Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209739ce14200083898d7
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGTP N° Minute : Notification le : 18 avril 2024 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 Appel d'une ordonnance 24/428 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 04 avril 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 08 avril 2024 ENTRE : APPELANTE : Madame [O] [F] épouse [Y] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 1] [Localité 3] TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION : Monsieur [U] [Y] né en à de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16 avril 2024, DEBATS : A l'audience publique tenue le 18 avril 2024 par Pascal VERGUCHT, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE L'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [Y] à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes Isère date du 27 mars 2024. Les certificats médicaux ont été réalisés par les docteurs [X] le 28 mars 2024, [S] et [P] les 29 et 31 mars 2024, et la décision de maintien en hospitalisation complète du directeur de l'établissement date du 31 mars 2024. La saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement date du 2 avril 2024. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 4 avril 2024 a été notifiée le jour même, autorisant le maintien des soins de Mme [Y] en hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 8 avril 2024 par Mme [Y] par courrier du 5 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par l'audience devant la cour en date du 18 avril 2024. Le 16 avril 2024, la Dr [C] [S] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Par conclusions écrites du 16 avril 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée et a annoncé ne pas assister à l'audience. A l'audience, le conseil de Mme [Y] a indiqué solliciter la mainlevée de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L'appel formé par Mme [Y] est recevable. La régularité de la procédure fait l'objet de contestation en ce sens que la décision d'admission au CH Alpes Isère a été signée par Mme [B] [N], directrice adjointe, et non par la directrice de l'établissement en violation des dispositions de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique. L'article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1, et les dispositions des articles D6143-33 et suivants du même code régissent les délégations de signature des directeurs d'établissements publics de santé. En l'espèce, l'admission a été signée par Mme [B] [N], directrice adjointe, au visa de l'article L. 3212-1 et pour « La directrice ou son représentant(e) par délégation » et l'appelante ne fait état d'aucun élément précis venant remettre en cause l'existence de la délégation visée par la décision. Ce moyen de forme est donc rejeté. Il résulte des certificats des docteurs [S] du 3 avril, [P] du 31 mars, [S] du 29 mars et [X] du 28 mars que : - l'hospitalisation à la demande de tiers a été faite à la demande de sa famille, MM. [U] et [J] [Y], les troubles datant de plusieurs mois et la famille semblant avoir attendu. - Mme [Y] a été orientée au CH Alpes-Isère par les urgences de [Localité 5] pour une rupture de fonctionnement avec logorrhée, tachypsychie, euphorie, discours incohérent qui semble être un état maniaque. - à son arrivée, la patiente présentait les mêmes signes, exaltée, excitée, peu accessible, pouvant décrire des hallucinations de thématique mystique, victimisation, persécution, pensée désorganisée, désorganisation du comportement, altération de l'état thymique, labilité émotionnelle, discours logorrhéique de perception d'un monde parallèle, mécanisme imaginatif et intuitif, déni de troubles, impossibilité d'obtenir un consentement, réticence à prendre les traitements. - début avril, le traitement a un peu apaisé la situation, la patiente était plus accessible, décrivait des épisodes de vision pendant un mois tous les ans en avril, avec une thymie encore perturbée, une gestion des émotions complexe, une adhésion des soins nulle. - l'enjeu était donc de poursuivre le traitement, l'adapter, débuter des investigations complémentaires, rencontrer la famille, beaucoup de travail restant encore d'autant que la reconnaissance du trouble s'ébauche à peine. Mme [Y] a motivé son appel du fait qu'elle était consciente à [Localité 5], que tout a été fait à son insu, que son état de santé ne nécessite pas une privation de liberté, et qu'elle accepte un suivi près de chez elle. Dans son certificat du 16 avril, la docteur [S] expose que : - l'hospitalisation a été demandée par la famille qui s'inquiétait de son état de santé (dégradation avec exaltation de l'humeur, instabilité psychomotrice, propos délirants). - Mme [Y] a été hospitalisée au CH Alpes-Isère en 2003 (état dépressif, idées noires) en soins libres, moins de 24 heures, et est sortie contre avis médical avec l'accord de son mari. - Mme [Y] a été suivie sur le CMP en 2003 pour 3 consultations, reprise en 2011 (consultations, suivi infirmier, thérapie de couple) et interruption à la demande de la patiente. - Mme [Y] est mariée, a deux enfants, ne travaille pas et n'a pas de médecin traitant. - la description de l'état de santé est confirmée, étant ajouté que sa pensée qui allait vite et était éparpillée lui apportait un certain bien-être selon elle, des troubles de conduite (gestes désordonnés, danse) découlaient de ses propos délirants et persécutoires, des troubles du sommeil et une opposition au traitement avec une demande de sortie immédiate. - la famille signale des épisodes identiques tous les ans depuis le confinement de mars 2020 très mal vécu par Mme [Y]. La médecin souligne que depuis la prise en charge et le traitement mis en place, les symptômes s'amenuisent et le sommeil est de meilleure qualité, mais les éléments d'interprétation de la réalité sont encore bien présents et rationnalisés et la patiente reste dans un déni massif de ses troubles, remettant en cause les évaluations médicales, ne comprenant pas son hospitalisation et rendant sa famille responsable. L'adhésion aux soins est nulle. Cette situation a été illustrée, selon la médecin, lors d'une sortie permise en famille le week-end du 13-14 avril : si la permission s'est bien passée selon la patiente et son mari, Mme [Y] n'a pas pris son traitement et à son retour, s'est montrée revendicatrice, a téléphoné au SAMU et à la police, ne comprennant pas son hospitalisation. Une fin de la mesure aboutirait donc à un arrêt des traitements et l'absence de stabilisation impacterait son fonctionnement psychologique, social, familial et financier. La docteur [S] souligne donc qu'il reste un travail sur la reconnaissance du caractère pathologique de l'état de santé par Mme [Y], son déni des troubles et son opposition aux soins, ces derniers devant être poursuivis. A l'audience, Mme [Y] précise notamment qu'elle était d'accord à l'origine pour des examens physiques et a été hospitalisée en psychiatrie sans l'avoir voulu, ayant de mauvaises expériences avec les médecins psychiatres. Elle souligne être d'accord pour un suivi psychiatrique en dehors d'une hospitalisation et pour une prise de médicaments à petites doses si nécessaire, en acceptant ce qui peut être dit de son état sans pour autant accepter un traitement à vie. Elle estime qu'elle était équilibrée et que son fils a mal vécu certains de ses comportements. Elle rectifie certains éléments rapportés par la docteur [S], au sujet de ses précédents suivis. Il n'appartient pas au juge de se substituer aux médecins dans l'évaluation de l'état de santé de Mme [Y], qui manifeste à l'audience une certaine conscience du caractère jugé anormal de son comportement par son entourage ou les médecins, mais insiste pour retrouver sa liberté et manifeste sa peur vis-à-vis des traitements et de leurs effets physiques, lui causant selon elle et notamment des tremblements observables à l'audience. Il apparaît que la famille de Mme [Y] a pu être légitimement inquiète de l'évolution de son état de santé, régulièrement affectée en particulier chaque printemps depuis la période de confinement de mars 2020 qu'elle a vécu douloureusement à un moment de sa vie où elle exprime avoir commencé en quelque sorte à vivre mieux. Il apparaît également que les médecins ont confirmé la nécessité de soins et traitements de cet état et que la patiente demeure fragile dans la reconnaissance de ses troubles. Il est légitime de considérer que le chemin vers une compréhension puis une adhésion aux traitements proposés nécessite encore la poursuite de l'hospitalisation complète initiée à la demande de la famille et au regard des avis médicaux rapportés ci-dessus. Une permission de sortie le week-end précédent l'audience, en guise de test, a confirmé l'inefficacité pour le moment des soins prodigués à Mme [Y] en dehors de l'hospitalisation, celle-ci ayant suspendu son traitement pendant une partie de son retour en famille, et ayant retrouvé une attitude de refus de sa situation. L'ensemble de ces éléments justifient, en l'état, le maintien d'une hospitalisation complète et une meilleure alliance thérapeutique pour envisager des soins adaptés, libres et consentis. Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Nous, M. P. Vergucht, conseiller délégué par M. le premier président de la Cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [Y] en toutes ses dispositions, Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209739ce14200083898d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel