Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce14200083899b7
- Date
- 11 avril 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° 116 SE ------------ Copies authentiques délivrées à : - Me Jacquet, - Me Daviles-Estines, - Me Mikou, - Me Quinquis, - Service d'Etat de l'Aviation Civile en Polynésie française, - La Société OPT, le 17.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 avril 2024 RG 22/00021 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 323, rg 21/00229 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 4 novembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 janvier 2022 ; Appelants : M. [F] [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], de nationalité française, nanti de l'aide juridictionnelle n°2022/004453 du 2 décembre 2022 ; Mme [O] [M] [P], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12], de nationalité française, nantie de l'aide juridictionnelle n° 2022/004454 du 2 décembre 2022, et M. [W] [Z] représenté par ses parents sus nommé, demeurant [Adresse 11] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Société ONATI, société paractions simplifiées, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° TPI 18359 B, n° Tahiti D 01975 dont le siège social est sis au [Adresse 14] ; Représentées par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ; La Société VITI, société par actions simplifiées, au capital de 213 600 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 09 268 B dont le siège social est sis [Adresse 10] ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, repésentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; La Société Pacific Mobil Télécom PMT - VODAFONE, [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Le Service d'Etat de l'Aviation Civile en Polynésie française, Aéroport de [15] [Adresse 8] ; Ayant conclu ; La Société OPT, [Adresse 7] ; Non comparante, assignée à agent de gestion le 8 janvier 2022 ; Ordonnance de clôture du 29 janvier 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Par requête reçue au greffe le 6 août 2021 et par assignation délivrée le 5 août 2021, M.[F] [Z] et Mme [O] [M] [P], agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [Z] et bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ont demandé au juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete, d'ordonner une mesure d'expertise médicale pour évaluer le préjudice subi par eux du fait de la présence à proximité de leur domicile de plusieurs antennes-relais. La requête était dirigée contre la société OPT, la société VITI, la société VODAFONE de [Localité 13] et l'aviation civile de [Localité 9]. La société ONATI est par ailleurs intervenue volontairement par écrits reçus au greffe du tribunal le 23 août 2021. Par ordonnance de référé du 4 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a : - dit l'OPT hors de cause ; - reçu l'intervention volontaire de la société ONATI ; - rejeté l'exception de nullité ; - s'est déclaré compétent ; - débouté M. [F] [Z] et Mme [O] [P], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [W] [Z], de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [F] [Z] et Mme [O] [P] à payer 50 000 xpf à la société Viti et 50 000 xpf à la société PMT en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile dé la Polynésie française ; - condamné M. [F] [Z] et Mme [O] [P] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. M. [F] [Z] et Mme [O] [P] agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [W] [Z] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2022. Par arrêt avant dire droit n°304/add en date du 24 août 2023 la cour d'appel de Papeete a statué en ces termes : 'La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit l'OPT hors de cause, reçu l'intervention volontaire de la société ONATI, rejeté l'exception de nullité et s'est déclaré compétent ; L'infirme pour les surplus ; Statuant à nouveau ; Ordonne une expertise médicale ; Désigne M. [H] [R] expert près la Cour d'Appel de Papeete, CHPF Service anesthésie réanimation [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] avec pour mission de : - d'examiner les requérants ; - d'indiquer les symptômes qu'ils présentent ; - d'en indiquer la ou les causes et notamment l'impact des différentes antennes situées à proximité de leur domicile ; - de se prononcer sur les préjudices subis ; - dire et juger que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur notamment pour apprécier l'importance des champs électromagnétiques générés par les antennes des défenderesses et en procéder à toutes mesures au domicile des requérants ; Dit que M. [F] [Z] et Mme [O] [P] devront verser au greffe de la cour avant le 26 septembre 2023, la somme de 150 000 F CFP à titre d'avance pour les frais d'expertise ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine ; Désigne le conseiller chargé des expertises pour lui en être référé en cas de difficulté ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2023 pour vérification de la consignation ; Réserve les dépens.' Le 13 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un courrier dont les termes sont les suivants : ' L'arrêt n°304 rendu le 24 août 2023 (RG/00021) par la cour d'appel infirmant l'ordonnance de référé n°323 rendue par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete le 4 novembre 2021, a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de M. [Z] et de Mme [O] [P], et a désigné le conseiller chargé des expertises pour le cas où se présentent des difficultés. Cependant la cour ayant vidé sa saisine puisque la seule demande au fond qui lui a été adressée était précisément la désignation d'un expert, elle se trouve dessaisie du dossier. En conséquence de ce dessaisissement, aucun magistrat de la cour ne reste compétent pour suivre la mesure d'expertise. Au surplus, l'arrêt rendu se substitue à l'ordonnance de référé qurellée de sorte que le suivi de l'expertise incombe au service compétent du tribunal. Au visa de l'article 271 du code de procédure civile de Polynésie française disposant que le juge peut se saisir d'office d'une rectification d'erreur matérielle et qu'il statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées, je vous demande de bien vouloir présenter vos observations écrites : - Maître Jacquet, avant le 3 novembre 2023, - Maître Daviles Estines avant le 17 novembre 2023, - Maître Mikou avant le 1er décembre 2023, - Maître Quinquis avant le 22 décembre 2023. Une ordonnance sera rendue le 11 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Les parties n'ont pas déposé d'écritures sur la rectification d'erreur matérielle dont le conseiller de la mise en état a saisi la cour d'office. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les (remplacé, Dél n° 2009-73 APF du 1/10/2009, art. 4) "copies authentiques" du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce, la cour qui est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rejetant la demande d'expertise qui lui était présentée a infirmé cette ordonnance, ordonné l'expertise et s'est saisie du suivi et des éventuel-les demandes liées aux difficultés d'exécution de la mesure ordonnée. Les chambres de la cour ont désormais harmonisé leur jurisprudence dont il ressort que dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une demande au fond justifiant la mesure d'expertise, mais uniquement de cette mesure d'instruction, l'appel de l'ordonnance du juge des référés qui l'a refusée, emporte dévolution du litige à la cour. Or, dès lors que cette dernière ordonne l'expertise par infirmation de la décision du premier juge, ce dernier ne se trouve pas plus saisi que la cour, les deux juridictions ayant vidé leur saisine sur le seul point débattu, soit la mesure d'expertise demandée. Il n'y a donc pas lieu à renvoyé le suivi de la mesure au juge du tribunal de première instance, mais bien à en confier le soin à la juridiction qui l'a ordonnée. Par conséquent, il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle. En revanche, la cour, saisie de la difficulté tenant à l'obligation faite à une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de consigner une somme d'argent, doit l'en dispenser, l'avance des frais d'expertise étant pris en charge en matière d'aide juridictionnelle et la mesure pouvant démarrer par relevé de la caducité. Par ailleurs, la cour désigne Monsieur Karim SEKKAKI, conseiller, ou tout autre magistrat du siège de la cour d'appel de Papeete, pour suivre toute difficulté d'exécution de la mesure. Le dossier peut donc être clôturé en l'état, un suivi de mesure d'expertise devant être entrepris jusqu'au dépôt du rapport. Les dépens seront employés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DIT n'y avoir lieu rectification de l'arrêt n°204/add du 24 août 2023 de la cour d'appel de Papeete, DISPENSE M. [F] [Z] et Mme [O] [P] de consignation, RELEVE la caducité de la mesure, DIT que l'avance des frais d'expertise sera acquittée conformément aux dispositions prises pour la mesure d'aide juridictionnelle dont bénéficient M. [F] [Z] et Mme [O] [P], DESIGNE Monsieur Karim SEKKAKI, conseiller, ou tout autre magistrat du siège de la cour d'appel de Papeete, pour suivre toute difficulté d'exécution de la mesure, DIT que l'affaire RG n°22/00021 est close par l'effet du présent arrêt, ORDONNE qu'une mesure de suivi d'expertise soit ouverte avec un numéro de répertoire général dédié, DIT que les dépens seront employés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile de la Polarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 271 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 148 du code de procédure civile de la Polarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile dé la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662209799ce14200083899b7
Données disponibles
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