Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622096e9ce142000838982b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 18/04/2024 N° de MINUTE : 24/344 N° RG 21/05502 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5TP Jugement (N° 20-001970) rendu le 09 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE SA Mercedes Benz Financial Services France [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Axèle Bellais-Sereyjol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Pascal Cermolacce, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [W] [D] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Carole Guillin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 6 septembre 2016, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [W] [D] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Mercedes type S350D A7 immatriculé [Immatriculation 5] d'un montant de 84.500 euros TTC à rembourser en 72 mois, les loyers étant fixés à 1.295,04 euros par mois. Par courrier recommandé en date du 29 juin 2018, envoyé le 4 juillet 2018, et revenu non réclamé, la SA MERCEDES BENZ FIANCIAL SERVICES FRANCE a mis M. [W] [D] en demeure d'avoir à régulariser les loyers impayés soit la somme de 2.638, 70 euros dans un délai de 8 jours et l'a informé qu'à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat de location avec option d'achat. Par courrier recommandé en date du 20 août 2018 revenu non réclamé, la SA MERCEDES BENZ SERVICES FRANCE a notifié à M. [W] [D] la résiliation du contrat de location avec option d'achat et l'a mis en demeure d'avoir à restituer le véhicule et à lui payer la somme de 63.160,86 euros. Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner en justice M. [W] [D] afin notamment de le voir condamner avec le bénéfice de l'exécution provisoire la somme de 25.107,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2018 au titre du solde du crédit. Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a: - déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 36.378,58 euros formée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du solde du contrat de location avec option d'achat conclu avec M. [W] [D] le 6 septembre 2016, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement des dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Le premier juge a notamment relevé au soutien de cette décision que la demande en paiement dans le cas présent ayant été formée par assignation délivrée le 22 juillet 2020, soit après l'expiration du délai de forclusion de deux ans, elle est irrecevable. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2021, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 36.378,58 euros formée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du solde du contrat de location avec option d'achat conclu avec M. [W] [D] le 6 septembre 2016, ' débouté la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, ' débouté la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au paiement des dépens. Vu les dernières conclusions de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en date du 28 décembre 2021, et tendant à voir: - rejeter toutes prétentions contraires, - dire que le point de départ du délai biennal court à compter du dernier impayé non régularisé soit au 15 janvier 2019, - déclarer l'action de la société MERCEDES BENZ SERVICES FRANCE recevable et bien fondée, En conséquence, - réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement querellé, Et statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les démarches amiables demeurées vaines, Vu les conditions générales de la société requérante, Vu les pièces versées aux débats, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [W] [D], - constater qu'au regard de la chronologie des impayés et des faits dont M. [W] [D] s'est rendu coupable, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n'est pas forclose, - déclarer recevable la demande de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, - constater la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre M. [W] [D] et la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, - condamner M. [W] [D] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme principale de 36.378,58 euros outre intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légales en vigueur à compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2018 et jusqu'à complet paiement, - condamner M. [W] [D] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.500 euros outre intérêts de retard au taux légal conformément aux dispositions légales en compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2018 et jusqu'à complet paiement, - condamner M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [D] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1342-3 du code civil. Vu les dernières conclusions de M. [W] [D] en date du 28 mars 2022, et tendant à voir : - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré l'action de MERCEDES BENZ irrecevable, En tout état de cause sur le fond, - dire que la créance n'est pas certaine, n'est pas exigible, - débouter MERCEDES BENZ de ses demandes, - dire et juger que le bordereau de rétractation n'est pas joint à l'offre préalable de crédit, - ordonner la déchéance des intérêts, - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts, A titre reconventionnel, - condamner MERCEDES BENZ à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - La condamner en tous les dépens ainsi qu'à 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. - MOTIFS DE LA COUR: L'article R 312-35 du code de la consommation dispose: 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.' Par ailleurs l'article 1342-10 du code civil, s'agissant de la règle en matière d'imputation des paiements, dispose: 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.' Dans le cas présent les parties présentent des versions de faits différentes s'agissant de la date du premier incident de paiement non régularisé. Selon M. [W] [D] le premier incident de paiement non régularisé est en date du 27 juin 2018. Pour sa part la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prétend en se référant à l'historique de compte que M. [W] [D] a tenté de régulariser la situation et que des paiements sont intervenus postérieurement à cette date le 16 août 2018, le 16 mai 2018, le 13 novembre 2018, le 26 décembre 2018 et le 15 janvier 2018. Toutefois pour que la cour puisse dûment vérifier selon quelles modalités s'opère l'imputation des paiements et donc pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, et par suite, trancher le problème de l'éventuel forclusion de l'action de l'organisme de crédit, encore faut il que cette juridiction ait un historique complet des opérations réalisées et afférentes au contrat de location avec option d'achat litigieux. Dans le cas présent la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne fournit à la cause qu'un historique de compte parcellaire et tronqué car il commence le 15 octobre 2017 alors que selon le tableau d'amortissement, les échéances du contrat commençaient à courir à compter du 27 septembre 2016. Or, la cour ne saurait statuer dans le flou et le clair obscur mais à partir d'éléments parfaitement objectifs, précis et complets. Il convient donc après révocation de l'ordonnance de clôture d'inviter la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fournir à la cause dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un historique complet des opérations réalisées et afférentes au contrat de location avec option d'achat litigieux avec les modalités exactes d'imputation des divers paiements opérés. L'appelante devra également produire aux débats un décompte précis des sommes dues avec les différents postes de la créance. Il y a lieu dans l'attente de la production de ces documents de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt avant dire droit, et par mise à disposition au greffe, - DIT qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, - PRONONCE la réouverture des débats, - INVITE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à fournir à la cause dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, un historique complet des opérations réalisées et afférentes au contrat de location avec option d'achat litigieux avec les modalités exactes d'imputation des divers paiements opérés ainsi qu' un décompte précis des sommes dues avec les différents postes de la créance alléguée, - DIT que dans l'attente de la production de ces documents il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes, - RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d'appel de Douai, du mercredi 25 septembre 2024, à 9 heures 15, Salle du Parlement de Flandres, étant précisé que la clôture de la présente procédure d'appel interviendra le jeudi 12 septembre 2024, - RÉSERVE les dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622096e9ce142000838982b
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