Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095f9ce142000838962b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 050 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/05378 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDXT [W] [J] C/ [I] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lydie COUTURIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 30 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04552. APPELANTE Madame [W] [J] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant EHPAD [5] - [Adresse 3] assistée de Monsieur [C] [L] en sa qualité de curateur renforcé représentée par Me Lydie COUTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [I] [U], demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Par acte de donation-partage en date du 24 septembre 2008, madame [W] [J] s'est vue attribuer un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Par jugement en date du 24 mars 2014, Mme [W] [J] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, mesure renouvelée pour une durée de 120 mois par jugement du 29 janvier 2019, ayant désigné M. le préposé aux tutelles de [5] comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représenté par M. [C] [L]. Mme [W] [J] a été admise et demeure actuellement dans un EHPAD [5], situé au [Adresse 3]. Ayant été informé par le gestionnaire en charge du bien immobilier appartenant à Mme [J], que son appartement était occupé sans droit ni titre par une personne, identifiée comme étant Mme [I] [U], suivant l'étiquette figurant sur la platine de rue et sur la boîte aux lettres de l'immeuble portant son nom, le curateur a sollicité un huissier afin de procéder à une sommation interpellative et constater la réalité de cette occupation illégale. Par acte du 1er juin 2022, l'huissier mandaté a constaté que le nom de [I] [U] figurait sur la boîte aux lettres et la porte d'entrée de l'appartement appartenant à Mme [J]. L'occupante du logement s'est manifestée lorsque l'huissier a frappé à sa porte mais a refusé d'ouvrir, de décliner son identité et de répondre à ses questions. Par ordonnance sur requête du 6 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la SCP Franck Mascret - Stéphane Fornelli - Henri-Pierre Versini, commissaires de justice associés, à se rendre dans l'ensemble immobilier appartenant à Mme [W] [J], avec, si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier afin de pénétrer dans les lieux pour faire constater leur occupation illégale, relever l'identité des occupants sans droit ni titre, et établir un état des lieux. Maître [M], agissant en vertu de cette ordonnance, s'est rendu sur place le 18 juillet 2022 et a notamment constaté : - qu'aucun occupant des lieux n'était présent lors de sa venue, - que l'entrée dans les lieux avait nécessité l'effraction de la serrure de sécurité de la porte palière, - qu'une lettre à l'attention de 'Monsieur l'huissier' était collée à la porte d'entrée de l'appartement, et qu'il s'agissait d'un courrier signé au nom de [I] [U], dans lequel il était indiqué qu'elle occupait le logement depuis décembre 2018 et qu'actuellement elle ne disposait pas de documents d'identité, qu'elle effectuait régulièrement des travaux de rafraichissement de l'appartement et entretenait de bonnes relations avec les voisins. Il a indiqué avoir fait sécuriser le bien par la pose d'un nouveau verrou dont les clefs seraient conservées en son étude, à la disposition de l'occupant et avoir laissé un avis de passage, en évidence, dans le montant de la porte palière. Par acte du 13 octobre 2022, Mme [W] [J], assistée de son curateur M. [C] [L], a fait assigner Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement de voir : - juger qu'elle est occupante sans droit ni titre de son appartement et d'ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, - juger que, par application des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois suivant le commandement est supprimé, au regard de l'urgence et du fait qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 23 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de son bien immobilier, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 7 109,71 euros au titre de la répétition de l'indû, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût de la sommation interpellative du 18 juin 2022 ainsi que le procès-verbal de constat du 18 juillet 2022. Bien que régulièrement assignée à sa personne, Mme [I] [U] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 mars 2023, le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté que Mme [I] [U] était occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 2], appartenant à Mme [W] [J] entre décembre 2018 et le 18 juillet 2022, - rejeté la demande d'expulsion formée par Mme [W] [J], assistée par son curateur M. [C] [L], - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable Mme [I] [U] à la somme de 400 euros, - condamné Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], la somme provisionnelle de 16 800 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation de la période de décembre 2018 à juillet 2022, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de répétition de l'indû formée par Mme [W] [J], assistée de son curateur M. [C] [L], - condamné Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] [U] aux entiers dépens, - rejeté toute autre demande. Le premier juge a considéré : - que s'iI ressortait des photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier que l'appartement était meublé et que des effets vestimentaires étaient présents, il n'était pas précisé s'ils étaient ou non la propriété de Mme [W] [J], seule l'étiquette de la porte d'entrée et de la boîte aux lettres indiquant le nom de [I] [U], - qu'au vu des constatations du commissaire de justice et des propres déclarations de Mme [U], son occupation des lieux sans droit ni titre était établie, et le trouble manifestement illicite caractérisé, - qu'à l'issue de ses opérations, le commissaire de justice avait indiqué avoir fait sécuriser la porte par la pose d'un nouveau verrou, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [U], aucun élément ne permettant de considérer qu'elle se trouvait encore dans les lieux, - que la demande tenant à la suppression du délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution était donc sans objet, - que I'occupation sans droit ni titre constituait une faute civile ouvrant droit à réparation, mais que l'indemnité dûe devait être fixée en tenant compte de l'état de l'appartement, de sa superficie, et du fait que malgré sa gestion confiée à un mandataire, il avait été laissé inoccupé plusieurs années, - que le montant de la provision mensuelle à valoir sur l'indemnité d'occupation devait donc être fixé à la somme de 400 euros, depuis décembre 2018 et jusqu'à la libération complète des lieux intervenue le 18 juillet 2022, soit une somme de 16 800 euros, - que la demande au titre de la répétition de l'indû excédait les pouvoirs du juge des référés. Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023, Mme [W] [J], assistée de M. [C] [L], son curateur renforcé, a interjeté un appel de cette décision, limité aux chefs par lesquels le premier juge a : - constaté que Mme [I] [U] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 2] appartenant à Mme [W] [J] entre décembre 2018 et le 18 juillet 2022, - rejeté la demande d'expulsion formée par Mme [W] [J], assistée par son curateur M. [C] [L], - condamné Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], à titre provisionnel, la somme de 16 800 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation pour la période allant de décembre 2018 à juillet 2022, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de répétition de l'indû formée par Mme [W] [J], assistée de son curateur M. [C] [L]. Par dernières conclusions transmises le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - constaté que Mme [I] [U] était occupante sans droit ni titre de l'appartement situe [Adresse 2], lui appartenant, entre décembre 2018 et le 18 juillet 2022, - rejeté la demande d'expulsion formée par Mme [W] [J] assistée par son curateur [C] [L], - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par Mme [I] [U] à la somme de 400 euros, - condamné Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], à titre provisionnel, la somme de 16 800 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation pour la période allant de décembre 2018 à juillet 2022, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de répétition de l'indû formée par Mme [W] [J], assistée de son curateur M. [C] [L], - condamné Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute autre demande, et, statuant à nouveau : - constater que Mme [I] [U] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situe [Adresse 2], lui appartenant, et ce depuis décembre 2018, - ordonner l'expulsion des lieux de [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, - dire et juger que par application des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois suivant le commandement est supprimé, au regard de l'urgence et du fait que [I] [U] est occupante sans droit ni titre du logement, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable Mme [I] [U] à la somme de 500 euros, - condamner Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], à titre provisionnel, la somme de 30 500 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation pour la période allant de décembre 2018 à janvier 2024, - condamner Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], à titre provisionnel, la somme de 7 818,61 euros au titre de la répétition de l'indû, - condamner Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] [U] aux dépens. L'appelante a régulièrement signifié sa déclaration d'appel à Mme [I] [U] par acte du 9 mai 2023. Par acte en date du 22 février 2024, l'appelante a signifié ses dernières conclusions n°2 transmises par le RPVA le 16 février 2024, l'acte ayant été délivré à Mme [I] [D], amie de Mme [I] [U], laquelle a confirmé la domiciliation de l'intéressée dans le logement appartenant à Mme [J], et le commissaire de justice requis a mentionné avoir laissé un avis de son passage au domicile de Mme [I] [U] et lui avoir adressé la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Mme [I] [U] n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 26 février 2024. MOTIFS : Sur l'occupation sans droit ni titre, la demande d'expulsion et la demande de suppression du délai y afférent Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelante, et notamment des procès-verbaux de constat établis par le commissaire de justice maître [M] les 18 juillet 2022 et 25 janvier 2024 que Mme [I] [U] occupe illégalement son appartement depuis décembre 2018 et qu'elle s'y est maintenue, malgré les sommations de quitter les lieux et le changement de verrou effectué le 18 juillet 2022, ce qui implique nécessairement qu'elle y est rentrée par effraction, à tout le moins après cette date. Le 25 janvier 2024, maître [M] a pu constater que : - seul le nom de Mme [U] figurait sur le tableau des sonnettes correspondant à l'appartement de Mme [J], ainsi que sur la porte d'entrée de son appartement, - qu'à côté d'une étiquette au nom de [J], figurait une autre étiquette au nom de [I] [U] sur la boîte aux lettres correspondant à l'appartement de Mme [J], - que lorsqu'il a sonné, la porte de l'appartement s'est ouverte et Mme [I] [U], à qui il s'est présenté et lui a exposé l'objet de sa visite, lui a indiqué être informée de la présente procédure, - Mme [I] [U] occupait toujours l'appartement susvisé. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la violation continue du droit de propriété de Mme [J] est acquise, et d'ailleurs non contestée, depuis décembre 2018 et postérieurement au 18 juillet 2022, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. Afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [I] [U], sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, puisque celle-ci s'est maintenue dans les lieux malgré les sommations qui lui ont été faites et les visites du commissaire de justice depuis 2022, malgré la présente procédure, et malgré le changement de verrou effectué sur la porte d'entrée de l'appartement le 18 juillet 2022, de sorte que la mauvaise foi et la commission d'une voie de fait par l'occupante sont parfaitement caractérisées. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : - constaté que Mme [I] [U] était occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 2], appartenant à Mme [W] [J] entre décembre 2018 et le 18 juillet 2022, - rejeté la demande d'expulsion formée par Mme [W] [J], assistée par son curateur M. [C] [L], - estimé que la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution était sans objet, et il sera fait droit aux demandes de l'appelante de ces chefs, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence (...) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Les demandes de provisions relatives aux indemnités d'occupation : En l'espèce, il résulte du titre de propriété de l'appelante et des photographies annexées au procès-verbaux établis par le commissaire de justice requis par elle que l'appartement illégalement occupé par Mme [U] est de type 3 comportant un séjour, deux chambres, une cuisine, une pièce d'eau et un WC, au troisième étage d'un immeuble élevé de 5 étages sur rez-de-chaussée, dont l'aspect extérieur et l'entretien sont corrects, étant observé qu'il est situé dans un quartier à la périphérie du centre ville de [Localité 4], réputé pour sa tranquillité. Dans un courrier adressé au commissaire de justice et joint au procès-verbal établi le 18 juillet 2022, Mme [U] a elle-même précisé que l'appartement occupé par elle était correctement entretenu, et même si les photographies montrent des peintures écaillées ou abîmées et un sol à l'état d'usage, il convient de relever que cet appartement est bien exposé et lumineux et qu'il dispose d'une grande pièce de vie, d'une cuisine et de deux chambres relativement spacieuses, l'ensemble des équipements (chauffage, sanitaires et électroménager) étant fonctionnels. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la demande de l'appelante tendant à voir fixer une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur de 500 euros par mois n'est pas sérieusement contestable, de même que celle tendant à obtenir la condamnation de Mme [U] à lui régler la somme provisionnelle de 30 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2024, selon le calcul suivant : 61 mois X 500 euros. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs et il sera fait droit aux demandes de l'appelante concernant les provisions à valoir au titre de l'indemnité d'occupation. La demande de provision au titre de la répétition de l'indû : L'article 1302 du code civil dispose : ' tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'. Et, selon l'article 1302-1 du même code : 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'. Il est admis que si l'action en répétition de l'indû peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. En l'espèce, au soutien de sa demande de provision, l'appelante produit des factures EDF comprenant des forfaits d'abonnement, des prestations de fourniture d'électricité et des pénalités de retard mentionnant des forfaits d'abonnement, toutes émises au nom de ses curateurs au service des tutelles, ainsi que des duplicata de factures de gaz adressées également au service des tutelles. Outre le fait que l'appelante ne verse aux débats aucun justificatif de paiement des sommes figurant sur les factures produites, pour un montant total de 7 818,61 euros tel que sollicité, il n'est nullement établi, avec l'évidence requise en référé, que les paiements qu'elle a pu effectuer ont été indûment reçu par Mme [U], puisqu'il résulte de ces factures qu'ils n'ont pu intervenir qu'en vertu des contrats souscrits par Mme [J], assistée par son curateur, auprès des fournisseurs d'électricité et de gaz. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à réréré sur la demande de répétition de l'indû formée par Mme [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], mais pour d'autres motifs, étant ajouté que l'appelante sera déboutée de sa demande provisionnelle formée à ce titre en appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant, Mme [I] [U] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à Mme [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en appel pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à réréré sur la demande de répétition de l'indû formée par Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que Mme [I] [U] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 2], appartenant à Mme [W] [J], et ce depuis décembre 2018, En conséquence, Ordonne l'expulsion des lieux de Mme [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et dit qu'il n'y a pas lieu d'exécuter l'expulsion après l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ce délai étant supprimé, Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable Mme [I] [U] à la somme de 500 euros, et ce jusqu'à totale libération des lieux, matérialisée par la remise des clés, Condamne Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], à titre provisionnel, la somme de 30 500 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation pour la période allant de décembre 2018 à janvier 2024, Déboute Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], de sa demande de provision au titre de la répétition d'un indû, Condamne Mme [I] [U] à payer à Mme [W] [J], assistée de son curateur, M. [C] [L], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [U] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1302 du code civil disposearticle 544 du code civilarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle
L 412-1 du code des procédures civiles darticle 658 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6622095f9ce142000838962b
Données disponibles
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