Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896c5
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 506 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. AYANE C/ S.A.S.U. AXIANE MEUNERIE OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 18 AVRIL 2024 N° RG 22/00640 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILAU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. AYANE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS Plaidant par Me Mehdi BOUDJENANE, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A.S.U. AXIANE MEUNERIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01 Ayant pour avocat plaidant, Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant acte sous seing privé intitulé 'reconnaissance de dette' en date du 11 septembre 2017 la SAS Axiane meunerie a consenti à la SAS Ayane un prêt d'un montant de 45061 euros d'une durée de 60 mois au taux de 4,5% afin de lui permettre l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis à [Localité 4] en contrepartie d'une convention de fourniture de farine par laquelle la société Ayane s'engageait pendant la durée du prêt à se fournir auprès de la SAS Axiane meunerie sur la base de 45 quintaux de farine planifiable par mois au prix de 50 euros le quintal de farine Sélection royale. Il était précisé aux termes de cette convention que le prix de facturation pouvait être révisé en fonction de l'évolution des prix du blé et du pain, que les factures devaient être payées dans les 30 jours à compter de la livraison et qu'en cas de non-respect de la convention de fourniture une indemnité devrait être versée à la SAS Axiane meunerie qui sera égale au produit de 10 euros par le nombre de quintaux qu'auraient dû acheter les clients pendant la durée restant à courir du contrat. Il était également prévu qu'en raison des liens entre le prêt et la convention de fourniture le prêt deviendrait immédiatement exigible en capital et intérêts dans le cas ou les débiteurs cesseraient de s'approvisionner auprès de la SAS Axiane meunerie. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2019 la SAS Axiane meunerie a mis en demeure la société Ayane de lui régler sous dix jours la somme de 25622,33 euros au titre des sommes lui restant dues en lui rappelant l'obligation d'approvisionnement et en faisant état d'une échéance en retard. Le 10 janvier 2020 la société Ayane procèdait au paiement du capital restant dû et de la mensualité impayée de novembre. Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020 la SAS Axiane meunerie mettait en demeure la SAS Ayane de lui régler sous dix jours l'échéance de décembre, les frais d'impayés et la pénalité de rupture pour un montant de 3065,63 euros sous peine de se voir appliquer l'indemnité compensatrice de la convention de fourniture soit la somme de 14400 euros ramenée à 8000 euros. Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2020 la SAS Axiane meunerie a fait assigner la SAS Ayane aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 752 euros au titre de l'échéance de décembre 2019, la somme de 55,20 euros au titre des frais d'impayés, la somme de 2258,43 euros au titre de la clause pénale sur le capital restant dû et la somme de 8000 euros au titre de l'indemnité compensatrice contractuelle outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 novembre 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a condamné la SAS Ayane à payer à la SAS Axiane meunerie la somme de 11065, 63 euros outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2022 la SAS Ayane a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions remises le 11 janvier 2024 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SAS Ayane demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et d'ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire au besoin à titre de dommages et intérêts. Elle demande en outre à la cour de dire que la responsabilité contractuelle de la société Axiane meunerie est engagée et de la condamner à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 26 octobre 2023 la SAS Axiane meunerie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Ayane et de la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. SUR CE La société Ayane soutient que la SAS Axiane est seule à l'origine de la rupture des relations contractuelles. Elle conteste à ce titre l'impayé de novembre 2019 faisant état de l'existence de trois traites de remboursement anticipé ayant soldé la dette et fait valoir que la société Axiane meunerie ne peut rapporter la preuve d'un défaut de paiement volontaire de sa part. Par ailleurs elle conteste avoir cessé de s'approvisionner en farine auprès de la société Axiane meunerie et ce jusqu'à l'envoi de la première mise en demeure. Elle considère que tout ce qui était dû a été réglé et qu'en acceptant d'encaisser son chèque de 23336,20 euros le 10 janvier 2020 la société Axiane a manifesté son accord alors même que la pénalité intervient postérieurement à cet accord. Elle ajoute que la société Axiane meunerie n'a pas exécuté loyalement le contrat en augmentant fortement le prix de ses farines à compter du mois de juin 2019 alors que le cours du blé était à la baisse. Elle soutient que la société Axiane par un abus de position dominante un manquement à la bonne foi et une attitude déloyale lui a causé un préjudice dès lors qu'elle a dû se réorganiser et faire face à des frais injustement demandés. La société Axiane meunerie soutient qu'elle a constaté en fin d'année 2019 l'arrêt des commandes de farine mais également l'arrêt des remboursements du prêt, à la suite notamment d'une opposition sur mandat de la société Ayane et que par ailleurs son commercial l'avisait le 4 décembre de la nécessité de communiquer au client le décompte des sommes dues dès lors qu'il entendait se fournir auprès d'une autre société nommément désignée. Elle relève les impayés de novembre et décembre 2019 et fait valoir que le chèque adressé le 10 janvier 2020 ne règle ni les pénalités contractuelles ni l'échéance de décembre 2019. Elle soutient que la courbe de l'évolution des prix du blé tendre fait apparaître que si en septembre 2017 le prix était de 150 euros la tonne il a atteint 180 euros en juin 2019 soit une augmentation plus de 20% en moyenne. Elle fait valoir que la société Ayane n'a pas respecté la convention signée en arrêtant ses commandes en octobre 2019 soit un manque de 34 commandes. Enfin s'agissant des trois chèques remis le 19 juillet 2018 elle indique qu'ils font suite à des prélèvements revenus impayés et ont été mis en banque aux dates convenues mais ont bien été pris en compte dans les sommes dues. Elle produit ainsi son grand livre chèques à encaisser. Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Ayane n'est en mesure de justifier de commandes de farine que jusqu'au 25 octobre 2019. Par ailleurs suite à la mise en demeure de la SAS Axiane meunerie elle a adressé une somme de 23336,30 euros représentant le solde du prêt restant dû après l'échéance de décembre 2019 et l'échéance impayée du mois de novembre 2019. Ainsi dès novembre 2019 elle a entendu mettre un terme à ses relations contractuelles avec la société Axiane ce qui est confirmé tant par des courriels de la SAS Axiane s'interrogeant sur une opposition sur l'échéance de novembre 2019 que par le retour de son commercial en date du 4 décembre 2019 sollicitant que soit communiqué à leur ancien client Ayane le montant du capital restant dû dès lors qu'il travaille désormais pour un moulin concurrent. De surcroît la société Ayane ne justifie pas du règlement à échéance de la mensualité de novembre 2019 par les trois chèques bien antérieurs versés aux débats. Il était clairement indiqué sur la mise en demeure que le capital restant dû était donné sous réserve du paiement de l'échéance de décembre 2019 et que l'échéance de novembre était due, dès lors en se contentant de régler le capital restant dû et l'échéance de novembre la société Ayane n'a pas soldé son compte et restait recevable de l'échéance du mois de décembre mais également des pénalités de retard. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la cessation des relations contractuelles était imputable à la société Ayane. Il était sollicité par la société Axiane meunerie en sa seconde mise en demeure le paiement de la dernière mensualité de décembre 2019 , les frais d'impayés et la clause pénale correspondant à 10% du capital restant dû. La société Ayane n'ayant pas procédé au paiement de ces sommes dans le délai imparti, la société Axiane meunerie a ajouté aux sommes dues l'indemnité compensatrice contractuelle pour non respect de la convention de fourniture. La société Ayane ne justifie pas de la déloyauté de la société Axiane qui justifie d'une hausse importante du cours du blé à compter de juin 2018 et d'une hausse moins importante mais toujours significative en juin 2019, le seul article ponctuel relatif au prix des céréales après la moisson de 2019 produit par la société Ayane ne pouvant venir contredire la hausse des prix du blé en juin 2019. Il sera ajouté que la convention de fourniture prévoit que le prix de facturation est fixé d'un commun accord entre les parties et qu'il pourra être révisé en fonction des prix du blé et du pain sans plus de précision. Il convient cependant d'observer qu'à l'examen des factures produites le prix du quintal est passé de 50 euros en septembre 2017 à 54,25 euros le 28 juin 2019 mais que durant plusieurs mois soit à compter du 8 février 2019 la SAS Axiane meunerie a appliqué une remise exceptionnelle temporaire de 4,25 euros annonçant l'augmentation à venir et la société Ayane n'a pas contesté cette augmentation en réglant ses factures jusqu'en octobre 2019 sans entreprendre de négociations sur le prix avec son fournisseur. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Ayane au paiement de la somme de 11065,63 euros. Sur la responsabilité contractuelle de la société Axiane meunerie La demande de dommages et intérêts formée par la société Ayane au titre du manquement de la société Axiane meunerie à la bonne foi et au titre de son attitude déloyale doit être rejetée au regard de la présente décision ayant écarté toute attitude déloyale de la société Axiane meunerie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la société Ayane aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Condamne la SAS Ayane aux entiers dépens d'appel ; La condamne à payer à la société Axiane meunerie la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209639ce14200083896c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel