le lot maçonnerie. Par lettre recommandée du 5 janvier 2016, le conseil de l'entreprise ECR 38 a mis en demeure les époux [E] d'avoir à lui verser la somme de 2 084,40 euros correspondant au solde du marché. Estimant que le maçon avait commis une erreur en détruisant l'entourage de la porte d'entrée, alors que le bois aurait dû être conservé et contestant l'aspect esthétique de l'ensemble, M. et Mme [E] ont fait assigner en référé expertise M. [Y] et la société [Localité 4] Habitat par actes d'huissier des 12 et 13 janvier 2016. Par ordonnance du 7 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise, désignant M. [K] pour y procéder. Par un jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Localité 4] Habitat. Par ordonnance du 15 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Allianz, en qualité d'assureur de la société [Localité 4] Habitat, ainsi qu'à la SCP [D], ès qualités de liquidateur. Par actes d'huissier des 28 février et 17 mars 2017, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [Y], la SCP [D] ès qualités et la société Allianz IARD, devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. M. [K] a remis son rapport le 12 février 2018. Par acte d'huissier du 19 janvier 2021, M. et Mme [E] ont fait assigner Me [V], en qualité de liquidateur de la société [Localité 4] Habitat en remplacement de la SCP [D]. Parallèlement, ils se sont désistés à l'égard de la société [Localité 4] Habitat. Par un jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constaté que l'exception d'incompétence est devenue sans objet ; - condamné M. [Y] à verser aux époux [E] la somme de 3 898,10 euros TTC au titre des travaux de reprise du linteau de la porte d'entrée ; - débouté M. et Mme [E] du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [Y] à verser à M. et Mme [E] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [E] à verser à la société Allianz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé ; M. [Y] en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 août 2021, intimant M. et Mme [E] et la société Allianz IARD. Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande en paiement du solde du marché présentée par M. [Y] contre M et Mme [E] comme prescrite, - déclaré recevable la demande subsidiaire de garantie présentée par M. [Y] contre la société Allianz Iard, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [E] de radiation de l'appel de M. [Y] du rôle de la cour. Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2022, M. [Y] au visa des articles 1134 et 1792-6 du code civil, demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné M. [Y] à verser aux époux [E] la somme de 3 898,10 euros TTC au titre des travaux de reprise du linteau de la porte d'entrée ; - condamné M. [Y] à verser à M. et Mme [E] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé ; - ordonné l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que les demandes formées par M. et Mme [E] sont irrecevables compte tenu de la tardiveté de l'exploit introductif d'instance fondé sur la garantie de parfait achèvement ; - débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; - dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur prétendu préjudice moral ; - débouter la société Allianz IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions ; A titre très subsidiaire, - fixer la part de responsabilité de M. [Y] à hauteur de 50 % et limiter sa condamnation à hauteur de 50 % du coût des travaux de reprises ; - minorer le montant des travaux de reprises fixés par le tribunal judiciaire de Rennes ; - dire et juger que la garantie d'Allianz est due et en conséquence, la condamner à prendre en charge les condamnations à hauteur de la part de responsabilité de son assuré la société [Localité 4] Habitat ; - débouter M. et Mme [E] au titre de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la première instance, ou, à tout le moins, minorer cette condamnation ; - condamner Allianz à la prise en charge des frais irrépétibles de première instance et dépens ; En tout état de cause, - condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 2 084,40 euros au titre des travaux impayés et ordonner la compensation avec les éventuelles sommes auxquelles pourraient être condamnées M. [Y] ; - condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 28 juin 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné M. [Y] à verser aux époux [E] la somme de 3 898,10 euros TTC au titre des travaux de reprise du linteau de la porte d'entrée ; - condamné M. [Y] à verser à M. et Mme [E] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé ; - le réformer en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ; - en conséquence, condamner M. [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ; - réformer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [E] de leur action directe à l'encontre de la société Allianz IARD ; - condamné in solidum M. et Mme [E] à verser à la société Allianz la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - condamner la société Allianz à prendre en charge in solidum avec M. [Y] l'ensemble des condamnations à intervenir au titre des travaux de reprise, du préjudice moral ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de première instance ; - débouter la société Allianz de sa demande d'application de la franchise contractuelle de sa police d'assurance à hauteur de 10% des sommes dues avec un minimum de 1 500 euros ; - débouter M. [Y] et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - condamner in solidum M. [Y] et la société Allianz à verser à M. et Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens d'appel ; - dire et juger, en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation, que les parties succombant supporteront la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement et notamment en ce qu'il a considéré que les garanties offertes par la société Allianz IARD n'étaient pas mobilisables ; - en conséquence, déclarer irrecevable M. [Y] en sa demande subsidiaire de garantie à l'encontre de la société Allianz IARD comme étant une demande nouvelle ; - débouter M. [Y] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Allianz IARD comme étant non fondée ; - à titre subsidiaire, dire et juger que la société Allianz n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulées aux conditions particulières de la police soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 15 000 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Madame [E] à verser à la société Allianz IARD une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, condamner M. [Y] [A] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 6 février 2024. Motifs : Sur la responsabilité de M [Y] : M. [Y] fait valoir que l'action de M et Mme [E] fondée sur l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement est prescrite, dès lors que la réception étant intervenue le 12 janvier 2015, point de départ du délai d'un an, l'assignation en référé aurait dû être délivrée au plus tard le 11 janvier 2016 et non le 12 janvier, les articles 641 et 642 du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer à cette nature de délai. Toutefois, outre que le délai de la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion auquel s'appliquent les deux articles visés ci-dessus, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022 a déclaré l'action de M et Mme [E] recevable, après avoir constaté que les maîtres d'ouvrage poursuivaient la condamnation de M. [Y] devant le tribunal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ayant visé par erreur l'article 1792-6 du code civil. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour et est donc définitive. Cette irrecevabilité ne peut plus être soulevée devant la cour. M. [Y] rappelle que lors de la réception a été posée une réserve relative à la reprise du tableau de l'entrée pour avoir une réservation pour l'enduit. Il soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir livré un ouvrage non conforme, puisque les travaux qu'il a réalisés sur la porte d'entrée ont été demandés par le maître d''uvre, avec l'accord des maîtres d'ouvrage, sans qu'il lui soit précisé que le linteau et les jambages en bois de la porte devaient être conservés. Il estime que ne peut lui être demandée l'indemnisation de travaux autres que ceux réservés. M et Mme [E] soutiennent que la responsabilité de M. [Y] est engagée pour ne pas avoir repris la réserve mentionnée à la réception et le désordre esthétique mis en évidence suite à son intervention, qu'il n'est pas fait état d'une non-conformité. Ils estiment que l'appelant ne peut tirer argument de l'absence de mention sur le procès-verbal de réception d'une reprise par un linteau de bois pour contester les modalités des travaux de reprise, dans la mesure où il lui a seulement été demandé de remonter le linteau de la porte d'entrée, ce qu'il excluait une intervention sur l'encadrement initial. Il est constant que les désordres réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Sur le procès-verbal de réception du 12 janvier 2015 a été posée concernant le lot gros-'uvre la réserve suivante « reprendre le tableau de l'entrée pour avoir une réservation pour l'enduit. » Il n'est pas discuté par M. [Y] qu'il n'est pas intervenu pour lever cette réserve. Au vu des pièces produites, il apparaît que comme l'indique M. [Y], il n'avait pas initialement à intervenir sur l'encadrement en bois de la porte d'entrée, lequel n'était pas modifié. En novembre 2013, le maître d''uvre a avisé le menuisier d'une modification de la hauteur de la porte passant à 2.15 m au lieu de 2m et lui a demandé d'en tenir compte pour la commande. A la même époque lors d'une réunion de chantier (pièce 6) le menuisier a fait état du cintrage du linteau et s'est interrogé sur la nécessité de le remonter. En février 2014, il a été demandé par le maître d''uvre à M. [Y] de remonter le linteau de la porte d'entrée de 15cm, comme le montre l'écrit inséré dans ses conclusions. Cette intervention avait été acceptée par les maîtres d'ouvrage, ce qu'ils ne contestent pas et dans ces conditions a bien été intégrée au contrat. Or, dans le mail du 28 février 2014 adressé au maître d''uvre par M. [E], celui-ci a indiqué avoir constaté que le linteau avait été raboté de moitié voire arraché, que le travail n'était pas fait dans les règles et qu'il convenait de voir avec le maçon pour obtenir une rectification. La photographie annexée au rapport d'expertise montre que l'encadrement de la porte d'entrée auquel revoie l'expression « tableau de l'entrée » dans la réserve à la réception a été réalisé en maçonnerie, ce qui ne correspondait pas à la demande des intimés comme ils l'ont rappelé à l'expert. Or, ainsi que le relèvent à juste titre M et Mme [E], les travaux sollicités sur cette entrée étaient limités et l'absence de demande d'intervention sur l'ensemble de l'encadrement initial par la société [Localité 4] Habitat impliquait pour M. [Y] de ne pas y toucher, sans qu'il soit besoin de le lui préciser. En ne procédant pas à la levée de la réserve sur ce point formulée à la réception et justifiée, M. [Y] a engagé sa responsabilité. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la garantie de la société Allianz : M et Mme [E] font observer que la responsabilité de la société [Localité 4] habitat, assurée de la société Allianz est également engagée au titre de sa mission de direction des travaux et de suivi de la levée des réserves. Ils soutiennent que la garantie de la compagnie Allianz est mobilisable et qu'elle doit les indemniser in solidum avec M. [Y] dans le cadre de leur action directe. Ils estiment qu'aucune exclusion de garantie n'est applicable et notamment la définition du dommage matériel soutenant que tout désordre même esthétique constitue une détérioration de la chose. La société Allianz estime que le tribunal a considéré à juste titre que sa garantie n'était pas mobilisable. Elle soutient que la police souscrite par la société [Localité 4] habitat n'a pas pour objet de couvrir sa responsabilité contractuelle de droit commun et que les garanties facultatives avant réception ne sont pas applicables. Elle ajoute que le dommage matériel est défini comme une détérioration ou destruction d'une chose ou substance, ce qui ne peut concerner un défaut d'aspect et un dommage esthétique comme l'a analysé l'expert. Elle observe que sont également exclues de la garantie les obligations de parachèvement ou de parfait achèvement incombant aux entrepreneurs et dont l'assuré n'aurait pas imposé ou surveillé la réalisation quand cette mission lui incombait ainsi que les conséquences en résultant. Les travaux demandés à M. [Y] par la société [Localité 4] Habitat le 13 février 2014 concernant la porte d'entrée étaient dépourvus d'ambiguïté et concernaient uniquement le rehausse du linteau sans autre intervention sur l'entrée. L'expert n'a pas indiqué que cette prestation présentait une technicité qui justifiait la présence du maître d''uvre lors de son exécution de nature à caractériser une faute dans la direction des travaux, le maître d''uvre ne pouvait assurer une présence constante sur le chantier. La société [Localité 4] Habitat a provoqué une réunion en juin 2014 et listé les points devant être repris dont elle a informé les maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, elle a fait porter en réserve au lot gros-'uvre la reprise du tableau pour permettre la réfection d'enduit nécessaire, ce qui répond aux obligations mises à sa charge. Toutefois, le maitre d''uvre n'a pas sollicité de M. [Y] la levée de la réserve, ni fixé à ce dernier dans le procès-verbal de réception une date limite pour y procéder, alors que selon son contrat, en cas de réserves il devait poursuivre sa mission jusqu'à leur levée par les entreprises, ce qui caractérise un manquement contractuel de sa part. La police souscrite par la société [Localité 4] Habitat garantit avant réception notamment les dommages matériels à l'ouvrage, les erreurs sans désordre et les dommages aux existants . Cependant, au point 13 de l'article 9 relatif aux exclusions, elle précise que sont exclues des garanties les dommages résultant des obligations de parachèvement ou de parfait achèvement incombant aux entrepreneurs et dont l'assuré n'aurait pas imposé ou surveiller la réalisation lorsque cette mission lui incombait ainsi que les conséquences qui en résultent, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que la garantie de la société Allianz ne peut être mobilisée, comme l'a relevé le tribunal. Il s'en déduit que la demande de M. et Mme [E] contre la société Allianz ne peut être accueillie, ni la demande en garantie présentée par M. [Y], laquelle a été déclarée recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022. Le jugement est confirmé. Sur l'indemnisation de M et Mme [E] : M. [Y] estime que les travaux prévus pour un montant de 3898,10€ TTC vont au-delà de la réserve qui impliquait la reprise du tableau d'entrée pour permettre la pose de l'enduit souhaité par les maîtres de l'ouvrage. Il fait valoir que de cette somme doit être déduit le solde de ses travaux. Or, les maîtres de l'ouvrage ont fait connaître dès février 2014 leur opposition aux travaux réalisés ne correspondant pas à ce qu'avait demandé la société [Localité 4] Habitat pour assurer la pose de la porte, ce que cette dernière a mentionné sur le procès-verbal de réception, la reprise d'enduit supposant un tableau conforme à ce qui était prévu. Le jugement qui a condamné M. [Y] au paiement de cette somme est confirmé. Par ailleurs, il ne peut prétendre à une compensation avec le solde de ses travaux de 2084,40€. En effet, cette demande a été déclarée prescrite par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 mai 2022, décision définitive, de sorte que cette demande ne peut être soumise à la cour. M et Mme [E] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice moral, sans toutefois en justifier ce d'autant que leur désordre affecte uniquement et de manière limitée l'aspect extérieur de l'immeuble. Sur les demandes annexes : Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées sauf en ce qui concerne l'indemnité mise à la charge de M et Mme [E] au profit de la société Allianz. Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que cette société conserve la charge de ses frais de procédure. M et Mme [E] ont été contraints d'engager de nouveaux frais en appel, M [Y] sera condamné à leur verser de ce chef une indemnité de 2000€. Il supportera les dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement sauf quant à la condamnation de M et Mme [E] à verser une indemnité de frais irrépétibles à la société Allianz, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Allianz de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [Y] à verser à M et Mme [E] une indemnité de 2000€ au titre des frais d'appel et à supporter les dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1792-6 du code civil relatif à la garantie darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1792-6 du code civil. Cette ordonnance n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622097c9ce1420008389a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel