Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209759ce1420008389923
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00104 18 Avril 2024 --------------- N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYEZ ------------------ Pole social du TJ de METZ 29 Avril 2022 20/01194 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix huit Avril deux mille vingt quatre APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F], né le 28 octobre 1956, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 20 mai 1974 au 24 août 1974, puis du 22 mai 1978 au 20 août 2001. Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : Apprenti mineur du 20/05/1974 au 24/08/1974 (fond), Surveillant Appareils Divers de lavoir du 22/05/1978 au 22/04/1979 (jour), Conducteur de loco du 23/04/1979 au 31/03/1985 (fond), Poseur de rails du 01/04/1985 au 31/10/1987 (fond), Régulateur de roulage du 01/11/1987 au 31/10/1988 (fond), Coordinateur transport du 01/11/1988 au 20/08/2001 (fond), Coordinateur transport du 21/08/2001 au 30/09/2001 (personnel en CET). Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 2001 au 28 février 2007. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 11 mars 2014, Monsieur [B] [F] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 25 février 2014 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaque pleurale ». La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par attestation du 3 juillet 2014, l'ANGDM pour le compte de CDF précisait que Monsieur [B] [F] n'avait pas été exposé au risque du tableau n°30B lors de ses activités professionnelles. Par décision du 9 septembre 2014, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [F] un rejet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B en indiquant « nous ne sommes pas en possession de l'avis médical, élément essentiel à l'appréciation de votre demande d'indemnisation [...] » . A la suite de l'avis du médecin conseil, la maladie professionnelle a été caractérisée, et le 20 octobre 2014 la Caisse a notifié en conséquence à l'ANGDM la prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 8 décembre 2014. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2097 du 17 décembre 2015, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le Puits concerné (La Houve) étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). La décision a été notifiée à l'ANGDM par courrier recommandé du 2 février 2016. Selon requête du 24 mai 2016, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 29 avril 2022 , le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : reçu l'ANGDM en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation des CDF venant aux droits des HBL, infirmé la décision rendue par le Conseil d'administration de la CPAM de Moselle du 17 décembre 2015, rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur, déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 20 octobre 2014 par la CPAM de la Moselle, portant prise en charge au titre de l'affection dont souffre Monsieur [B] [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, condamné l'ANGDM aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 23 mai 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 29 avril 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions justificatives d'appel réceptionnées le 05 février 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Et statuant à nouveau : de déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de Monsieur [B] [F], en conséquence, confirmer la décision du 17 décembre 2015 du Conseil d'administration de la Caisse, condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'intimé datées du 2 février 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE : désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [B] [F] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [B] [F] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés par Monsieur [B] [F] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. Elle souligne que l'ANGDM a reconnu, à minima que certains joints utilisés au fond étaient composés de fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient, en fonctionnant, des fibres d'amiante, en quantité infinitésimale. La Caisse énonce également que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [B] [F]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de Monsieur [B] [F] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 22 ans d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de Monsieur [B] [F] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par Monsieur [B] [F] , ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [B] [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante), Monsieur [B] [F] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, en débutant au fond du 20 mai 1974 au 24 août 1974 en tant qu'apprenti-mineur ; puis au jour du 22 mai 1978 au 22 avril 1979 en qualité de suveillant appareils divers de lavoir ; avant d'être, à nouveau, affecté au fond du 23 avril 1979 au 20 août 2001 aux postes suivants : conducteur de loco, poseur de rails, régulateur de roulage, et coordinateur de transport. En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [B] [F] dans les réponses apportées le 11 mars 2014 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°16 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé durant sa carrière à l'amiante, ainsi qu'à la silice. Il ne décrit pas les activités susceptibles de l'avoir exposé auxdits risques, en indiquant qu'il a pratiqué beaucoup d'activités et utilisé divers machines et outils lors des travaux au fond. Il cite ensuite une liste d'outils et de machines utilisés dans le cadre de ses fonctions, notamment les locos diesel et électriques, ainsi que le marteau piqueur qui étaient utilisés de manière habituelle ; et d'autres engins employés occasionnellement, tels que la rabasseneuse, et les scies utilisés pour la pose des rails. Il indique également avoir été directement en contact avec tous les produits et/ou substances qui étaient utilisés dans les mines. Dans le questionnaire complémentaire rempli le 4 octobre 2014 (pièce n°11 de l'appelante), Monsieur [B] [F] ajoute qu'il a utilisé, occasionnellement, des produits d'étanchéité (joints, garnitures) contenant de l'amiante, et travaillé quotidiennement avec des appareils et machines amiantés. Il rappelle, à cet effet, qu'il était conducteur de locomotives au fond et polyvalent au service roulage, de sorte qu'il a été exposé tous les jours aux poussières d'amiante. Les éléments mentionnés par Monsieur [B] [F] ne sont pas contredits par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'intimé), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti mineur du 20/05/1974 au 24/08/1974 (fond) : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différents techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Surveillant appareils divers de lavoir du 22/05/1978 au 22/04/1979 (jour) : ouvrier qui assure principalement la surveillance et la bonne marche des circuits de transport des charbons bruts ou lavés (acheminement, ensilage, soutirage de ces produits). Il contrôle des bandes, redlers, extracteurs, cribles, concasseurs). Il peut être amené à effectuer le démarrage de ces appareils. Conducteur de locos du 23/04/1979 au 31/03/1985 (fond) : ouvrier occupé à conduire des locomotives électrique ou diesel au fond. Poseur de rails du 01/04/1985 au 31/10/1987 (fond) : ouvrier chargé de poser ou de remplacer les rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voies. Il rectifie et nivelle la voie et effectue le rabassenage (manuel ou mécanique) et le ballastage nécessaire. Régulateur de roulage du 01/11/1987 au 31/10/1988 (fond) : ouvrier mineur chargé de réguler le trafic des trains du fond de l'étage concerné. Coordinateur transport du 01/11/1988 au 20/08/2001 (fond) : ouvrier qui règle le trafic des puits et de l'ensemble du roulage des différents étages d'un siège très important ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, outillage ». L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par Monsieur [B] [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié. Ainsi, Monsieur [B] [F] a exercé au fond pendant 22 ans et 7 mois, dont plus de 17 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [B] [F] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. De plus, aux périodes où Monsieur [B] [F] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des conclusions déposées en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ». En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que Monsieur [B] [F] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine puisqu'il a occupé le poste de conducteur de locomotives. Il a également travaillé en qualité de poseur de rails, de régulateur du roulage et de coordinateur transport, de sorte qu'il se trouvait à côté des engins et des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [B] [F] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de Monsieur [B] [F] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [F] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [B] [F] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 20 octobre 2014 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 mars 2014 par Monsieur [B] [F] au titre du tableau n°30B. SUR LES DEPENS : Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022, Statuant à nouveau, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 20 octobre 2014 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 mars 2014 par Monsieur [B] [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM,de sa demande en désignation d'un CRRMP, DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209759ce1420008389923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel