Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce142000838978d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02665 N° Portalis DBVC-V-B7G-HCVU Code Aff. : ARRET N° CP ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Septembre 2022 - RG n° F 20/00149 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX INTIMES : Maître [B] [P] Mandataire judiciaire es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS POWERLEC [Adresse 3] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. KSG prise en la personne de Maître [X] [N] es qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS POWERLEC [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX. Association FNGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement prévu le 11 avril 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [L] a été embauché comme chargé de travaux, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée par la SA Guérineau, aux droits de laquelle se trouve la SAS Powerlec. Le 16 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, notamment, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La SAS Powerlec a été placée le 8 mars 2022 en redressement judiciaire puis le 17 mai 2022 en liquidation judiciaire. Le 30 mai 2022, M. [L] a été licencié pour motif économique. Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes et l'a condamné à verser 1€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 28 décembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir 'dire que la rupture du contrat de travail (...) résulte de sa demande de résolution judiciaire aux torts de l'employeur', à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Powerlec aux sommes suivantes : 1 993€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 12 025,20€ d'indemnité pour travail dissimulé, 9 600,80€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir le liquidateur de la SAS Powerlec condamné, ès qualités, à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes 'au jugement' et à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] Vu les dernières conclusions de la SAS Powerlec, intimée, représentée par Me [P], mandataire liquidateur, communiquées et déposées le 15 mars 2023, tendant à voir mettre hors de cause Me [N], administrateur judiciaire, à voir confirmer le jugement pour le surplus et à voir condamner M. [L] à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'absence de constitution d'avocat de l'AGS-CGEA de [Localité 4] Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail M. [L] formule, dans le corps de ses conclusions, diverses demandes (contrepassation d'un remboursement de frais en 2018, frais de gîte en 2019, paiement d'heures figurant sur un compteur de temps, remboursement de chaussures de sécurité) qui, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne pourront être examinées faute d'être énoncées au dispositif de ses conclusions. Seule sera donc examinée sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. M. [L] réclame un rappel pour le mois de juillet 2017 et pour les mois de février à avril 2019. ' Juillet 2017 Compte tenu de la date à laquelle M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes (16 décembre 2020), cette demande est prescrite car antérieure de plus de 3 ans à cette saisine. ' Février à avril 2019 En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, M. [L] produit les feuilles d'un agenda pour les dimanches 10 mars au 14 avril 2019 sur lesquels figure, dans un premier encadré, un nombre d'heures pouvant s'analyser comme le nombre d'heures de la semaine écoulée, un nombre d'heures : de congés payés (congés payés') et de route et un nombre de grands déplacements. Un second encadré figurant sur les feuilles des 10 mars, 17 mars et 7 avril comportant les mêmes rubriques paraît totaliser des heures correspondant à une période précédente pour laquelle aucune feuille d'agenda n'est produite et celles mentionnées dans le premier encadré. Aucune explication n'est fournie sur le total des heures que le salarié entend voir retenu puisqu'il n'a établi aucun décompte et se contente, dans ses conclusions, de réclamer, au total, le paiement de 73H pour la totalité de la période, ce nombre d'heures correspondant, selon lui, aux heures qui ne lui ont pas été payées. Pourtant, au vu des feuilles d'agenda, les heures hebdomadaires travaillées au-delà de 35H ne s'élèvent au total qu'à 20H. De surcroît, le montant des heures impayées est invérifiable puisqu'il ne produit pas ses bulletins de paie pour la période de février à avril 2019. Ces éléments ne permettent pas de comprendre la demande formée ni, a fortiori, à l'employeur de répondre utilement en fournissant ses propres éléments. M. [L] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, uniquement fondée sur l'exécution d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie. 2) Sur la résiliation du contrat de travail M. [L] reproche à la SAS Powerlec de l'avoir laissé sans travail pendant 15 mois au moment la période de la crise sanitaire alors que l'un de ses collègues n'est resté selon lui que 7 mois sans travail. Il soutient que la SAS Powerlec a choisi de faire travailler des collègues moins revendicatifs que lui. Il produit un document établi par un collègue qui écrit n'avoir pas reçu d'ordre de mission entre le 16 mars et le 31 mai 2020 et du 1er août au 5 mars 2021 -soit pendant 9,5 mois et non 7 mois comme soutenu par M. [L] mais en toute hypothèse pendant moins longtemps que M. [L]. L'obligation de fournir du travail est une obligation pesant sur l'employeur. Il lui appartient d'établir s'en être acquitté ou d'expliquer ce qui l'en a empêché. La SAS Powerlec admet avoir placé une partie de ses salariés en chômage partiel du 16 mars 2020 au 30 juin 2021 à raison de la crise sanitaire et indique qu'elle pouvait individualiser l'activité partielle. Elle produit des régularisations de demande d'indemnisation de chômage partiel pour les mois de mars à mai 2020, de septembre 2020 à avril 2021 et de juin 2021. Manquent donc les mois de juin à août 2020 et le mois de mai 2021. Au vu de ces documents, le pourcentage de salariés éligibles au chômage partiel a varié au cours de la période entre 70 et 52% de l'effectif et, tous les salariés que l'entreprise était autorisée à mettre en chômage partiel n'étaient pas présents. Figurent sur les listes mensuelles produites les salariés présents pour lesquels la société a demandé une indemnisation du chômage partiel. Le nombre de salariés figurant sur ces listes a atteint un maximum de 32 mais n'était que de 4 en fin de période. M. [L] a, quant à lui, toujours été mentionné sur ces listes et a donc été placé de manière continue en chômage partiel (excepté pendant ses périodes de congés payés ou pendant quelques formations) et ce, non seulement pendant les mois pour lesquels ces listes sont fournies mais également pendant les mois de juin à août 2020 et le mois de mai 2021. Seuls deux autres salariés, MM [O] et [F] figurent de manière continue sur ces listes (sans toutefois qu'il soit établi qu'ils aient également été au chômage partiel pendant les périodes de juin à août 2020 et au mois de mai 2021). Comme en témoignent plusieurs SMS écrits à un supérieur, M. [L] s'est dit prêt à travailler (17 avril 2020, 13 mai 2020), ou a regretté de ne pas travailler( 21 avril 2020, 20 juillet 2020, 20 août 2020, 20 octobre 2020). La SAS Powerlec ne justifie ni n'explique pour quelles raisons, elle n'a pas fourni de travail à M. [L] spécialement quand le nombre de salariés en chômage partiel s'est réduit de manière très significative et pourquoi il a été l'un des trois seuls salariés à avoir subi ce chômage partiel de manière continue. En conséquence, les explications fournies ne sont pas suffisantes pour expliquer l'absence de fourniture de travail. Le manquement établi porte sur l'une des obligations essentielles de l'employeur et justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation produira effet à la date du licenciement. M. [L] est fondé à obtenir des dommages et intérêts au plus égaux à 5 mois de salaire. Il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement . Compte tenu des autres éléments connus : son âge (62 ans), son ancienneté (4 ans et 10 mois), son salaire (2 024,25€) il y a lieu de lui allouer 8 000€ de dommages et intérêts. 3) Sur les points annexes La somme allouée ne produira pas intérêts, l'ouverture de la procédure collective ayant stoppé le cours des intérêts. L'AGS-CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantie de la somme accordée à titre de dommages et intérêts à hauteur des plafonds applicables. La SAS Powerlec représentée par Me [P], son mandataire liquidateur, devra remettre à M. [L], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt une attestation France Travail conforme à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SAS Powerlec représentée par Me [P], son mandataire liquidateur, sera tenue de rembourser les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles. De ce chef, 2 500€ seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Powerlec. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Réforme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de résiliation du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamné à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - Statuant à nouveau - Résilie le contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 30 mai 2022 - Fixe la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Powerlec à : - 8 000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Powerlec les dépens de première instance et d'appel - Dit que la SAS Powerlec représentée par Me [P], son mandataire liquidateur, devra remettre à M. [L] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt une attestation France Travail conforme à la présente décision - Dit que la SAS Powerlec, représentée par Me [P], son mandataire liquidateur, sera tenue de rembourser les allocations de chômage éventuellement versées à M. [L] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations - Dit l'AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie de la créance de 8 000€ fixée au passif de la liquidation judiciaire dans la limite des plafonds applicables - Confirme le jugement pour le surplus LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209689ce142000838978d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel