Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209759ce1420008389937
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00103 18 Avril 2024 --------------- N° RG 23/01733 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GATM ------------------ Pole social du TJ de METZ 27 Novembre 2020 16/00928 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général INTIMÉE : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [Y], né le 07 octobre 1931, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 19 juin 1946 au 30 novembre 1981. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : Ouvrier au jour (4 ans) : Man'uvre : du 19/06/1946 au 01/08/1948, 01/07/1950 au 01/05/1951 et du 25/05/1951 au 26/05/1952, Ouvrier de fond (31 ans) : Hercheur à terre : de 1948 à 1950, Man'uvre : de 1952 à 1957, Aide piqueur ' piqueur : de 1957 à 1967, Bowetteur : de 1967 à 1973, Piqueur de carrure : 1973 à 1975, Tuyauteur et remblayeur : 1980 à 1981. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 1er décembre 2013, Monsieur [W] [Y] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30Bis des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [T] le 18 novembre 2013 faisant état d'un « cancer broncho-pulmonaire ». La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Monsieur [W] [Y] est décédé le 12 novembre 2014. Par décision du 5 janvier 2015, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [W] [Y] au titre du tableau n°30Bis des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 8 janvier 2015. La Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté sa requête par décision n°2164 du 18 février 2016, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits Wendel, Marienau et Vuillemain étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Cette décision a été notifiée à l'ANGDM par courrier recommandé daté du 18 avril 2016. Selon courrier recommandé expédié le 20 mai 2016, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement avant dire droit du 14 septembre 2018, le tribunal a ordonné la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), en l'occurrence le CRRMP de Dijon afin que ce dernier se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif » dont était atteint Monsieur [W] [Y] et son travail habituel. Le CRRMP de Dijon a rendu sa décision le 23 septembre 2019 aux termes de laquelle « il n'existe pas de lien direct entre la pathologie cancer brocho-pulmonaire primitif dont est atteint Monsieur [W] [Y] et son travail habituel ». Par jugement du 27 novembre 2020 , le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : infirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable le 18 février 2016, déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 5 janvier 2015 relative à la prise en charge au titre du tableau n°30Bis des maladies professionnelles, du cancer brocho-pulmonaire primitif déclaré par Monsieur [W] [Y] le 3 décembre 2013 ; condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, aux entiers frais et dépens de la procédure, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2020, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 3 décembre 2020 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions justificatives d'appel datées du 16 mars 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 28 décembre 2020, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 18 février 2016, notifiée le 18 avril 2016, Par ordonnance rendue en date du 20 juin 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de trois mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties. L'ANGDM n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 20 juin 2022, de sorte que la CPAM de Moselle a sollicité la reprise d'instance par demande réceptionnée au greffe le 23 août 2023. L'affaire a été fait l'objet d'une réinscription au rôle. Par conclusions d'intimé datées du 24 janvier 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 novembre 2020, PAR CONSEQUENT : déclarer inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 5 janvier 2015, EN TOUT ETAT DE CAUSE : dire n'y avoir lieu à dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [W] [Y] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés par Monsieur [W] [Y] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. Elle ajoute que le premier CRRMP a retenu, par avis du 20 novembre 2014, l'existence d'un lien direct entre la pathologie de l'assuré et le travail occupé par ce dernier. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [W] [Y]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de Monsieur [W] [Y] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 31 ans d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30Bis ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [W] [Y] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par Monsieur [W] [Y], ni des autres éléments du dossier, notamment du fait de l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30Bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30Bis. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon l'attestation établie par l'ANGDM (pièce n°5 de l'intimée), Monsieur [W] [Y] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine comme suit : au jour : du 19 juin 1946 au 1er août 1948, du 1er juillet 1950 au 1er mai 1951, puis du 25 mai 1951 au 26 mai 1952, soit durant 4 années, en qualité de man'uvre, au fond : du 2 août 1948 au 30 juin 1950, du 2 mai 1951 au 24 mai 1951, et du 27 mai 1952 au 30 novembre 1981, soit durant 31 ans, aux postes suivants : hercheur, man'uvre, aide-piqueur, piqueur, bowetteur, piqueur de carrure, et tuyauteur et remblayeur. En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [W] [Y] dans les réponses apportées le 1er décembre 2013 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°9 de l'intimée), l'intéressé indique avoir été exposé durant sa carrière à l'inhalation de poussières de pierre, charbon et amiante. Monsieur [W] [Y] ne décrit pas les activités susceptibles de l'avoir exposé audit risque, se contentant de reprendre l'intitulé des postes occupés par lui au cours de sa carrière. Il cite une liste d'outils utilisés de manière habituelle dans les travaux du fond, notamment le perforateur, le marteau-piqueur, la pelle, et la pioche, ainsi que la haveuse qui était employée occasionnellement. Les éléments mentionnés par Monsieur [W] [Y] ne sont pas contredits par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Hercheur à terre de 1948 à 1950 : chargé du déblaiement du charbon abattu. Man'uvre de 1952 à 1957 : ouvrier participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher. Aide-piqueur, piqueur de 1957 à 1967 : chargé de l'abattage du charbon. Bowetteur de 1967 à 1973 : chargé du creusement de galeries au rocher. Piqueur de carrure de 1973 à 1975 : ouvrier faisant partie d'une équipe qui est chargée de la réalisation de carrures (soutènement plafond) conformément à des consignes de travail et de sécurité qui sont particulières à ce genre de chantier. Tuyauteur et remblayeur de 1980 à 1981 ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, perforatrice, matériels de levage et de manutention, outillage mécanique ». Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par Monsieur [W] [Y] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer les propos tenus par Monsieur [W] [Y] quant à l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier. L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition. Si l'organisme de sécurité sociale cite, dans ses écritures, plusieurs jurisprudences qui font état d'une étude menée par Monsieur [S] sur la présence d'amiante dans les mines, il ne produit cependant pas cette étude dans ses pièces, de sorte qu'il ne place pas la cour en mesure de se prononcer sur la base de ce document. Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la Caisse et l'ANGDM n'établit pas davantage que Monsieur [W] [Y] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance. De même, aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions du CRRMP de Dijon, lequel a considéré qu'aucun lien direct ne pouvait être établi entre la pathologie dont souffrait Monsieur [W] [Y] et son activité professionnelle, ceci d'autant que les éléments relatifs au 1er CRRMP ne sont pas produits aux débats par les parties. En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30Bis des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffrait Monsieur [W] [Y] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié. C'est donc à bon droit que les premiers juges se sont appropriés les conclusions du second CRRMP pour considérer que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de Monsieur [W] [Y] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30Bis. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 5 janvier 2015 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer. SUR LES DEPENS : Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 novembre 2020, Y ajoutant, CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209759ce1420008389937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel