Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096e9ce1420008389837
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 099 457 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/357 N° RG 21/06406 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UATR Jugement (N° 51-20-0008) rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras APPELANTE Madame [R] [J] épouse [A] née le 14 Janvier 1956 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Comparante en personne, assistée de Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, Me Charles-Eric Thoor, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Madame [K] [Z] épouse [U] née le 16 Mars 1974 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique reçu par Maître [F] [V], notaire à [Localité 10], en date des 3 et 4 juin 2005, M. [G] [J] et Mme [P] [N] ont donné à bail à ferme à Mme [K] [Z] les parcelles suivantes : - Commune d'[Localité 9]: * parcelle IC [Cadastre 6] d'une contenance de 52a - Commune de [Localité 8] *parcelle IB [Cadastre 1] de 1ha 41a 93ca *parcelle ZA [Cadastre 4] de 4ha 86a 70ca * parcelle IB [Cadastre 2] de 1ha 34a 73ca * parcelle IB [Cadastre 3] de 73a 21 ca soit un total loué de 8ha 71a 27ca. Le bail, consenti pour une durée de 18 années entières et consécutives, a commencé à courir le 1er octobre 2004, pour expirer le 30 septembre 2022. Les bailleurs initiaux sont depuis décédés et les parcelles sont devenus la propriété de leur fille unique, Mme [R] [J] [A]. Par requête enregistrée le 14 janvier 2020, Mme [R] [J] [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins de résiliation du bail et d'expulsion de Mme [K] [Z] au visa des articles L.411-35 et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime. Il était exposé par la bailleresse que : - parmi les parcelles louées, certaines avaient été emblavées en pommes de terre pour l'année culturale 2019/2020 alors que Mme [Z] ne pratiquait pas ce type de culture et ne possédait d'ailleurs aucun matériel à pommes de terre, - Mme [R] [J] [A], qui réside à proximité des terres données à bail, observait au surplus que ses parcelles n'étaient pas cultivées par Mme [Z] mais par des inconnus, - Mme [J] [A] faisait ainsi constater, par acte d'huissier de justice en date du 5 juin 2019 que les parcelles IB[Cadastre 2], IBIS, IB28 et ICS étaient emblavées en pommes de terre; - pour établir la faute du preneur, sommation interpellative étant adressée au conseil de Mme [Z], visant notamment à la communication des justificatifs d'achat des plants de pommes de terre, et des pièces comptables permettant d'en attester, - Mme [Z] n'y déférait que très partiellement, et se bornait à communiquer des extraits choisis de son grand livre comptable, permettant seulement d'attester l'achat de divers produits phytosanitaires mais qui ne sont pas spécifiquement dédiés à la seule culture de pommes de terre, et pouvaient très bien être affectés à l'autres productions végétales, cultivées (cette fois personnellement) par Mme [Z], - cependant Mme [Z] ne prenait pas la peine de communiquer les extraits de son grand livre comptable, permettant d'attester des dépenses d'acquisition de plants de pomme de terre, - alors que Mme [Z] admettait en cours d'instance ne pas détenir le matériel à pommes de terre nécessaire au buttage, au défanage mécanique et à l'arrachage, elle se refusait à produire les extraits de son grand livre comptable, permettant d'attester des dépenses de prestations de services agricoles liées à la sous-traitance de ces opérations de culture. - surtout, la défenderesse produisait des factures de vente de pomme de terre, au formalisme douteux. La défenderesse s'est opposée à la demande. Par jugement en date du 16 décembre 2021, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a : - débouté Mme [R] [J] de ses demandes, - condamné Mme [J] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 23 décembre 2021, Mme [R] [J] épouse [A] a interjeté appel à l'encontre de cette décision, l'ensemble des dispositions étant contesté. Par sommation interpellative, datée du 15 février 2022, notifiée au conseil de Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] épouse [A] a enjoint à Mme [Z] de communiquer, dans le délai utile d'un mois, soit d'ici au 15 mars 2022, diverses pièces permettant d'attester qu'elle a elle-même cultivé les pommes de terre, plantées sur les terres données à bail, à savoir: *S'agissant de la plantation des pormmes de terre : - les factures d'acquisition des plants de pomme de terre, plantés sur les parcelles données à bail, en 2019, et les extraits du grand livre comptable attestant des dépenses d'acquisition des plants; - la preuve qu'elle dispose d'une planteuse de pommes de terre ou, à défaut, les factures de prestations de pommes de terre effectuées par l'entrepreneur de travaux agricoles, ainsi que les extraits du grand livre comptable attestant des dépenses correspondantes. *S'agissant de la culture des pommes de terre : - les factures des prestations de buttage et d'arrachage effectuées par l'entrepreneur de travaux agricoles ainsi que les extraits du grand livre comptable attestant des dépenses correspondantes ; *S'agissant du stockage des pommes de terre : - un justificatif que Mme [Z] dispose bien d'un hangar permettant le stockage des pommes de terre ; - et le cas échéant, les factures des produits de conservation des pommes de terre (produits antigerminatifs ou assimilés) ainsi que les extraits du grand livre comptable attestant de ces dépenses ; *S'agissant de la vente des pommes de terre : - l'extrait du grand livre comptable attestant de l'encaissement d'une somme de 20 994,57 euros (TTC en réglement de la facture n°43 du 23 janvier 2020 pour la vente de 138 tonnes de pommes de terre de consommation à la Sarl Bruche). Faisant valoir que Mme [Z] n'a pas répondu à la sommation, Mme [A] a déposé par la voie de son conseil une requête tendant au visa des articles 931 à 949 du code de procédure civile, à ce que le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ordonne à la partie intimée et ce sous astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir 15 jours après la signification à partie de la décision à intervenir, les pièces suivantes : - des factures d'acquisition des plants de pommes de terre, plantés sur les parcelles de Mme [J] [A] en 2019, - des extraits du grand livre comptable de l'Earl [U], attestant des dépenses d'acquisition des plants de pommes de terre, plantés sur les parcelles de Mme [J] [A] en 2019, - des factures, des prestations de buttage et d'arrachage des pommes de terre plantées sur les parcelles de Mme [J] [A] en 2019; - des extraits du grand livre comptable de l'Earl [U], attestant l'encaissement d'une somme de 20 994,57 euros TTC en réglement de la facture n043 du 23 janvier 2020 pour la vente de 138 tonnes de pommes de terre de consommation à la SARL Bruche, - de l'extrait du grand livre comptable de l'Earl [U] attestant l'encaissement d'une somme de 12 553,28 euros TTC en réglement de la facture n01 du 20 mai 2020 pour la vente de 85,6 tonnes de pommes de terre de consommation à la SARL Bruche, - de l'extrait du grand livre comptable de l'Earl [U], attestant de l'encaissement d'une somme de 5 683,20 euros au titre des 'frais de gestion, négociation de mise en stockage et de chargement sur pommes de terre' de 473,6 tonnes de pommes de terre, - ordonner le renvoi de l'affaire à toute audience que la cour voudra fixer afin que les parties s'expriment sur le fond du litige, - réserver les dépens. Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, la présidente de la huitième chambre section 4 de la cour d'appel de Douai a: - déclaré la demande de Mme [R] [J] irrecevable en l'état, - dit qu'il incombera à Mme [J] de demander la désignation d'un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, - rappelé en tant que de besoin que la procédure d'appel au fond ne peut être tranché que par la cour elle-même, - réservé les dépens. Le 23 novembre 2022, le conseil de Mme [J] a déposé une requête tendant à la désignation d'un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire. Par ordonnance en date du 16 février 2023, la présidente de la chambre a désigné un magistrat chargé de l'instruction de l'affaire dans le cadre de la présente procédure d'appel. Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme [R] [J] épouse [A] et réservé les autres demandes en fin de cause. L'affaire a ensuite été plaidée au fond le 18 janvier 2024. Lors de l'audience devant la cour, Mme [J] épouse [A], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à la cour : Avant-dire droit - d'enjoindre à Mme [Z] de produire aux débats et de communiquer à Mme [R] [J] épouse [A], copie : - des factures d'acquisition des plants de pommes de terre, plantés sur les parcelles de Mme [J] en 2019, - des extraits du grand livre comptable de l'Earl [U], attestant des dépenses d'acquisition des plants de pommes de terre, plantés sur les parcelles de Mme [J] en 2019, - des factures, des prestations de buttage et d'arrachage des pommes de terre plantées sur les parcelles de Mme [J] en 2019; - des extraits du grand livre comptable de l'Earl [U], attestant l'encaissement d'une somme de 20 994,57 euros TTC en réglement de la facture n°43 du 23 janvier 2020 pour la vente de 138 tonnes de pommes de terre de consommation à la SARL Bruche, - de l'extrait du grand livre comptable de l'Earl [U] attestant l'encaissement d'une somme de 12 553,28 euros TTC en réglement de la facture n°1 du 20 mai 2020 pour la vente de 85,6 tonnes de pommes de terre de consommation à la SARL Bruche, - de l'extrait du grand livre comptable de l'Earl [U], attestant de l'encaissement d'une somme de 5 683,20 euros au titre des 'frais de gestion, négociation de mise en stockage et de chargement sur pommes de terre' de 473,6 tonnes de pommes de terre, Statuant au fond et en tout état de cause, - réformer le jugement n°RG 20.008 du 16 décembre 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en ce qu'il : *déboute Mme [R] [J] épouse [A] de ses demandes, * condamne Mme [R] [J] épouse [A] à payer à Mme [Z] épouse [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne Mme [R] [J] épouse [A] aux dépens, * rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Et, statuant à nouveau, de : - prononcer la résiliation du bail dont est titulaire Mme [K] [Z] épouse [U] en date des 3 et 4 juin 2005, - ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [Z] épouse [U] [K] et de tout occupant de son chef des parcelles objet dudit bail dans le moins de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner Mme [K] [Z] à payer à Mme [R] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [J] épouse [A] fait essentiellement valoir que : - la communication des pièces sollicitées permettra d'établir si Mme [Z] a, comme elle l'a prétendu devant les premiers juges, personnellement exploité les terres données à bail, au titre de l'année culturale 2019/2020 ou si elle a laissé les terres à la jouissance d'un tiers moyennant contrepartie, - les justificatifs des dépenses d'acquisition des plants de pommes de terre ainsi que leur enregistrement au grand livre comptable, sont nécessaires pour établir que Mme [Z] a conduit personnellement la culture de pommes de terre, - les justificatifs des dépenses de prestations de services, liées au buttage, et à l'arrachage ainsi que l'enregistrement de ces dépenses au grand livre comptable sont également nécessaires pour établir que Mme [Z] a conduit personnellement la culture de pommes de terre, - alors que le formalisme des trois factures communiquées est douteux, l'Earl [U] devra produire les extraits du grand livre comptable attestant de leur encaissement, - alors que Mme [Z] a produit en première instance des factures d'acquisition de produits sanitaires multiusages ainsi que les extraits du grand livre comptable permettant d'en attester, elle doit être en capacité de produire les justificatifs de ses dépenses de plants, de buttage et d'arrachage ainsi que des produits de la vente des pommes de terre. - Mme [Z] ne pratique pas la culture de pommes de terre et ne justifie d'aucune expérience en la matière, s'agissant d'une culture particulière nécessitant une expertise spécifique, et ne dispose pas du matériel, - Mme [Z] a reconnu que toutes ces tâches avaient été sous-traitées de sorte qu'elle a perdu la maîtrise du cycle cultural, - la sous-location est constituée par le fait qu'alors même que Mme [U] n'a pas cultivé les pommes de terre et a mis le fond loué à disposition, elle a perçu un revenu au titre de pommes de terre qu'elle n'a pas produites, - la cession prohibée résulte également de la mise à disposition du bien loué à l'Earl [U] dont Mme [Z] n'est pas l'associée unique alors qu'elle est preneuse à bail à titre personnel. Mme [Z], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - débouter Mme [J] épouse [A] de sa demande de communication de pièces, - débouter Mme [J] épouse [A] de ses prétentions, - condamner Mme [J] épouse [A] à payer à Mme [U] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens. Mme [Z] soutient essentiellement que la demande de communication de pièces formulée par l'appelante a déjà été soumise au magistrat chargé de l'instruction de l'affaire qui l'a rejetée dans la mesure où elle constitue une inversion de la charge de la preuve. Sur le fond, elle précise qu'elle justifie de tous les éléments relatifs à la culture de pommes de terre intervenue au titre de la campagne 2019 et que l'agriculteur est lire de mener son assolement comme il l'entend alors que le bail conclu ne comporte pas de clause environnementale et ne constitue pas un bail environnemental. Elle fait valoir qu'aucune sous-location ne peut lui être reprochée et que s'agissant de la cession prohibée invoquée par l'appelante, la mise en place de cultures spécialisées n'implique pas que les agriculteurs disposent de matériel spécifique ni de lieu de stockage dédié et que le recours à des prestataires de services, sur des interventions très spécifiques est autorisé. Mme [Z] expose aussi qu'elle a réalisé elle-même l'ensemble des travaux des champs, s'agissant notamment des nombreux traitements nécessités par la culture de pomme de terre telles que les opérations de défanage, seuls le buttage des plants et l'arrachage ayant été réalisés par un prestataire. Enfin, elle ajoute exploiter sous forme sociétaire, avec son époux, au sein de l'Earl [U] et que cette société est exclusivement constituée entre eux. Elle précise que la mise à disposition est une opération autorisée par le statut du fermage. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que : I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; 4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. L'article L. 411-35 du code rural énonce par ailleurs que : Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. Toute sous-location est interdite(...) Ces dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, Mme [J] épouse [A] invoque l'existence d'une sous-location prohibée en faisant valoir d'une part, que Mme [Z] a perdu la maîtrise du cycle cultural en sous-traitant une partie des tâches destinées à la culture des parcelles emblavées en pommes de terre et, d'autre part, qu'elle a perçu des aides au titre de la politique agricole commune et un revenu direct de la part de la SARL Bruche, de sorte qu'elle a perçu un revenu au titre de pommes de terre qu'elle n'a pas produites. S'il résulte du procès-verbal de constat établi le 5 juin 2019 que les parcelles louées, à l'exception de la parcelle ZB[Cadastre 1], ont été emblavées en pommes de terre, force est de constater que Mme [Z] ne conteste pas la réalité de cet emblavement alors même que ces parcelles ont été déclarées au titre de l'année culturale 2019 comme cultivées en pommes de terre de consommation (indicatif PTC) dans le cadre du récapitulatif des assolements du dossier PAC établi le 13 mai 2019. En outre, alors que le bail régularisé par les parties ne comporte aucune clause environnementale ni interdiction d'emblavement des parcelles en pommes de terre, il appartient à Mme [J] de rapporter la preuve de la sous-location prohibée qu'elle invoque, Mme [Z] précisant avoir cultivé elle-même les parcelles litigieuses à l'exception des opérations de buttage et d'arrachage, réalisées par un sous-traitant. Ainsi, en l'absence d'élément nouveau produit par Mme [J] en cause d'appel, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que le fait que les produits phytosanitaires acquis par Mme [Z] puissent être utilisés pour d'autres types de culture ne saurait démontrer que Mme [Z] n'a pas produit elle-même des pommes de terre, que le fait que Mme [Z] ne conteste pas ne pas disposer elle-même de l'ensemble du matériel nécessaire à la culture des pommes de terre est insuffisant à démontrer une cession ou une sous-location prohibée, la locataire reconnaissant faire appel à un prestataire pour le buttage et l'arrachage et, qu'enfin, s'agissant de l'absence de numéro CNIPT figurant sur la facture de vente de pommes de terre produite par Mme [Z], le non-respect de cette réglementation ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une sous-location prohibée. Par ailleurs, c'est à bon droit et par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a rejeté la demande de la bailleresse tendant à la communication de différentes pièces de comptabilité par la locataire, une telle demande aboutissant à inverser la charge de la preuve. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le grief. Par ailleurs, en cause d'appel, Mme [J] soutient que Mme [Z], qui est preneur à bail à titre personnel, a mis à disposition le bien loué en vue de faire cultiver des pommes de terre au profit de l'Earl [U] dont elle n'est pas l'associée unique, cette mise à disposition s'analysant en une cession de bail prohibée. En vertu des dispositions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. Il ressort des statuts de l'Earl [U], mis à jour le 30 mars 2016, que Mme [Z] exploite avec son époux, M. [M] [U], sous forme sociétaire au sein de l'Earl [U], dont le siège est sis à leur domicile à Moncheaux-Les-Frevent, cette société étant immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d'Arras. Alors que l'Earl [U] est exclusivement constituée entre Mme [Z] et M. [U], son époux, qu'il s'agit d'une société ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles, dotée de la personnalité morale, régie par des statuts et dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques, Mme [J] ne démontre pas que cette mise à disposition au profit de l'Earl [U] constitue une cession de bail prohibée, cette opération étant autorisée par le statut du fermage. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Mme [Z], la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la demande de communication de pièces formée par Mme [R] [J] épouse [A]; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [R] [J] épouse [A] à payer à Mme [K] [Z] épouse [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [J] épouse [A] aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-35 du code rural énonce par ailleurs quearticle 696 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1717 du code civilarticle L.411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- CHAMBRE 8 SECTION 4
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- 18 avril 2024
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6622096e9ce1420008389837
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