Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097b9ce14200083899e3
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 (n°211, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01097 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Avril 2024 Décision contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M.LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Clémence Altwegg de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ M. [C] [W] (Personne faisant l'objet de soins) né le 01 Janvier 1982 à [Localité 7] demeurant Sans domicile connu Actuellement hospitalisé au [Adresse 3] non comparant, représenté par Me Alina NEGREA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Catherine LESNE, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet de police de [Localité 5] du 29 septembre 2023 dans un contexte d'interpellation gare [4] alors qu'il faisait des gestes avec des ciseaux à la main. Une ordonnance de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète a été rendue par le Juge des libertés et de la détention de Paris le 10 octobre 2023. M. [W] a fugué le 4 octobre 2023, avant de réintégrer le service hospitalier le 25 octobre 2023 et de fuguer à nouveau le lendemain. Il n'a pas réintégré le service depuis lors. Par courriel du 8 avril 2024, le GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences a indiqué qu'aucun certificat médical ne serait réalisé pour M. [W], en fugue depuis le 26 octobre 2023. Le préfet a sollicité du Juge des libertés et de la détention la poursuite de la mesure par une requête du 20 mars 2024 à laquelle le Juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit par ordonnance du 9 avril 2024 au motif qu'en l'absence d'avis médical motivé sur la nécessité ou non de poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète sous contrainte, il ne saurait être fait droit à la demande de prolongation de la mesure, laquelle sera levée. Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2024. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 15 avril 2024 au siège de la juridiction, en audience publique. Le préfet de police de [Localité 5], représenté par son avocat, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue et le maintien de la mesure psychiatrique de soins de l'intimé sous la forme d'une hospitalisation complète, en faisant valoir que la fugue n'est pas un motif de mainlevée de la mesure. Le conseil de M. [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, en faisant valoir qu'aucun certificat médical circonstancié datant de 48 heures avant l'audience n'est produit. L'avocate générale indique partager la position du préfet de police de [Localité 5], elle souligne qu'il n'y a pas de certificat médical circonstancié car M. [W] est en fugue, et invite à se référer au dernier certificat, et ajoute que la fugue va même dans le sens de la nécessité de poursuite de la mesure au vu de l'absence de traitement pendant celle-ci. MOTIFS, Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète, puis tous les six mois dans les conditions prévues par ce code. L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). En l'espèce, dans le contexte du présent dossier et ainsi que l'a relevé le premier juge, en raison d'une fugue le 26 octobre 2023, la juridiction ne dispose d'aucun avis médical récent. En effet, par courriel du 12 avril 2024, le GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences a indiqué au greffe de la cour qu'aucun certificat médical ne serait réalisé pour M. [W], en fugue depuis le 26 octobre 2023. Or, le défaut de production d'un certificat médical circonstancié permettant une actualisation de la situation de la personne porte nécessairement atteinte à ses droits, prive le juge de la faculté d'exercer un contrôle effectif sur la mesure de soins et, en définitive, ne permet pas de vérifier que les conditions prévues aux article L. 3213-1 et suivants du code précité sont réunies. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 18 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 18/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097b9ce14200083899e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel