Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209649ce14200083896eb
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° [J] [N] épouse [J] C/ [V] S.C.I. REPAIR GH/SGS/GL/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00968 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWDG Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [J] né le 12 Mai 1944 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Madame [P] [N] épouse [J] née le 04 Février 1937 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] Représentés par Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Monsieur [K] [V] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] S.C.I. REPAIR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 15 février 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Confrontés à un important endettement, et ayant fait connaissance depuis la fin de l'année 2012 de M. [K] [V], entrepreneur individuel se présentant comme exerçant une activité de conseil en refinancement sous l'enseigne Maignan finances, M. [K] [J] et son épouse, Mme [P] [N], ont, suivant acte notarié en date du 15 mai 2013, vendu à la SCI Repair les lots n°1 à 8 au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] (Somme) cadastré section AB numéro [Cadastre 1] pour une contenance d'1 are et 62 centiares au prix de 64 000 euros, avec faculté de rachat au même prix dans le délai de deux ans à compter de la signature dudit acte, un contrat de bail portant sur ledit ensemble immobilier en date du 5 décembre 2012 à effet au 1er mars 2013 ayant été préalablement conclu entre la SCI en qualité de bailleresse et les époux [J] en qualité de preneurs moyennant un loyer mensuel de 557 euros. Le prix de la vente a permis de désintéresser l'intégralité des créanciers des époux [J] pour un montant total de 41 082,63 euros. Estimant avoir été dupés sur la portée de leurs engagements, les époux [J] ont, par exploit d'huissier en date du 11 avril 2019, fait assigner la SCI Repair et M. [K] [V] exerçant sous l'enseigne Maignan finances devant le tribunal de grande instance d'Amiens, devenu tribunal judiciaire, pour obtenir l'annulation de la vente et l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - Débouté la SCI Repair et M. [V] exerçant sous l'enseigne Maignan finances de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière ; - Déclaré M. et Mme [J] irrecevables en l'intégralité de leurs prétentions formées à l'encontre de la SCI Repair et de M. [V] exerçant sous l'enseigne Maignan finances, - Condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à la SCI Repair et à M. [V] exerçant sous l'enseigne Maignan finances la somme globale de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 25 juin 2021 M. [K] [J] et Mme [P] [N] épouse [J] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023 M. [K] [J] et Mme [P] [N] épouse [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclaré irrecevables en raison de la prescription de leur action et statuant à nouveau, de : Débouter M. [V] exerçant sous l'enseigne Maignan finances et la SCI Repair de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ; Y faisant droit : Requalifier l'acte de vente à réméré reçu le 15 mai 2013 par Maître [M] [S], notaire à [Localité 4], en contrat pignoratif ; En conséquence : Prononcer la nullité de l'acte de vente à réméré reçu le 15 mai 2013 par Maître [M] [S], notaire à [Localité 4] ; À titre subsidiaire : Prononcer la nullité de l'acte de vente à réméré reçu le 15 mai 2013 par Me [M] [S], notaire à [Localité 4], par application de l'article 1596 du code civil ; Condamner la SCI Repair à restituer l'immeuble aux époux [J] ; Condamner solidairement la SCI Repair et M. [K] [V] en sa qualité de gérant de Maignan finances, à verser à M. et Madame [J], les sommes suivantes : - la somme de 17 979,85 euros en indemnisation de leur préjudice financier, - la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ; Condamner la SCI Repair à verser aux époux [J] la somme de 31 572 euros en remboursement des loyers qui ont été versés depuis le 1er janvier 2013 ; À titre subsidiaire : Prononcer la nullité de l'acte de vente à réméré reçu le 15 mai 2013 par Me [M] [S], notaire à [Localité 4] pour vices du consentement ; Prononcer la nullité du contrat de location en date du 5 décembre 2012 ; Condamner solidairement la SCI Repair et M. [K] [V] en sa qualité de gérant de Maignan finances, à verser à M. et Madame [J] : - la somme de 17 979,85 euros en indemnisation de leur préjudice financier, - la somme de 15 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, Condamner la SCI Repair à verser aux époux [J] la somme de 31 572 euros en remboursement des loyers qui ont été versés depuis le 1er janvier 2013 ; Condamner solidairement M. [K] [V]. et la SCI Repair à verser aux époux [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [K] [V], en sa qualité de gérant de Maignan Finances et la SCI Repair aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Ludivine Saintyves-Renouard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les époux [J] font valoir que : - la faculté de réméré pouvant être exercée jusqu'au 15 mai 2015, ils disposaient de cinq ans à compter de cette date, soit jusqu'au 15 mai 2020, si bien que leur action engagée le 11 avril 2019 n'est pas prescrite, - l'action se prescrit aussi à compter du jour de la découverte du vice dont ils ont été victimes, soit le dol qu'ils n'ont connu qu'après avoir consulté leur avocat en 2018 ; ils n'avaient pas conscience du transfert de la propriété à la SCI Repair avant que des professionnels ne les informent sur la portée de l'acte de 2013 et pensaient toujours être propriétaires. Ils s'opposent à la mise hors de cause sollicitée par M. [V], dont ils soutiennent que l'intervention a été déterminante, tous les courriers leur ayant été adressés par Maignan finances gérée par M. [V] et non par la SCI Repair dont au surplus il est co-gérant. Ils sollicitent la requalification du contrat signé, soit la vente à réméré, en contrat pignoratif en invoquant : la vileté du prix, la relocation du bien au vendeur, par un contrat de bail et non une convention d'occupation précaire, la fréquence des achats effectués par l'acheter, M. [V] se présentant comme un professionnel du refinancement. Ils poursuivent aussi l'annulation du contrat de vente pour violation de l'article 1596 du code civil, M. [V], mandaté par eux pour leur refinancement, étant devenu propriétaire de l'immeuble, puisque associé et représentant la SCI Repair. Ils invoquent l'existence de manoeuvres ayant vicié leur consentement, soit l'abus de leur état de dépendance financière et l'avantage excessif retiré par la SCI Repair et aussi M. [V] et affirment n'avoir jamais voulu se défaire de leur bien. Subsidiairement ils invoquent le dol commis par M. [V] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 communiquées par voie électronique le 16 août 2023 la SCI Repair et M. [K] [V] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens et donc de : - Déclarer les époux [J] irrecevables en leurs demandes au regard de leur caractère nouveau et de la prescription encourue ; - Mettre M. [K] [V] hors de cause et déclarer l'action des époux [J] en ce qu'elle est dirigée à son encontre comme tant irrecevable et subsidiairement mal fondée ; - Subsidiairement, débouter les époux [J] de leur action en requalification du contrat conclu, de leur action en nullité contractuelle, ainsi qu'en leurs demandes financières annexes - Condamner M. et Madame [J] in solidum à verser à M. [V] et à la SCI Repair, chacun, une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Les intimés invoquent la prescription de l'action et subsidiairement le mal fondé des demandes. Ils font valoir en substance que les époux [J] ont été parfaitement informés de la nature de l'opération et que leur consentement n'a été vicié ni par la violence tenant à leur prétendue état de dépendance financière, ni par le dol. Ils ajoutent que l'opération a été régularisée par un acte authentique et que la notaire n'a pas été mise en cause pour un défaut d'information. Ils soutiennent que l'action en nullité sur l'article 1596 du code civil devra être jugée irrecevable car nouvelle, en tout état de cause prescrite comme les autres, et enfin mal fondée car les époux n'ont pas mandaté M. [V] ou Maignan finances pour vendre le bien, uniquement pour une mission d'information. Suivant ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite, la clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 15 février 2024. SUR CE : 1. Le tribunal judiciaire a rappelé qu'en considération de la date de la signature de l'acte notarié, soit le 15 mai 2013, étaient applicables les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats. La vente à réméré est définie par l'article 1659 du code civil comme un pacte par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673 de ce même code, soit le prix principal, les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds. En application de l'article 2244 du code civil prévoyant un délai de prescription quinquennal pour les actions personnelles ou mobilières à partir du jour où leur titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et aussi de l'ancien article 1304 de ce même code prévoyant que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée dans le temps, l'action dure cinq ans, le tribunal a retenu qu'il résultait des éléments du dossier que les époux connaissaient la nature du contrat résultant des éléments suivants : - la 'vileté' du prix (64 000 euros) alléguée puisqu'ils produisent au débat une estimation du bien immobilier entre 190 000 et 210 000 euros, - le contrat de bail qui, même s'il a pris effet au 1er mars 2013, a été conclu le 5 décembre 2012, - aussi la fréquence des achats effectués par la SCI Repair suivant ce modèle particulier au terme de la lettre qui leur a été adressée par M. [V] le 18 janvier 2013. Le tribunal en a, à bon droit déduit que le point de départ du délai de prescription de cinq ans devait être fixé à la date de l'acte authentique, soit le 15 mai 2013, moment où les époux [J] ont eu pleinement connaissance de la nature de l'acte signé et de ses conséquences, que donc l'action en nullité devait être exercée avant le 15 mai 2018 et que l'action engagée suivant assignation du 11 avril 2019 était prescrite. Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, ni remettre en cause la nature du contrat signé, de surcroît sous la forme authentique. 2.Il résulte de l'article 1116 ancien du code civil que le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne ne présume pas, et doit être prouvé. Le tribunal a, après une exacte appréciation des éléments versés au débat, non utilement remise en cause, soit le questionnaire rempli par les époux eux-mêmes le 5 décembre 2012 antérieurement à la signature de l'acte notarié, récapitulant explicitement les termes de l'opération, la faculté de racheter le bien et l'impossibilité de souscrire un prêt durant le temps du réméré et les lettres qui leur ont été adressées par M. [V] ensuite et toujours antérieurement à la régularisation de la vente à réméré, écarté l'existence d'un dol. Les époux [J] ne démontrent pas davantage en appel la réticence dolosive de M. [V]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a aussi pour ce qui concerne une action en nullité fondée sur le dol, retenu le même point de départ de prescription que celui de l'action en nullité de l'acte précédemment écartée, et en a tiré les mêmes conséquences sur la prescription de l'action. 3. Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des article 1111, 112 et 1113 anciens du code civil définissant la violence comme vice du consentement et sa conséquence sur la nullité du contrat, a par une exacte appréciation des éléments du débat, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu que l'action engagée sur ce fondement par les époux [J] était, pour les même raisons que celle relatives au dol, prescrite. 4. En appel, les époux [J] poursuivent aussi la nullité de l'acte par application de l'article 1596 du code civil ancien qui dispose que « ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : (...) les mandataires des biens qu'ils sont chargés de vendre » et font valoir que M. [V] était leur mandataire pour procéder à l'apurement de leurs dettes et notamment de rechercher un acquéreur pour finaliser la vente à réméré et que l'acheteur qu'il leur a présenté, la SCI Repair, a été créée par lui avec son épouse et qu'il en était l'associé. Cette demande en nullité, qui tend aux même fins que les autres demandes, ne peut être considérée comme nouvelle et partant, pour ce motif, irrecevable en appel. En revanche, il ressort des éléments versés par les appelants au débat eux-mêmes qu'il ont eu connaissance dès l'origine de la qualité de M. [V], dirigeant de Maignan finances, du fait qu'il leur a proposé la signature d'une convention dénommée 'Repair' mise au point et proposée par Maignan finances ( courrier du 30 novembre 2012, pièce n°4) , mais aussi représentant la SCI Repair dans le contrat de location de l'immeuble signé le 5 décembre 2012 ( pièce n°1). L'acte notarié de vente de l'immeuble à la SCI Repair mentionne qu'elle est représentée par Mme [G] [V] et que M. [V] lui-même est également intervenu à l'acte en qualité de caution solidaire de la SCI. Il convient donc de constater que cette action en nullité est également prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées entre la régularisation de l'action notarié et l'assignation diligentée par les époux [J]. Ceux-ci sont donc aussi irrecevables à agir en nullité sur le fondement de l'ancien article 1596 du code civil. 5. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions, non utilement contestées, notamment pour ce qui a trait aux dépens et aux frais irrépétibles; 6. M. et Mme [J], appelants qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens d'appel. 7. La situation économique respective des parties commande toutefois de ne pas faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition , Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare M. [K] [J] et son épouse, Mme [P] [N] irrecevables en leur action en nullité sur le fondement de l'article 1596 ancien du code civil ; Condamne M. [K] [J] et son épouse, Mme [P] [N] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1596 du code civil ancien qui dispose quearticle 1596 du code civil devra être jugée irrecearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 1659 du code civil comme un pacte par lequarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209649ce14200083896eb
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- Résumé officiel