Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209709ce1420008389873
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 716 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 18/04/2024 **** N° de MINUTE : 24/359 N° RG 23/01209 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSQ Jugement (N° 22-000848) rendu le 02 Février 2023 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTS Monsieur [K] [R] né le 19 Mars 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [E] [R] - [X] née le 19 Juillet 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me David Mink, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué INTIMÉE SA Maisons et Cites prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 28 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2023 **** Par un acte sous seing privé en date du 16 janvier 2008, la SA d'HLM Maisons et Cités a donné à bail à M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 323,32 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM Maisons et Cités a fait assigner M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras par acte d'huissier du 28 septembre 2022 en vue de prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R], les condamner solidairement au paiement d'une somme actualisée de 4530,07 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours, et d'une somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de les condamner enfin solidairement aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la résiliation du bail conclu le 16 janvier 2008 entre la SA d'HLM Maisons et Cités et M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du présent jugement, - ordonné en conséquence à M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] de libérer les lieux et de restituer les clés de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA d'HLM Maisons et Cités pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné solidairement M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] à verser à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 4 530,07 euros (selon décompte arrêté au 9 décembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, - condamné solidairement M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] à verser à la SA d'HLM Maisons et Cités une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement. à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, - débouté la SA d'HLM Maisons et Cités de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la SA d'HLM Maisons et Cités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] aux dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, - dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-Loire en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par acte d'huissier en date du 10 février 2023, la SA d'HLM Maisons et Cités a fait signifier le jugement à M. [K] [R] à personne présente et à l'étude pour Mme [E] [X] épouse [R]. M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 mars 2023, déclaration d'appel critiquant chacune les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné leur expulsion, les a condamnés à payer à Maisons et Cités la somme de 4530, 07 euros au titre de la dette locative au 27 septembre 2022, condamné solidairement M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et aux dépens. La société Maisons et Cités a constitué avocat en date du 27 mars 2023. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] demandent à la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R], En conséquence, - accorder à M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] les plus larges termes et délais de paiement quant au règlement de leur dette locative, - accorder en conséquence à M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] la suspension de la mesure de résiliation et d'expulsion et ce durant le temps de respect des délais de paiement ainsi accordés, - laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SA d'HLM Maisons et Cités demande à la cour de : - déclarer M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] mal fondés en leur appel, - confirmer la décision entreprise en tous ces points, Y ajoutant, - condamner solidairement M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] à payer à Maisons et Cités la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - laisser les dépens la charge de M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R]. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande principale En cause d'appel, M. et Mme [R] sollicitent à titre principal le bénéfice des plus larges délais de paiement. Ils font valoir qu'ils ne contestent ni le principe, ni le quantum de la dette locative mais expliquent que celle-ci a été générée par des problèmes professionnels qui ont entraîné une diminution importante de leurs revenus alors qu'ils ont deux enfants à charge. Aux termes des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Alors qu'il résulte du décompte actualisé produit aux débats que les locataires n'ont effectué qu'un seul réglement du loyer depuis la date du jugement entrepris, ils ne justifient pas être en capacité d'effectuer des versements de 500 euros en plus du loyer courant en vue de permettre l'apurement de la dette locative, celle-ci s'élevant à la somme de 7168 euros au 31 mai 2023. En outre, si M. et Mme [K] font état de difficultés professionnelles, ils n'en rapportent pas la preuve alors même que l'importance de la dette locative et l'absence de réglement du loyer courant ne permet pas d'envisager son apurement dans le délai maximal de trois années prévu par la loi. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [R] au titre du bénéfice de délais de paiement. Alors que le jugement entrepris ne fait l'objet d'aucune contestation en ses autres dispositions, il y a lieu de le confirmer en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à la SA D'HLM Maisons et Cités la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] de leur demande au titre du bénéfice de délais de paiement, Condamne M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] à payer à la SA D'HLM Maisons et Cités la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne M. [K] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] aux dépens d'appel. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
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- Contrats
Référence
662209709ce1420008389873
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