Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a15
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 783 117 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°117/2024
N° RG 21/02540 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSJJ
Mme [D] [P]
C/
S.A.R.L. SDK CONSTRUCTION
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] NNES
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2024
à : Me RICHARD
Me COLLEU
SDK Construction
Me [W] es qualités de mandataire judiciaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [P]
née le 30 Octobre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4] chez Madame [J] [C]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. SDK CONSTRUCTION placée en redressement judiciaire suivant jugement du 11 septembre 2019 converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 novembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [W], es-qualites de mandataire liquidateur de la société SDK CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée ( assignée à personne habilitée le 05 juillet 2021)
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], Association déclarée,
représentée par sa Directrice, Madame [L] [T], domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SDK construction exerçait une activité de travaux de maçonnerie et carrelage.
Le 24 octobre 2017, Mme [D] [P] a été embauchée en qualité d'assistante de direction en contrat à durée indéterminée par la SARL SDK construction, son lieu de travail étant fixé à [Localité 6].
En dernier lieu, elle a exercé ses fonctions [Adresse 2] à [Localité 6].
Par décision d'assemblée du 30 avril 2019, la SARL SDK construction a transféré son siège social au [Adresse 1] à [Localité 7] à compter de la fin du mois de juin 2019. Elle n'en a pas informé Mme [P] qui a trouvé l'entreprise fermée à son retour de congé le 24 juin 2019.
La société SDK a cessé de fournir du travail à Mme [P] à compter du mois de juin 2019 et de lui verser son salaire.
Par courrier en date du 20 août 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
***
Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 septembre 2019 afin de voir :
A titre principal
- Constater la rupture du contrat de travail de Mme [P] à la date du 20/08/2019 à la suite de la prise d'acte intervenue à l'initiative de la salariée, aux torts exclusifs de l'employeur
- Dire et juger que la prise d'acte par Mme [P] de la rupture de son contrat de travail intervenue le 20 août 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL SDK construction en raison de ses graves manquements aux obligations issues du contrat de travail
En tout état de cause,
- Constater et fixer la créance de Mme [P] à la procédure collective de la SARL SDK construction aux sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
- Au titre des indemnités de rupture
- 1252,52 euros nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité de licenciement
- 2 610,39 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 261,03 euros brut au titre des congés payés sur préavis
- 5 220,78 euros à titre de dommages et intérêts
- Au titre des rappels de salaire
- 7 831,17 euros bruts, soit 6 030,75 euros nets à titre de rappels de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2019
- 783,17 euros bruts, soit 603,07 euros au titre des congés payés y afférents
- Au titre de l'article 700 et des dépens
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Outre les dépens à la charge de la procédure collective.
- Ordonner la délivrance à Mme [P] du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi au moyen d'une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- Ordonner l'exécution provisoire pour les sommes exclues du champ d'application de l'article R. 1454-28 du code du travail
- Dire le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA qui devra garantir les créances couvertes par l'article L. 3253-8 du code du travail.
- Débouter l'AGS CGEA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par jugement en date du 06 novembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a placé la SARL SDK construction en liquidation judiciaire et désigné la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Le liquidateur judiciaire et l'AGS sont intervenus à l'instance.
L'Unédic AGS CGEA de [Localité 6] a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes.
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Conseil accueillerait la demande de résiliation judiciaire du contrat de Mme [P], dire et juger que l'AGS ne saurait garantir les indemnités de rupture du contrat de travail en résultant.
- A titre très subsidiaire, débouter Mme [P] de toute demande excessive et injustifiée et les limiter aux sommes suivantes :
- rappel de salaires de juin au 20 août 2019 : 5 759,78 euros bruts, outre 575,98 euros de congés payés.
- indemnité de licenciement : 1 147 ,60 euros nets,
- dommages et intérêts : 1 300 euros nets.
- En toute hypothèse, débouter Mme [P] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants code du travail.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a:
- Dit et jugé que la prise d'acte par Mme [P] de la rupture de son contrat de travail intervenue le 20 août 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Constaté la rupture du contrat de travail de Mme [P] à la date du 20 août 2019 à la suite de la prise d'acte intervenue à l'initiative de Mme [P], aux torts exclusifs de l'employeur.
- Dit et jugé que Me [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SDK construction est redevable envers Mme [P] des sommes suivantes :
- 1 147,60 euros nets (mille cent quarante-sept euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité de licenciement.
- 2 610,39 euros bruts (deux mille six cent dix euros et trente-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 261,03 euros bruts (deux cent soixante et un euros et trois centimes) au titre des congés payés sur préavis.
- 5 759,78 euros (cinq mille sept cent cinquante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de rappels de salaires pour les mois de juin, juillet, août 2019, outre la somme de 575,98 euros bruts (cinq cent soixante-quinze euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de congés payés y afférents.
Et qu'à ce titre elles seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire et fixe, en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 610,39 euros bruts
- Ordonné à Me [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SDK construction la délivrance à Mme [P] du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois après la notification du présent jugement
- Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6] en qualité de gestionnaire des AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Condamné Me [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SDK construction aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
***
Mme [P] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 avril 2021. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes :
- a rejeté sa demande en dommages et intérêts à hauteur de deux mois de salaire (5.220,78 euros) en réparation du préjudice subi, arguant qu'elle n'a plus perçu le moindre salaire, de manière particulièrement brutale, n'a pu prétendre à la moindre prestation au titre de l'assurance chômage faute d'attestation Pôle Emploi, ne peut plus faire face à ses emprunts, a été radiée de sa mutuelle complémentaire'
- n'a fait droit à sa demande de rappel de salaire qu'à hauteur de 5 759,78 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2019 outre 575,97 euros bruts, au titre des congés payés y afférents en écartant les heures supplémentaires qui pourtant étaient contractualisées (18,15 mensuelles majorées de 25%) et peu important que la société SDK ne lui ait pas fourni de travail durant cette période.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 février 2022, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 mars 2021 en ce qu'il a été jugé :
" Dit et jugé que Me [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SDK construction est redevable envers Mme [P] des sommes suivantes :
(')
- 5 759,78 euros bruts (cinq mille sept cent cinquante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de rappels de salaires pour les mois de juin, juillet, août 2019, outre la somme de 575,98 euros bruts (cinq cent soixante-quinze euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de congés payés y afférents
Et qu'à ce titre elles seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire
(')
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires "
Ce qui inclut :
- Le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [P] sollicitant le règlement d'une indemnité de 5 220,78 euros en réparation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail ;
- Le rejet de la demande de règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les demandes dévolues à la cour, complétant les chefs du jugement non critiqués par l'appelante :
- Constater et fixer la créance de Mme [P] à la procédure collective de la SARL SDK construction aux sommes complémentaires suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- Au titre des indemnités de rupture : 5 220,78 euros à titre de dommages et intérêts
- Au titre des rappels de salaire :
- 7 831,17 euros bruts soit 6 030,75 euros nets à titre de rappels de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2019
- 783,17 euros bruts soit 603,07 euros au titre des congés payés y afférents
- Au titre de l'article 700 et des dépens :
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Outre les dépens à charge de la procédure collective
- Déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA qui devra garantir les créances couvertes par l'article L. 3253-8 du code du travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 septembre 2021, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 mars 2021 ;
En conséquence :
- Débouter Mme [P] de son appel partiel et la débouter de ses demandes y afférentes relatives aux dommages et intérêts au titre de la rupture et à un rappel de salaires ;
- Subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture au plafond minimal, soit une somme n'excédant pas 0,5 mois de salaires.
En toute hypothèse :
- Débouter Mme [P] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 janvier 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 février 2024.
La SELARL Grand Ouest Protection, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL SDK Construction, régulièrement convoquée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile : " L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. "
En l'espèce, force est de constater que l'appel de Mme [P] porte uniquement sur le quantum des sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Rennes.
La SELARL Grand Ouest Protection, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL SDK Construction, n'ayant pas constitué avocat et l'AGS CGEA de [Localité 6] sollicitant uniquement la confirmation du jugement en date du 23 mars 2021, la saisine de la cour est limitée aux chefs de jugement expressément critiqués par Mme [P].
1- Sur le rappel de salaire
Pour infirmation du jugement à ce titre, Mme [P] soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des heures supplémentaires prévues dans son contrat de travail ; elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 7 831,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2019, outre la somme de 783,17 euros de congés payés y afférents.
L'AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes ayant réduit le rappel de salaires à la somme de 5 759,78 euros bruts, outre 575,98 euros de congés payés, doit être confirmé dans la mesure où Mme [P] reconnait ne pas avoir travaillé pour la société SDK Construction pendant la période de juin à août 2019 de sorte qu'elle n'a pas pu réaliser d'heures supplémentaires.
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Par ailleurs, il est de principe que l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser une rémunération en contrepartie du contrat de travail.
Il en résulte que ce n'est pas au salarié de démontrer que l'employeur ne lui a pas fourni de travail ni de prouver qu'il a bien fourni une prestation de travail, mais bien à l'employeur de démontrer qu'il a fourni du travail au salarié.
En l'espèce, il n'est pas utilement contesté par les parties qu'à compter du mois de juin 2019, la SARL SDK Construction a cessé de fournir du travail à Mme [P].
L'appelante verse aux débats :
- L'avenant à son contrat de travail daté du 1er octobre 2018 dans lequel il est indiqué à l'article 2 - rémunération et horaires de travail : " En contrepartie de ses services, Madame [P] [D] percevra une rémunération mensuelle nette de 2 010,25 euros pour un horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif. " (pièce n°4) ;
- Ses bulletins de salaire pour les mois d'octobre 2017, novembre 2018, décembre 2018, et mai 2019 dans lesquels il est indiqué le versement d'un salaire mensuel de base à hauteur de 151,67 heures ainsi que le paiement d'" Heures supplémentaires à 125% exo " à hauteur de 21h67, soit 388,89 euros (pièces n°2 et 5).
Il résulte de ces éléments que contrairement aux allégations de l'intimée, les heures supplémentaires expressément prévues par le contrat de travail de Mme [P], constituent un élément de rémunération qui ne pouvait être modifié unilatéralement par l'employeur ou la salariée.
Dans ces conditions où Mme [P], qui se tenait à la disposition de son employeur, a été empêchée de fournir une prestation de travail, celle-ci est en droit d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire incluant les heures supplémentaires.
Le jugement sera infirmé et il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SDK Construction le paiement des sommes suivantes :
- 7 831,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2019,
- 783,17 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, Mme [P] fait valoir que la perte de son emploi justifie à elle seule l'allocation de dommages et intérêts. Elle soutient que ses difficultés financières sont incontestablement en lien avec la rupture de son contrat, notamment en l'absence de salaire et de documents de fin de contrat.
En réplique l'AGS CGEA de [Localité 6] soutient que Mme [P] ne communique aucun élément justifiant d'un préjudice légitimant l'octroi de l'indemnité maximale et ne produit pas d'élément sur sa situation professionnelle à compter de septembre 2019.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au cas d'espèce, la SARL SDK Construction employant habituellement moins de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 0,5 et 2 mois pour une ancienneté en années complètes de 1 an à la date de la prise d'acte.
La prise d'acte étant justifiée, elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [P] est fondée à solliciter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de Mme [P] (1 an et 2 mois), de son âge lors de la rupture (28 ans), du montant mensuel de son salaire brut (2 610,39 euros) et de sa situation personnelle postérieure à la rupture brutale de son contrat de travail, sa situation financière ayant été aggravée notamment par l'absence de documents de fin de fin de contrat rendant impossible toute indemnisation par l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, il y a lieu de lui accorder la somme de 5 220,78 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SKD Construction, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser chaque partie supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et il convient donc de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SDK Construction les sommes de 5 759,78 euros à titre de rappels de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2019, outre la somme de 575,98 euros ; et en ce qu'il a débouté Mme [D] [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SDK Construction le paiement des sommes suivantes
- 7 831,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2019,
- 783,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 220,78 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclare l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] qui devra garantir les créances couvertes par l'article L. 3253-8 du code du travail à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne la SELARL Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SKD Construction, aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail.article 696 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle L. 3253-8 du code du travail à larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1353 du code civil dispose quearticle L. 1235-3 du code du travail dispose que si learticle 455 du code de procédure civile
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6622097c9ce1420008389a15
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