Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209639ce14200083896bd
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/00479 N° RG 24/00479 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4L5 Copie conforme délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024. APPELANT Monsieur [S] [E] né le 01 Janvier 2006 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, et de Mme [P] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [J] [V]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 17h36, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [S] [E] le 13 avril 2024 à 09h44; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [S] [E] le 13 avril 2024 à 09h44; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 à 07h07 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [S] [E] ; Monsieur [S] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 26/03/2006. Je suis né à [Localité 7]. J'ai fait un test osseux à l'hôpital. Je fais plus vieux que mon âge parce que je suis sportif. J'ai fait appel car je veux être libéré. Je quitte la France. Je veux retourner en Allemagne ou aux Pays- Bas parce que j'ai fait une demande d'asile là-bas. Je suis venu ici pour rester quelques jours avec mon cousin. Je travaillais avec lui. Ce n'était pas moi concernant la condamnation. Non je n'ai pas fait appel de la condamnation. J'ai une adresse stable. L'adresse est sur mon téléphone. J'ai oublié l'adresse. Avec le stress, comme j'ai été incarcéré, je ne me rappelle plus de l'adresse.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle fait valoir que ce dernier a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention le 13 avril 2024 à 14h41 et que le juge des libertés et de la détention a statué sur cette demande et la requête en prolongation du préfet par décision du 15 avril 2024, non horodatée. Elle estime que cette abence d'horodatage ne permet pas de vérifier s'il a été statué sur la requête en contestation dans les 48 heures de la saisine du juge. Elle fait valoir en outre que le retenu n'a pas été invité à faire valoir ses observations avant l'arrêté de placement en rétention puisqu'il a simplement été invité à répondre à un questionnaire sans l'assistance d'un interprète. Elle soulève par ailleurs l'illégalité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle indique que l'administration ne démontre pas que l'étranger ne sera pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Algérie, tout comme elle n'établit pas en quoi l'appelant constitue une menace pour l'ordre public. Elle estime que le représentant de l'Etat s'est livré à une appréciation erronée des garanties de représentation de M. [E] qui permettaient une assignation à résidence. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: '- Le greffe du JLD a renvoyé un tableau, transmis hier à la cour par mail, indiquant que l'ordonnance a été enregistré à 11h35 avec toutes les signatures. L'ordonnance a été notifiée. L'enregistrement arrive deux à tois minute après la notification. - Droit d'être entendu : ne s'applique pas aux décisions administratives. Il n'est pas obligatoire de procéder à une audition. Le contradictoire est respecté puisque la personne peut contester dans les 48h l'arrêté de placement. Monsieur n'apporte toujours pas d'élément concernant sa demande d'asile. Il déclare seulement avoir fait des demandes d'asile. Devant le JLD, il avait bien un interprète pour s'exprimer et respecter le contradictoire - On ne peut pas reprocher au préfet de ne pas avoir pris en compte la demande d'asile puisqu'aucune preuve n'a été apportée. Monsieur n'a pas de garanties de représentation. Sur la fiche pénale il est indiqué qu'il est SDF. Il n'a pas de passeport en cours de validité. - Nous ne savons pas si monsieur a fait une demande d'asile. Nous allons le vérifier. - Demande confirmation de l'ordonnance.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 avril 2024, à une heure non précisée. M. [E] a interjeté appel le 16 avril 2024 à 7 heures 07 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du dépassement du délai imparti au premier juge pour statuer Selon les dispositions de l'article L743-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.' Aux termes des dispositions de l'article L743-5 du même code, 'Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.' Selon les dispositions de l'article R743-7 du même code, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.' Il résulte des dispositions susvisées que le juge des libertés et de la détention saisi d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention doit statuer dans les 48 heures de sa saisine, ce délai ne pouvant être prorogé, les dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile dont peut bénéficier le premier président ou son délégué dans le cadre de l'appel n'étant pas applicable en première instance. En l'espèce, M. [S] [E] a déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention auprès du greffe du juge des libertés et de la détention le 13 avril 2024 à 14h41, Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette demande par ordonnance du 15 avril 2024, non horodatée. La préfecture soumet au débat une capture d'écran adressé le 16 avril par le greffe du juge des libertés et de la détention visant les fichiers des différentes ordonnances rendues lors de l'audience du 15 avril avec la date de leur dernière modification. Ainsi, il apparaît que le fichier sous format Wordperfect de l'ordonnance concernant M. [E] a été modifié pour la dernière fois le 15 avrli 2024 à 11h35. Cependant, cet élément est insuffisant pour établir l'heure à laquelle l'ordonnance critiquée a été rendue. En effet, la capture d'écran ne comporte pas de date de consultation. De plus, l'enregistrement de l'ordonnance motivée à 11h35 n'induit pas nécessairement le prononcé de la décision à cette heure. Faute de pouvoir établir l'heure à laquelle la décision déférée a été rendue, il doit être considéré qu'elle a été prononcée le 15 avril 2024 à 24 heures, soit après l'expiration du délai de 48 heures à compter de la saisine du premier juge. Par conséquent, le juge des libertés et de la détention était dessaisi à la date de sa décision et ne pouvait plus statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Dès lors, compte tenu de cette irrégularité, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M [S] [E], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [E], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024, statuant à nouveau, Disons que le juge des libertés et de la détention de Marseille était dessaisi au moment du prononcé de l'ordonnance susvisée statuant sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, en conséquence, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S] [E], Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire national par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [E] né le 01 Janvier 2006 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [E] né le 01 Janvier 2006 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662209639ce14200083896bd
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