Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209609ce142000838965d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ 234 Rôle N° RG 23/08871 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2C S.A.S. AMBIANCE TROPIC C/ [O] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chrystelle ARNAULT Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 23 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05918. APPELANTE S.A.S. AMBIANCE TROPIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon ordonnance du 2 août 2013, le juge de l'exécution de Nice a autorisé Mme [O] [G] à pratiquer une saisie conservatoire de créances, sur les comptes bancaires de la SAS Ambiance Tropic pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 30 000 euros. Cette saisie conservatoire a été effectuée le 15 octobre 2013 entre les mains de la société Lyonnaise de Banque. La procédure pendante sur le fond devant le tribunal de grande instance de Grasse a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties, par décision du 16 juin 2016. L'affaire a ensuite été ré-enrôlée le 30 novembre 2020, à la demande de la SAS Ambiance Tropic, et par conclusions d'incident a saisi le juge de la mise en état de Grasse afin qu'il soit jugé que l'instance était périmée. Le 29 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté que l'instance était périmée et jugé en conséquence qu'elle était éteinte par l'effet de la péremption. Selon acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, Ambiance Tropic a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution de Grasse, en vue de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée. Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a: - Rejeté les demandes d'Ambiance Tropic en caducité et mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de Mme [G] selon procès-verbal du 15 octobre 2013, ainsi que sa demande en répétition de l'indu, - Débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamné Ambiance Tropic à payer à Mme [G] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS Ambiance Tropic aux dépens de la procédure, - Rejeté tous autres chefs de demandes. Vu la déclaration d'appel de la société Ambiance Tropic en date du 4 juillet 2023, Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 février 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de : Vu les dispositions de l'article 386 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles R 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Réformer le jugement du 23 juin 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande en restitution des fonds, et l'a condamnée à payer à Ambiance Tropic la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, Statuant à nouveau, - Condamner Ambiance Tropic à lui payer la somme de 30 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 15 octobre 2013, date de la saisie conservatoire, ou, en tout état de cause à la date à laquelle la péremption était acquise, soit le 16 juin 2018, - Débouter Mme [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ambiance Tropic soutient que la saisie conservatoire effectuée par Mme [G] était illicite, au motif que sa créance n'était pas certaine et exigible en l'absence de titre exécutoire. Elle ajoute que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que le dépôt du rapport d'expertise et une assignation au fond, suffisaient à caractériser la reconnaissance d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de Mme [G]. Elle expose que Mme [G] a obtenu l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire 10 mois après la délivrance de l'assignation au fond. Ainsi, à cette date, aucun accord n'était intervenu entre les parties puisque cette démarche tendait à se prémunir d'un risque d'insolvabilité. Ainsi, le fait d'acquiescer à la saisie n'a pas emporté reconnaissance de dette, et ne démontre pas qu'elle a exclusivement tenté de limiter les effets de la saisie. Elle argue enfin que la péremption d'instance est la sanction de la négligence du demandeur qui se désintéresse du procès pendant un délai de deux ans. Le défaut d'accomplissement des actes de la procédure destinés à permettre l'examen de l'affaire ne suffit donc pas à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer à la demande ou de renoncer au procès. Mme [G] ne peut donc pas tirer argument de l'absence de diligence procédurale. Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 février 2024, Mme [G] demande à la cour d'appel de : Vu l'article 15 du code de procédure civile, Vu les dispositions R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 16 février 2024 au regard de la date de clôture fixée au 20 février 2024, - Confirmer le jugement du 23 juin 2023, - Débouter Ambiance Tropic de toutes ses demandes, - La condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [G] rétorque que l'acte signé le 23 octobre 2013 n'a pas pour objet d'acquiescer à la saisie-conservatoire afin que celle-ci soit cantonnée à 30 000 euros, mais d'acquiescer purement et simplement à la saisie en autorisant le tiers saisi à lui transmettre la somme saisie. Elle soutient qu'aux termes de l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint que les actes de la procédure. Cependant la jurisprudence considère que les actes extérieurs à la procédure à proprement dit, échappent à l'effet extinctif de la péremption. Il en va ainsi de la saisie-conservatoire qui n'a été diligentée que sur autorisation du juge de l'exécution. Mme [G] demande que les conclusions qu' Ambiance Tropic a signifié à trois jours seulement de l'ordonnance de clôture soient déclarées irrecevables pour méconnaissance du principe de loyauté des échanges entre les parties. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. MOTIFS Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelante en date du 16 février 2024 : Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2024, l'appelante a eu le temps matériel de prendre connaissance des conclusions d'intimée et d'y répondre par des conclusions prises le 19 février 2024. La demande d'irrecevabilité est en conséquence rejetée, le principe du contradictoire ayant été respecté. Sur l'acquiescement à la saisie conservatoire : Par avis du 24 mai 1996, n° 09-06.003 P, la Cour de cassation a fait savoir qu'elle considère que « la notion d'acquiescement est sans application à la saisie conservatoire qui n'est ni une demande en justice, ni un jugement. Toutefois, le débiteur saisi peut donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant moyennant mainlevée de la saisie. » Par acte intitulé « acquiescement à saisie conservatoire » en date du 23 octobre 2013, Ambiance Tropic a déclaré avoir pris connaissance de la saisie conservatoire de créances pratiquée par la SELARL Patrick Caputo, huissier de justice, [...] » à la requête de Mme [G] et a déclaré « ne pas contester cette saisie conservatoire et y acquiescer pour la somme de trente mille euros ». La somme de trente mille euros a, suivant cet acte, été versée sur les comptes de Mme [G]. L'instance au fond initiée par Mme [G] qui était pendante, n'a par la suite connu aucun développement, ce qui a conduit au prononcé de la péremption d'instance. Il apparaît ainsi qu'Ambiance Tropic a, de fait, en acquiesçant au principe de la saisie conservatoire à hauteur de trente mille euros et en acceptant le versement de cette somme à Mme [G], puis enfin, en ne poursuivant pas l'instance au fond, donné mainlevée de la saisie. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'Ambiance Tropic en caducité et mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de Mme [G] selon procès-verbal du 15 octobre 2013. Sur les effets de la péremption d'instance au fond : Vu l'article 389 du code de procédure civile, La saisie conservatoire a été ordonnée en marge de l'instance au fond. Elle a été portée devant une juridiction spécialisée en matière d'exécution et ne peut qu'être regardée que comme un acte mené dans le cadre d'une procédure spécifique, extérieur à l'instance éteinte, qui a donc échappé à l'effet interruptif de la péremption. La décision sera confirmée sur ce point. Sur la demande en répétition de l'indu : Le juge de l'exécution ne pouvait pas connaître de cette demande en répétition de l'indu qui relève de la compétence des juges du fond. Ambiance Tropic ne pouvait qu'être déboutée de cette demande. La décision déférée sera également confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Ambiance Tropic condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, DEBOUTE Mme [O] [G] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelante en date du 16 février 2024, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Ambiance Tropic à payer à Mme [O] [G] la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS Ambiance Tropic aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 389 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 15 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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662209609ce142000838965d
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