Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 6622096c9ce14200083897ed
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 486 050 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
MINUTE N° 199/24 Copie à - Me Noémie BRUNNER - Me Laurence FRICK Le 17.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03872 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CE Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.C.I. TONY prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. PLM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme DAYRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 14 octobre 2019, par laquelle la SAS PLM a fait citer la SCI Tony devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 22 septembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'CONDAMNE la SCI TONY à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'évacuation des fumées du four à bois, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé un délai de dix mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant 10 mois ; DÉBOUTE la SAS PLM de sa demande tendant à être autorisée à effectuer lesdits travaux au frais de la SCI TONY passé ce délai ; DÉBOUTE la SAS PLM de sa demande concernant l'installation d'un four électrique ; CONDAMNE la SCI TONY à payer à la SAS PLM la somme de 528 € (cinq cent vingt huit euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais d'inspection par caméra ; DÉBOUTE la SAS PLM de sa demande en diminution et en remboursement du loyer sur la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 puis à compter du 1er novembre 2020 jusqu'au 9 juin 2021 ; CONDAMNE la SCI TONY à payer à la SAS PLM la somme de 1674,40 € (mille six cent soixante quatorze euros et quarante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la SAS PLM du surplus de ses demandes indemnitaires ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mai 2016 entre la SCI TONY et la SARL DOLCE ITALIA et repris par la SAS PLM concernant les locaux sis [Adresse 2] à la date du 9 août 2021 ; CONDAMNE la SAS PLM à verser à la SCI TONY la somme de 4 860,50 € correspondant à l'arriéré locatif au 9 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE la SAS PLM à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 900 € chacune, la dernière mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : *que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; *que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ; *qu'à défaut pour la SAS PLM d'avoir volontairement libéré les lieux, la SCI TONY puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; *que la SAS PLM soit condamnée à verser à la SCI TONY une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE la SCI TONY et la SAS PLM chacune à la moitié des dépens de la présente instance ; DÉBOUTE la SCI TONY et la SAS PLM de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions', Vu la déclaration d'appel formée par la SCI Tony contre ce jugement et déposée le 13 octobre 2022, Vu la constitution d'intimée de la SAS PLM en date du 15 novembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 novembre 2023 et le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 3 avril 2024, Vu les conclusions communes intitulées 'acte de désistement d'appel à frais compensés' datées du 12 avril 2024 et déposées par voie électronique le 15 avril 2024, par lesquelles les parties demandent à la cour de : - Donner acte à la SCI Tony de son désistement d'appel principal et à la SAS PLM du désistement de son appel incident, - Dire et juger que chaque partie conservera ses dépens. Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 17 avril 2024. MOTIFS : Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile, Il convient de donner acte : - à la SCI Tony de son désistement d'appel principal, - à la SAS PLM de son désistement d'appel incident, - dire, conformément à l'accord des parties, que chacune d'entre elles garde à sa charge ses propres frais et dépens. P A R C E S M O T I F S La Cour, Donne acte à la SCI Tony de son désistement d'appel principal, Donne acte à la SAS PLM de son désistement d'appel incident, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6622096c9ce14200083897ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel