Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209659ce1420008389715
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 17 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 24/00016 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBD2 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 15 avril 2024 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 18 Avril 2024. COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvier 2024, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEAUVAIS Palais de justice de Beauvais [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Mme Fanny SIALI, Substitute Générale INTIMÉS Monsieur [J] [D] né le 23 Août 1984 à [Localité 9] de nationalité Française Centre pénitentiaire de [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 4] Comparant assisté de Me Justine VINET substituant Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de PARIS Madame la PRÉFÈTE DE L'OISE [Adresse 1] [Localité 4] APPELANTE INCIDENTE Non comparante, non représentée Le CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, non représenté * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête de la Préfète de l'Oise en date du 18 Mars 2024 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu les certificats médicaux mensuels des 30 octobre 2023, du 28 novembre 2023, du 29 décembre 2023, du 30 janvier 2024, du 29 février 2024 et du 27 mars 2024 ; Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 15 Mars 2024 ; Vu l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 15 avril 2024 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] ; Vu la déclaration d'appel formée par le Procureur de la République de Beauvais le15 Avril 2024 et reçue au greffe le 15 Avril 2024 à 15 heures 19 ; Vu les notifications de cet appel faites par le Procureur de la République précité à M.[J] [D] par le biais du Centre Hospitalier [7], à M. Le Directeur du Centre Hopsitalier [7]- EPSMD de l'OISE à 15 heures 32, au conseil de la personne hospitalisée à 15 heures 31 et à la Préfète de l'Oise à 15 heures 37, les informant qu'ils pouvaient transmettre leurs observations dans un délai de deux heures au greffe de Madame la Première Présidente, Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2024 à 18 heures 30 rendue par le magistrat délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente et déclarant l'appel de M. Le Procureur de la République de Beauvais suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; Vu la notification de ladite ordonnance M. [D] et à son conseil, ainsi qu'au Procureur de la République de Beauvais et au greffe du juge des libertés et de la détention de BEAUVAIS, laquelle convoquait les parties et le ministère public à l'audience ce jour à 10 heures ; Vu l'avis motivé du Docteur [M] [U] en date du 16 Avril 2024 ; Vu la requête en appel incident de la Préfète de l'Oise en date du 17 Avril 2024 ; Vu l'avis du ministère public en date du 17 Avril 2024 , lequel est présent en la personne de Mme Siali, Substitute Générale Après avoir donné connaissance de ces avis et observations aux parties, entendu Mme [Y] en ses réquisitions et après avoir entendu M [J] [D] et son conseil, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [J], né le 23 août 1984 à [Localité 9], incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l' Etat en date du 31 juillet 2023 sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [7] de [Localité 5] jusqu'au 31 août 2023, s'agissant d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux et relevant de l'article R.6111-40-5 du code de la santé publique. Après sa levée d'écrou, M. [D] [J] a fait l'objet d'un nouvel arrêté en date du 9 août 2023, la mesure de soins psychiatriques ayant alors été transformée par une prise en charge au titre de l'article L.3213-l du code de la santé publique. Par décision du 11 août 2023, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel d'Amiens en date du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête parvenue au greffe le 22 septembre 2023, M. [D] [J] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Par décision du 4 octobre 2023, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel d'Amiens en date du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 18 mars 2024, le Préfet de l'oise a saisi le juge des libertés et de la détention de Beauvais dans le cadre du contrôle prévu par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, se fondant sur l'expertise qu'il a sollicité du docteur [R] en date du 6 mars 2024. Par ordonnance en date du 3 avril 2024, faisant suite à l'audience du même jour, lors de laquelle M. [D] [J] s'est opposé à la poursuite des soins sans consentement, le juge des libertés et de la détention a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [S]. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 avril 2024, à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D] [J] et dit que la mainlevée prendra effet dans le délai de 24 heures suivant le notification de l'ordonnance. Le procureur de la République qui a reçu notification de l'ordonnance le 15 avril 2024 à 14h39 et a notifié un appel le même jour à 15h19 demandant qu'il lui soit donné effet suspensif. Une ordonnance du 15 avril 2024 a fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel. Le 17 avril 2024, le Préfet de l'Oise a formé appel incident de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et demande que la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète soit maintenue. Il fait valoir que dans un certificat du 29 février 2024, le docteur [M] [U], médecin psychiatre, a confirmé que l'état de santé de M. [D] [J] imposait la poursuite de soins et nécessitait la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et que la dangerosité psychiatrique est établie par les expertises ordonnées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. L'avocate générale a demandé de recevoir l'appel et d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au vu des conclusions des deux expertises médicales figurant au dossier qui relèvent d'une part que la perspective d'une levée de la mesure ne permettrait aucune sécurité préventive d'une récidive, un éventuel programme de soins devant être préparé au préalable avec prescription d'un traitement antipsychotique par voie parentéale, indispensable mais à négocier avec l'intéressé en liaison avec le service psychiatrique proche de son domicile afin de prévoir son transfert et sa réadaptation psycho-sociale et d'autre part que M. [D] [J] présente une dangerosité psychiatrique justifiant la poursuite de son hospitalisation sous contrainte, la sortie de l'hospitalisation devant être préparée et accompagnée. M. [D] [J], assisté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète et fait valoir qu'il est compliant aux soins et qu'il entend les poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation libre qui lui permettra de faire toutes les démarches pour organiser son retour dans la région de [Localité 6] où il dispose d'un logement et où il souhaite pouvoir s'occuper des sépultures de ses enfants et entamer des démarches en vue d'établir les responsabilités des professionnels judiciaires et hospitaliers voire du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation qui n'ont pas pris en compte les alertes qu'il a données concernant la situation de danger des enfants laissés seuls avec leur mère alors qu'il était incarcéré sur la base des dénonciations infondées de cette dernière. Le préfet, ainsi que le directeur de l'hôpital n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE, Sur la forme L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. En l'espèce, il a été donné effet suspensif à l'appel du procureur de la République lequel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu au texte précité. Dans ces conditions l'appel incident du Préfet de l'Oise est également recevable. Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement et qui nécessitent des soins assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins. En l'espèce, en vue de l'examen à 6 mois de la mesure, le préfet de l'oise a sollicité une expertise le 20 février 2024 confiée au docteur [B] [R] qui aux termes de son rapport en date du 14 mars 2024 indique que M. [D] [J] présente des traits de personnalité psychopathique, avec antécédents de passages à l'acte violents contre les autres, avec justification ou dénégation ; des traits de personnalité narcissique avec faible empathie et justification égocentrée des délits qui ont été judiciarisés ; un épisode de décompensation paranoïaque post traumatique réactionnel au décès tragique et subit de sa femme et de ses quatre enfants, qui a actuellement régressé sous traitement antipsychotique. Elle conclut que si la dangerosité criminologique semble atténuée et la dangerosité psychiatrique faible sous traitement, la perspective d'une levée de la mesure ne permettrait aucune mesure préventive de la récidive, M. [D] [J] justifiant d'une préparation d'un programme de soins avec en préalable la prescription d'un traitement antipsychotique par voie parentéale indispensable et la liaison avec un service psychiatrique proche de son domicile afin de prévoir son transfert et d'organiser une réadaptation psycho-sociale. Ainsi, ce médecin note une amélioration du syndrome persécutif sous traitement conforme à l'avis transmis en vue de l'audience du juge des libertés et de la détention établi le 15 mars 2024 par le docteur [U] qui fait état chez M. [D] [J] d'une stabilité clinique depuis plusieurs mois, sans élément délirant ou dissociatif, ni hallucination, l'humeur étant néanmoins triste avec un mal-être persistant, l'intéressé exprimant un sentiment d'injustice renforcé par l'hospitalisation qui a fait suite à son incarcération, la poursuite de l'évaluation clinique étant impossible devant le refus de toutes les permissions accompagnées ou non. Le docteur [U], concluait dans ces conditions à la nécessité de la poursuite des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète. Ce médecin a transmis un nouvel avis en date du 16 avril 2024 en vue de l'audience devant le magistrat délégué par le premier président qui contredit son précédent avis en ce qu'il considére que M. [D] [J] consent à des soins libres de telle sorte que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement n'a pas lieu d'être maintenue. Or, les éléments figurant à cet avis rappellent le précédent en ce que sont confirmées l'absence d'élément délirant ou d'hallucinations sous traitement, une thymie stable sans véléité de passage à l'acte auto-agressif, l'intéressé exprimant néanmoins un sentiment d'injustice et une certaine colère interne en lien avec le décès dramatique de sa famille et le déroulement de son hospitalisation actuelle, le médecin rapportant que l'évaluation clinique reste difficile devant le refus des autorités compétentes d'accorder des permissions de sortie accompagnées ou non accompagnées depuis plusieurs semaines et surtout le refus de l'hôpital de [Localité 6] de transmettre le dossier médical de M. [D] [J]. On ne peut dans ces conditions que s'interroger sur la conclusion du docteur [U] qui ne confirme pas la nécessité du maintien des soins sans consentement, l'expertise du professeur [S] du 6 avril 2024 indiquant clairement que M. [D] [J] présente une personnalité marquée par une psychose paranoïaque et une dangerosité psychiatrique qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète sous contrainte, ce dernier étant toujours en proie à des idées de rancune qui le hantent et ses troubles rendant aujourd'hui impossible son consentement, le patient présentant une dangerosité psychiatrique qui justifie la poursuite de son hospitalisation complète sous contrainte. Ainsi, ces éléments confirment l'amélioration de l'état mental de M. [D] [J] sous traitement dans le cadre d'une hospitalisation complète, mais ne permettent pas de retenir que l'intéressé qui présente toujours un discours de préjudice lié aux faits dramatiques ayant entraîné le décès de ses enfants et de leur mère, est en mesure de poursuivre les soins toujours nécessaires dans le cadre d'une hospitalisation libre. Enfin, si la mise en place de soins sans consentement sous forme de programme de soins est souhaitable à terme, compte-tenu de l'évolution positive de M. [D] [J], cette mesure se heurte actuellement à l'absence de réponse de l'hôpital de [Localité 6] quant à la prise en charge du patient, la dangerosité criminologique même faible ne pouvant être exclue en cas de retour de M. [D] [J] dans sa région d'origine dès lors qu'aucun programme de soins n'est actuellement mis en place, le risque de trouble à l'ordre public étant à retenir dans ce contexte. En conséquence, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire que les soins sans consentement de M. [D] [J] ont lieu de se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beauvais en date du 15 avril 2024, Statuant à nouveau, Dit que les soins sans consentement de M. [D] [J] doivent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète. Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION, Greffier Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209659ce1420008389715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel