Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209689ce1420008389773
- Date
- 18 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01336 N° Portalis DBVC-V-B7G-G7X7 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 29 Avril 2022 - RG n° 20/00184 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : Société [7] dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par M. [C], mandaté Société [5] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DELCROS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 26 février 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, en présence de la société [5]. FAITS ET PROCEDURE M. [L], employé de la société [7] (la société) en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2015 sur le chantier [5] à [Localité 8], dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail : 'Alors qu'il manipulait un aggloméré, il s'est cassé en entraînant son poignet droit. Il aurait ressenti une douleur.' Le certificat médical initial du 20 octobre 2015 fait état : 'diagnostic principal : contusion d'autres parties du poignet et de la main. Observations : contusion du poignet droit type élongation mis en orthèse + AINS'. Des soins sans arrêt de travail lui ont été prescrits jusqu'au 30 octobre 2015. Le 27 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 23 août 2019. Le 18 septembre 2019, la caisse a notifié à la société qu'après examen des éléments médico- administratifs du dossier de M. [L] et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 20% à compter du 24 août 2019. Le 4 octobre 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux. Le 7 février 2020, la commission a infirmé la décision de la caisse et ramené le taux d'IPP à 15%. Le 10 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision. Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal a : - déclaré le recours formé par la société recevable, - déclaré opposable aux sociétés [7] et [5] la décision de notification de rente, - entériné les conclusions médicales du docteur [U], médecin désigné par le tribunal, - déclaré le recours bien fondé, En conséquence, - fixé à 12% à l'égard de l'employeur la société [7], et en tant que de besoin à l'égard de la société [5], entreprise utilisatrice, à compter du 24 août 2019, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [L] [K] le 19 octobre 2015 - rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens. Par déclaration du 25 mai 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant et jugeant à nouveau, - déclarer qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire du Calvados, M. [L] ne conservait aucune séquelle de l'accident du 19 octobre 2015 justifiant un taux d'incapacité permanente partielle, En conséquence dans les rapports caisse / employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par M. [L], - dire qu'à l'égard de la société [7] , le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] doit être ramené à 0%, notamment conformément aux conclusions médicales du docteur [S], - déclarer le jugement commun à l'égard de la société [5], - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 5 février 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et a minima le taux d'incapacité permanente partielle de 12% alloué à M. [L] au titre de son accident du travail survenu le 19 octobre 2015, - déclarer opposable à la société [7] et à la société [5] le taux d'incapacité permanente de 12%, - rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, - débouter la société [7] de l'ensemble de ces demandes. Par courrier électronique du 23 février 2024, la société [5] indique s'en remettre aux écritures de la société [7] ainsi qu'à toute observation complémentaire que cette dernière pourrait verser ou émettre en vue et lors de l'audience. Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. - Sur le taux anatomique Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Blocage du poignet : DOMINANT NON DOMINANT - En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination 15 10 - En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 30 Le barème précise : en cas de troubles sensitifs isolés, on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré. M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 23 août 2019. Il était âgé de 54 ans. Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 20% au regard des séquelles du traumatisme du poignet droit chez un maçon droitier, avec rupture du ligament scapholunaire et bascule dorsale du semi- lunaire, traitée par résection de la première rangée du carpe, consistant en des douleurs et une raideur du poignet ainsi qu'en une perte importante de la force du membre supérieur. La commission médicale de recours amiable a réduit le taux d'IPP de M. [L] à 15% tenant compte des arguments du médecin mandaté par la société, du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP, du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail / maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale. Le docteur [U], désigné par le tribunal, a conclu à un taux d'IPP de 12% relevant les éléments suivants: '- homme de 58 ans, maçon - accident du travail du 19 octobre 2015 : contusion du poignet droit (droitier) en manipulant un aggloméré, - arthroscanner du 25 janvier 2016: rupture transfixiante ligament scapholunaire avec bascule du semi- lunaire. Arthrose radio scaphoïdienne (état antérieur) - opéré le 5 juillet 2016 : ablation des os de la première rangée du carpe - consolidation le 24 août 2019 : douleurs, raideur du poignet , manque de force. IPP 20% - passage en CMRA le 7/02/2020 (contestation employeur) rupture scapho lunaire considérée comme état antérieur : taux ramené à 15% (contesté) A noter: - arthroscanner du poignet droit du 25 janvier 2016 en faveur d'une rupture antérieure du scapho- lunaire avant l'accident du travail. On retiendra les conséquences du geste chirurgical imputable probablement partiellement à l'accident du travail, à savoir : raideur et douleur du poignet et perte de force. Je propose : 12%'. Le docteur [S], médecin conseil de la société, souligne que le certificat médical initial du 20 octobre 2015, établi le lendemain de l'accident, mentionne: 'diagnostic principal : contusion d'autres parties du poignet et de la main. Observations : contusion du poignet droit type élongation mis en orthèse + AINS' et prescrit des soins jusqu'au 30 octobre 2015, mais pas d'arrêt de travail. Il expose que dans le rapport d'évaluation du médecin conseil, le rappel des faits médicaux commence à la date du 3 novembre 2015 en ces termes: ' M. [L] est maçon, le 3 novembre 2015, en soulevant un parpaing de 25 à 30 kg, il a présenté un traumatisme du poignet droit avec diagnostic d'entorse simple. Il a repris son travail rapidement. Devant les douleurs et l'impotence persistantes, un arthroscanner du poignet a été effectué mettant en évidence une rupture transfixiante du ligament scapholunaire avec bascule dorsale du semi - lunaire. M. [L] a été opéré le 5 juillet 2016: résection de la première rangée du carpe.' Il relate que le médecin conseil dans sa discussion médico - légale écrit : 'il existe un état antérieur : arthrose radio scaphoïdienne mais qui n'a aucune traduction clinique et l'accident est bien à l'origine de la rupture du ligament scapholunaire.' Le docteur [S] relève que le compte- rendu d'arthroscanner du poignet droit du 25 janvier 2016, mentionne la rupture transfixiante du ligament scapholunaire associée à une bascule dorsale du semi - lunaire et à des signes de chondropathie de radio scaphoïdienne en faveur d'un SLAC WRIST, ce qui est une conséquence de la rupture du ligament scapholuniaire . Il souligne cependant que, compte tenu du délai entre l'événement du 19 octobre 2015 et la date de réalisation de l'arthroscanner, la rupture était nécessairement antérieure à novembre 2015. Il rappelle que l'événement du 19 octobre 2015 est une manipulation d'une plaque d'aggloméré entraînant des phénomènes douloureux au niveau du poignet justifiant des soins durant 10 jours et ne pouvant entraîner une rupture du ligament scapholunaire, que le mécanisme accidentel décrit le 3 novembre 2015, entraînant une entorse du poignet et justifiant un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2015, est un nouvel événement traumatique qui a aggravé l'état antérieur et a pu justifier une prise en charge chirurgicale, que dès lors M. [L] ne conserve aucune séquelle de l'accident du 19 octobre 2015 justifiant un taux d'IPP. Le certificat médical du 3 novembre 2015, versé au dossier, fait effectivement état d'une entorse du poignet droit. D'ailleurs, le médecin conseil de la caisse a indiqué que c'est en soulevant un parpaing de 25 à 30 kg que M. [L] a subi ce traumatisme et qu'un arrêt de travail lui a dès lors été prescrit. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que ce fait du 3 novembre 2015 ne constituait pas un nouveau traumatisme. Dans ces conditions, au vu des éléments développés par le docteur [S] dont il résulte que l'état antérieur de M. [L] a été aggravé, non pas par le traumatisme du 19 octobre 2015 mais par celui du 3 novembre 2015, il convient de retenir qu'il n'est résulté aucune séquelle de l'accident du 19 octobre 2015, de sorte que le taux d'IPP opposable à la société [7] et à la société [5] est de 0 %. Le jugement déféré sera donc infirmé. La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel . Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [7], condamné la caisse aux dépens de première instance et rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours formé par la société [7] - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens - rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Fixe à 0% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] et à la société [5], consécutif à l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 19 octobre 2015, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité socialearticle L 142-11 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209689ce1420008389773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel