Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209619ce142000838966f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ 197 Rôle N° RG 23/10334 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXMT S.C.I. [Adresse 5] C/ [L] [P] [M] [P] Syndic. de copro. [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel COURT-MENIGOZ Me Jérôme LACROUTS Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 10 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02904. APPELANTE S.C.I. [Adresse 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas AYNES de l'AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure SURMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES Madame [L] [P] née le 30 Décembre 1931 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [M] [P] né le 02 Mars 1958 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant Syndic. de copro. [Adresse 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [Adresse 5] a acquis suivant acte notarié en date du 2 juillet 2020 un appartement résultant de la réunion de deux lots de copropriété, les lots n° 30 et n°31 au sein de la copropriété [Adresse 5] lesquels appartenaient aux consorts [Z] qui les avaient acquis en 1993. Madame [P] avait souhaité régulariser une véranda qui avait été édifiée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, laquelle installation était validée par procès-verbal d'assemblée générale en 1993, puis à nouveau validée en 1994 modifiant ainsi une partie de la terrasse en surface habitable. Peu de temps après la vente, la SCI [Adresse 5] était contactée par le conseil syndical de l'immeuble qui lui indiquait qu'une partie de l'appartement qu'elle venait d'acquérir aurait été édifiée en violation des dispositions du règlement de copropriété car étant sur une partie commune de l'immeuble. Le 7 décembre 2020 les copropriétaires de [Adresse 5] donnaient pouvoir dans le cadre de l'assemblée générale au syndic de l'immeuble d'engager une action judiciaire afin d'obtenir la démolition de la construction. Suivant exploit d'huissier en date du 24 décembre 2021,le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] a assigné la SCI [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Grasse en demandant notamment au tribunal d'ordonner à cette dernière la restitution des parties communes par la destruction des ouvrages matérialisant leur appropriation illicite sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir, d'ordonner le sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente de la dresse du procès-verbal de constat de huissier matérialisant lesdites appropriations et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Afin de préserver ses droits contre le vendeur, la SCI [Adresse 5] assignait, suivant exploit d'huissier du 17 juin 2021 ses vendeurs les consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Grasse en se prévalant notamment des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lesquelles permettent en effet à un acquéreur d'obtenir une diminution du prix de vente du bien acquis lorsque la superficie de celui-ci est inférieure de plus de 1/ 20ème à la superficie mentionnée dans l'acte de vente. Elle sollicitait in limine litis un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive l'opposant au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5]. Les consorts [P] ont par la suite choisi d'intervenir volontairement à l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] et ont sollicité la jonction entre ces deux instances, jonction à laquelle il était fait droit par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse suivant ordonnance en date du 17 novembre 2022. Par ordonnance contradictoire en date du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SCI [Adresse 5] à l'action en restitution de parties communes introduites par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] * rejeté les prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * jugé que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. *renvoyé le dossier à la mise en état du 11 janvier 2024 à 9 heures. Suivant déclaration en date du 2 août 2023 , la SCI [Adresse 5] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - rejete la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SCI [Adresse 5] à l'action en restitution de parties communes introduites par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] - rejete les prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration en date du 3 août 2023, Monsieur et Madame [P] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - rejete la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SCI [Adresse 5] à l'action en restitution de parties communes introduites par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] - rejete les prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de : *juger qu'à la date de l'introduction de son instance, le syndicat des copropriétaires n'a pas prouvé qu'il aurait existé : - des constructions non autorisées sur les parties communes du bâtiment A de l'immeuble en [Adresse 5] situé [Adresse 1]. - des constructions réalisées en contravention à l'autorisation votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 août 1994 ayant constitué à régulariser les travaux d'amélioration sur existants entrepris dès 1992 sur une véranda ancienne attenante à la structure en dur édifiée en 1959 par le promoteur de la résidences [U] [F]. *juger que la demande tenant à 'ordonner à la SCI [Adresse 5] la restitution des parties communes par la destruction des ouvrages matérialisant leur appropriation illicite sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir' est à tout le moins indéterminée et insusceptible d'être considérée comme interruptive et sinon en tout état de cause, prescrite. Par la suite *infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le juge de la mise en état de la 2ème chambre, section construction du tribunal judiciaire de Grasse. Statuant à nouveau. *juger que la demande de démolition et de remise en état du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la structure en dur édifiée en 1959 par le promoteur de la résidence est prescrite. *juger que la demande de démolition et de remise en état du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la véranda accolée à cette structure en dur sur laquelle en 1992 Madame [P] a entrepris des travaux d'amélioration de l'existant qui ont été autorisés rétroactivement lors de l'assemblée générale du 24 août 1994 est prescrite. *débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions. *condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [P] la somme globale de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner le même aux entiers dépens de l'instance tant celles de première instance que celle d'appel. Sinon. *renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse en invitant les parties à conclure sur le fond. À l'appui de leurs demandes, les consorts [P] soutiennent que c'est au prix d'une erreur de droit que l'ordonnance du 10 juillet 2003 a été rendue puisqu'il incombait au syndicat des copropriétaires de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention alors que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir de la société SCI [Adresse 5] au motif qu'il appartenait à cette dernière d'établir que la prescription qu'elle invoque était acquise. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaire ne démontre l'existence d'aucune emprise sur les parties communes de l'immeuble sinon par voie de simples allégations car il avait au contraire besoin de recourir à une expertise in futurum pour tenter d'administrer la preuve faisant défaut sans même d'ailleurs distinguer entre le volume en dur édifié à l'époque par [U] [F] et la véranda régularisée par Madame [P]. Qant à la prescription, ils soutiennent que Madame [P] n'a fait que des travaux d'amélioration à partir de 1992 de la véranda qui préexistait à son acquisition comme cela ressort des pièces produites aux débats, cette dernière n'ayant à aucun moment réalisé un quelconque agrandissement. Ils ajoutent que la rénovation entreprise a été admise et régularisée en 1994 par le syndicat des copropriétaires de sorte que ces travaux ne peuvent plus faire l'objet de la moindre démolition, ni restitution des parties communes. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL MAZ'IMMO demande à la cour de : *confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 juillet 2023. *débouter la SCI [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir tiré de la prescription et de toutes ses autres demandes. *déclarer recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] *débouter les consorts [P] de leurs moyens et prétentions. *condamner la requise au paiement de la somme de 15.000 €r au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé. À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le [Adresse 5]' rappelle que son action tend à faire cesser une appropriation des parties communes, action pouvant être exercée pendant 30 ans à compter de ladite appropriation. Elle soutient que contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 5] le toit ne constitue pas une partie privative mais une partie commune même si la SCI [Adresse 5] bénéficie d'une jouissance privative. Elle ajoute que le règlement de copropriété mentionne que les balcons et la toiture de l'immeuble constituent des parties communes. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] maintient que la transformation d'une véranda autorisée en assemblée générale en une construction en dur constituant une ou plusieurs nouvelles pièces au sein de l'appartement, en l'occurrence une chambre de Maître avec sa salle de bains et ses toilettes, sur une partie commune constitue incontestablement une appropriation illicite d'une partie commune et les actions en contestation en résultant sont soumises à la prescription trentenaire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI [Adresse 5] demande à la cour de : * la recevoir en ses demandes et de les dire bien-fondées et y faisant droit. * infirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a: - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SCI [Adresse 5] à l'action en restitution de parties communes introduites par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] - rejeté les prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - jugé que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Et statuant à nouveau. À titre principal. * juger que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] contre la SCI [Adresse 5] est prescrite. * rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] contre la SCI [Adresse 5] lesquelles sont irrecevables. * débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5]de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formées contre la SCI [Adresse 5]. * condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 15.000 €r au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour le présent incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rachel COURT-MENIGOZ, avocate au barreau d'Aix-en-Provence. Subsidiairement. * renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse en invitant les parties à conclure sur le fond. * donner acte à la SCI [Adresse 5] de ce qu'elle maintient à titre subsidiaire l'intégralité de ses prétentions à l'égard des consorts [P], qu'elle se réserve le cas échéant le droit de développer, modifier, compléter ou amender en fonction de l'issue définitive du différend qui l'oppose aux le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5]. * juger que toute demande ultérieure du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le [Adresse 5]' qui viserait à obtenir la démolition d'une partie ou de toute la construction au motif que celle-ci aurait été érigée en contrariété avec le réglement de copropriété ou avec les autorisations données lors des assemblées générales de 1992, 1993 1994 serait prescrite puisque relevant d'une action personnelle soumise un délai de prescription quinquennale Au soutien de ses demandes, la SCI [Adresse 5] fait valoir qu'il résulte des pièces des consorts [P] que la construction litigieuse existait en réalité dans son aspect actuel comprenant une partie fermée, close et couverte, depuis au moins l'année 1967 indiquant que Monsieur [H] ancien copropriétaire de l'immeuble confirmait que cette construction existait dans sa forme actuelle depuis sa naissance en 1967. Elle ajoute que l'appartement en 1991 avait déjà été décrit dans les actes de vente comme comprenant un bureau et une terrasse/ véranda. Elle souligne que les consorts [P] ont soutenu que la construction n'avait pas par la suite fait l'objet d'un quelconque agrandissement, la partie bureau ayant simplement été réaménagée en chambre et en salle de bains par ces derniers . Aussi la SCI [Adresse 5] soutient que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le [Adresse 5]' est prescrite dans la mesure où les copropriétaires de l'immeuble avaient nécessairement connaissance de l'existence de cette construction dès 1967, visible depuis les abords de l'immeuble sur la Croisette, construction dont l'existence avait été validée lors des deux assemblées générales en 1993 et 1994. Par ailleurs elle soutient que la partie du toit terrasse qui correspond à l'emprise du solarium privative est rattachée au lot n° 31 et que par conséquent la construction érigée sur l'emprise du solarium est également privative. Elle précise que s'il n'est pas contesté que les toitures et les balcons d'un immeuble sont présumés communs cela ne concerne pas les balcons et les toitures pour lesquels le réglement de copropriété précise expressément qu'ils sont rattachés à un lot privatif ce qui est le cas du solarium rattaché au lot n°31. Elle souligne également que les différents actes de vente ayant précédé l'acquisition par la SCI [Adresse 5] de l'appartement ont tous rappelé la distinction, emprise du solarium privative du reste du toit terrasse, partie commune à jouissance privative. Enfin elle soutient que l'action du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] est une action personnelle soumise à une prescription quinquennale qui est acquise depuis longtemps dans la mesure où son action porte sur l'existence et l'étendue des droits et obligations des copropriétaires. Elle ajoute qu'à supposer même que l'action du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] puisse être qualifié d'action réelle, ce dernier aurait dû former l'action qu'il a initiée le 24 décembre 2021 dans un délai de 30 ans courant à compter de l'année 1960 ce qu'il n'a pas fait. Au contraire il a validé les travaux effectués sur cette construction et son absence d'atteinte aux parties communes en 1992, 1993 et 1994. ****** L'ordonnance d ecloture a été prononcée le 21 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 18 avril 2024. ****** 1°) Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 18 mars 1993 la société Tarbule a vendu à Madame [P] un appartement provenant de la réunion des lots n°30 et 31. Qu'il était indiqué que l'appartement situé au 5ème étage d'une superficie de 120 m² environ comprenait 2 terrasses, un hall d'entrée, un séjour double, deux chambres, deux salles de bains, une cuisine, un bureau au 6ème étage auquel on accédait par un escalier intérieur, 2 terrasses . Que par acte authentique du 2 juillet 2020 les consorts [P] ont vendu à la SCI [Adresse 5] cet appartement, le certificat Loi [Y] annexé à l'acte de vente indiquant une superficie totale de 123,48 m² dont 28,77 m² pour la partie localisée au niveau de la toiture de l'immeuble qui est composée d'un volume abritant une chambre avec une salle de bains attenante et WC. Que les consorts [P] déclaraient dans l'acte de vente ' qu'à l'époque de son acquisition les deux appartements lots n°30 et n°31 étaient déjà matériellement réunis et un bureau et véranda existaient déjà au sixième étage ainsi qu'il résulte du titre de propriété du vendeur en date du 18 mars 1993. Qque depuis son acquisition il a abattu et construit des cloisons de telle sorte que la disposition des pièces ainsi que leurs volumes ont été modifiés sans que ces aménagements aient touché les murs porteurs ou annexé des parties communes ou modifié l'aspect extérieur 3 Qu'il était également indiqué que 'les biens vendus n'avaient pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination et des travaux non autorisés' Attendu que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL MAZ'IMMO soutient que la SCI [Adresse 5] se serait appropriée illégalement des parties communes justifiant dès lors sa demande de restitution et de remise en état de la toiture terrasse du 6ème étage de l'immeuble. Attendu qu'il convient de rappeler que l'appartement de la SCI [Adresse 5] provient de la réunion des lots n° 30 et n° 31. Que le lot n°30 tel qu'il résulte du règlement de copropriété se situe au 5ème étage du bâtiment A et est constitué sur une surface de 57 m² environ plus terrasse, d'un appartement composé d'un hall ,de 2 pièces principales, d'une salle de bains, d'une cuisine, WC ,penderie, débarras Que le lot n°31 également au 5ème étage du bâtiment A est constitué sur une surface de 42 m² environ plus terrasse d'un appartement comprenant hall, deux pièces principales dont une avec cuisine, salle de bains avec un solarium auquel on accédée par un escalier intérieur. Et pour ledit lot n°31 la jouissance privative de la partie de terrasse formant toiture de l'immeuble à charge d'aménager le sol de de cette partie de terrasse en y établissant et en l'entretenant un revêtement supportant la circulation, l'étanchéité de cette partie de terrasse restants charge commune. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Madame [P] a souhaité régulariser une véranda qui avait été édifiée sur la terrasse sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Que cette dernière a validé son installation par procès-verbal d'assemblée générale du 25 août 1993. Que l'existence de cette véranda était une nouvelle fois validée en 1994, Madame [P] s'engageant à ne pas agrandir sa véranda, ni à effectuer des constructions nouvelles. Qu'il résulte de ces éléments que l'assemblée générale a entériné au profit de la propriétaire des lots n° 30 et 31 la création d'une véranda. Qu'il n'est toutefois nulle part indiqué que cette véranda a été édifiée en lieu et place du solarium transformant cette dernière en partie habitable comme les consorts [P] le soutienent. Qu'en l'état des éléments versés aux débats, la cour est dans l'incapacité de déterminer la date à laquelle a été édifiée cette véranda puisque Madame [P] a souhaité voir régulariser cet ouvrage qui manifestement n'apparaissait pas dans son acte de vente. Que de plus la pièce' véranda' n'apparait pas plus dans l'acte d'achat de la SCI [Adresse 5], étant mentionné juste la présence d'un volume abritant une chambre avec une salle de bains attenante et WC de sorte qu'il n'est pas démontré que l'ouvrage existant aujourd'hui est conforme à l'autorisation donnée. Que contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], il leur appartenait en qualité de défendeur de prouver la date de la construction illicite pour espérer faire jouer la prescription acquisitive trentenaire. Que si effectivement le demandeur à l'instance est le demandeur à la preuve, une fois qu'il a prouvé son allégation, c'est le défendeur à l'instance qui devient le demandeur à la preuve en avançant des faits qui viennent combattre les prétentions de son adversaire. Qu'en l'état il appartenait aux consorts [P] de démontrer que les constructions litigieuses dataient de plus de 30 ans ce qu'ils ne démontrent pas. Attendu s'agissant du délai de prescription, il convient de distinguer les simples travaux sans autorisation affectant les parties communes, des véritables appropriations de parties communes, faites par un copropriétaire. Que l'annexion et l'appropriation d'une partie commune par un copropriétaire ouvre une action réelle au syndicat des copropriétaires ou aux autres copropriétaires, soumise à la prescription trentenaire puisque cette action réelle immobilière tend à protéger le droit de propriété du syndicat des copropriétaires. Que la 3ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt en date du 20avril 2023 a jugé que même si des copropriétaires ont sur les parties communes une jouissance exclusive et disposent ainsi d'un droit réel leur permettant de jouir de cette partie commune, cette jouissance privative d'une partie commune n'est pas de nature à permettre au copropriétaire de l'approprier, l'immeuble demeurant une partie commune. Qu'il convient, tenant ces éléments, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit que l'action en restitution de parties communes n'a pas été introduite postérieurement à l'expiration du délai de prescription trentenaire et par conséquent de rejeter la fin de non recevoir. 2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de condamner la SCI [Adresse 5] et les consorts [P] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL MAZ'IMMO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance contradictoire du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL MAZ'IMMO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la SCI [Adresse 5] et les consorts [P] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 18 avril 2024
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Référence
662209619ce142000838966f
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