Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209659ce142000838970f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 8 540 418 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ GH/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00662 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7XV Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 22 mars 2024 LA COUR : Composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. Statuant sur appel d'une ordonnance sur requête rendue le 23 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, a, le 18 avril 2024, rendu l'arrêt suivant, prononcé par sa mise à disposition au greffe 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens qui rejette la requête de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) tendant à se voir autoriser à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [L] [K] pour sûreté d'une créance évaluée à 81 630,18 euros suite au règlement en ses lieu et place de cette somme en sa qualité de caution au titre d'un prêt immobilier consenti par la Caisse d'Epargne ; Vu le refus de rétractation ; Vu l'appel interjeté le 2 février 2024 par la CEGC et ses conclusions tendant à voir dire son appel recevable et fondé et autoriser la mesure conservatoire sollicitée ; Vu la communication du dossier de l'espèce au ministère public qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise suivant avis du 4 avril 2024 notifié à la CEGC le 9 avril 2024 ; SUR CE : Au terme de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En l'espèce, le premier juge a rejeté la requête de la CEGC au motif qu'en application des articles L. 622-30 et L. 641-3 du code de commerce, l'hypothèque ne peut plus être inscrite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et aussi au jugement ouvrant la liquidation judiciaire. La CEGC fait valoir d'une part que disposant d'une créance personnelle en sa qualité de caution bancaire de M. [K], artisan en nom, en liquidation judiciaire, pour un prêt immobilier, elle peut exercer son droit de poursuite sur l'immeuble d'habitation de celui-ci, indépendamment de ses droits dans la procédure collective et d'autre part qu'il existe une menace sur le recouvrement de sa créance, le débiteur n'ayant réagi à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées, qu'il n'a versé aucune somme depuis plus de 10 mois et enfin qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2023, en sorte qu'elle a intérêt à prendre rang pour obtenir paiement de sa créance qui s'élève à un total de 85 404,18 euros dont un principal de 81 630,18 euros. Au vu de ces éléments, si la créance fondée sur le recours personnel de la caution parait fondée en son principe, en revanche les dispositions des articles L. 622-30 et L. 641-3 du code de commerce prohibent l'inscription d'une nouvelle hypothèque provisoire postérieurement au jugement d'ouverture. En l'espèce, en l'état d'un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [L] [K] en date du 12 octobre 2023, publié au BODACC le 20 octobre suivant, la requête saisissant le juge de l'exécution le 24 janvier 2024 aux fins d'inscription de l'hypothèque provisoire est postérieure au jugement de liquidation. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 511-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209659ce142000838970f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel