Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095e9ce1420008389609
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 195 817 956 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/86 N° RG 23/03611 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5XE SAS ATRIUM C/ S.A.S. V TRADING E.U.R.L. LE DORON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 06 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2021004719. APPELANTE SAS ATRIUM Société, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social dont le siège social est sis : [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant INTIMEES S.A.S. V TRADING prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est sis : [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, E.U.R.L. LE DORON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est sis : [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, Présidente supplèante, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. . *** EXPOSE DU LITIGE Le 23 janvier 2020, la société Le Doron, propriétaire d'un terrain sur la commune de [Localité 3] (Savoie), a signé avec la société Atrium une promesse unilatérale de vente dudit terrain moyennant le prix de 1 958 179,56 euros. Une indemnité d'immobilisation à hauteur de 250 000 euros devait être versée par la société Atrium outre la constitution d'un cautionnement. Parallèlement, M. [I], gérant de la société Le Doron et également gérant de la société V Trading, a émis une facture d'un montant de 180 000 euros, payée par la société Atrium, et intitulée «Apport d'affaires, projet [Localité 4], espace Diamant, présentation de terrain», correspondant selon la société Le Doron et la société V Trading à la contrepartie donnée à la société Atrium de pouvoir participer à un autre projet immobilier dans la station de ski de [Localité 4] (Savoie). Dans un contexte de crise sanitaire, la société Atrium a sollicité un délai pour la réitération de l'acte devant notaire en indiquant qu'elle devait finalement recourir à un concours bancaire. Le 30 juin 2020 le notaire a dressé un procès-verbal de carence et la société Le Doron a sollicité le versement de l'indemnité d'immobilisation fixée à 250 000 euros. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par la société Le Doron, a refusé de faire droit à sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 250 000 euros en raison de l'existence de contestations sérieuses. La cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance et condamné la société Atrium à payer à la société Le Doron la somme de 250 000 euros par arrêt du 7 septembre 2021. Par actes des 3 et 8 décembre 2021 la société Atrium a assigné la société Le Doron et la société V Trading devant le tribunal de commerce de Fréjus pour voir à titre principal : - condamner la société Le Doron à lui restituer la somme de 250 000 euros indûment perçue et en toutes hypothèse toute somme perçue au titre de l'exécution provisoire attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 septembre 2021, - condamner la société V Trading à lui restituer la somme de 180 000 euros indûment perçue Subsidiairement, la société Atrium a sollicité la compensation des sommes dues et la restitution du trop-perçu. Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Fréjus : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche Tarare pour juger du litige entre la société Atrium et I'EURL Le Doron - ordonné la disjonction des affaires - s'est déclaré territorialement compétent pour juger du litige entre la société Atrium et la société V Trading - dit que la société Atrium n'apportait pas la preuve que les sommes payées au titre de la facture n°2020-00-02 émise par la société V Trading constituaient une partie du prix de vente du terrain concerné par le compromis contesté - dit que la somme de 180 000 € restait acquise à la société V Trading - débouté la société Atrium de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Atrium à verser la somme de 1 000 € à la société V Trading - condamné la société Atrium à verser la somme de 1 000 € a I'EURL Le Doron - mis les entiers dépens a la charge de la société Atrium. -------- Par acte du 7 mars 2023 la société Atrium a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 9 mars 2023 la société Atrium a été autorisée à faire délivrer assignation à jour fixé à la société Le Doron et la société V Trading devant la cour d'appel pour l'audience du 5 octobre 2023, reportée au 8 février 2024. -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atrium (SAS) demande à la cour de : Vu les articles 1104, 1231-1 et 1231-5, 1240, 1290, 1297 et suivants du code civil, Vu les articles 42, 83 et suivants, 568 et suivants du code de procédure civile Vu l'article 680 du code de procédure civile Vu l'article 1348-1 du code civil Vu les jurisprudences Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions adverses, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de FREJUS le 6 février 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Atrium a I'EURL Le Doron, mais également en ce qu'il a débouté la société Atrium de l'ensemble de demandes de condamnation formées à l'encontre de la société V Trading. Statuant a nouveau, Il est demandé à la cour d'évoquer dans l'intérêt d'une bonne justice et de : Condamner la société EURL Le Doron à payer à la société Atrium la somme de 250 000€ TTC indûment perçue augmentée des frais, soit un total de 261 594,30 € au titre de l'exécution provisoire attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon le 7 septembre 2021 Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement querellé et de condamner la société V Trading à payer à la société Atrium la somme de 180 000€ TTC indûment perçue Subsidiairement : Ordonner la compensation de la créance de la société EURL Le Doron de 250 000€ avec la créance de la société Atrium d'un montant de 180 000 €, tenant compte de l'accord intervenu entre les parties, Condamner en conséquence la société EURL Le Doron et la société V Trading ou qui mieux d'entre elles le devra à rembourser à la société Atrium les sommes qu'elles auraient ind0ment perçues ensuite de la compensation, En toutes hypothèses, Condamner I'EURL Le Doron et la société V Trading a payer chacune à la société Atrium la somme de 50 000 euros a titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier résultant des agissements dilatoires et des comportements fallacieux constatés; Condamner I'EURL Le Doron et la société V Trading ou qui mieux d'entre elles le devra à payer chacune a la société Atrium la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner I'EURL Le Doron et la société V Trading ou qui mieux d'entre elles le devra aux entiers dépens de l'instance au profit de Maître Roseline SIMON THIBAUD avocat sur son affirmation de droit. La société Atrium conteste l'irrecevabilité de son appel en faisant valoir que le délai d'appel n'a pas pu courir eu égard au caractère incomplet de la notification du jugement à son égard. La société Atrium soutient par ailleurs que les deux affaires sont liées puisque la somme de 180 000 euros prévue au titre d'un apport d'affaires devait venir en déduction du prix de vente du terrain de [Localité 3]. En outre, elle ajoute qu'au moment de la saisine du tribunal de commerce la société V Trading était domiciliée à Cogolin (83), justifiant la saisine du tribunal de commerce de Fréjus. Sur le fond, la société Atrium fait valoir qu'étant créancière d'une somme de 180 000 euros, il ne pouvait lui être demandé une somme de 250 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation. Elle ajoute que la rupture unilatérale de la promesse de vente par la société Le Doron n'était pas légitime au regard de l'état d'urgence sanitaire qui n'était pas levé au 30 juin 2020. La société Atrium soutient également qu'elle est créancière de la société V Trading puisque celle-ci n'était pas fondée à percevoir une somme de 180 000 euros si ce n'est dans le cadre des arrangements avec la société Le Doron. -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Le Doron (Eurl) et la société V Trading (Sas) demandent à la cour de : Vu les articles 42, 75 et 78 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1347 et 1353 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, A titre principal ; ' Dire irrecevable l'appel formé par Atrium à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 6 février 2023, ' Condamner la société Atrium à verser aux sociétés Le Doron et V Trading la somme de 5 000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal : ' S'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare pour juger du litige entre Atrium et l'EURL Le Doron. ' Pour une bonne administration de la justice a ordonné la disjonction des affaires. ' S'est déclaré territorialement compétent pour juger du litige entre Atrium et V Trading. ' A dit qu'Atrium n'apporte pas la preuve que les sommes payées au titre de la facture N°2020.00.02 émise par V Trading, constitue une partie du prix de vente du terrain concerné par le compromis contesté. ' A dit que la somme de 180 000 € restera acquise à V Trading. ' A débouté Atrium de toutes ses demandes, fins et conclusions. ' A condamné Atrium à verser la somme de 1 000 € à l'EURL le Doron au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. ' A condamné Atrium à verser la somme de 1 000 € à V Trading au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ' A mis les entiers dépens à la charge de la Société Atrium Le réformer en ce qu'il : ' A condamné Atrium à verser la somme de 1 000 € à V Trading au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, Réparer les omissions de statuer affectant le jugement quant à : - La demande avant dire droit des concluantes d'écarter la pièce n° 22 produite par la Société Atrium, - La demande de condamnation d'Atrium au titre de la procédure abusive, En conséquence, Sur la demande formée par Atrium à l'encontre de Le Doron ' Dire le tribunal de commerce de Fréjus et la présente Cour incompétents pour connaître des demandes élevées par la société Atrium à l'encontre de la société Le Doron, au profit du tribunal de commerce de Villefranche Tarare, ' Subsidiairement, constater que Le Doron s'est réservée de conclure sur le fond et, en tant que de besoin, l'inviter à le faire, Sur la demande formée par Atrium à l'encontre de la Société V-Trading ' Mettre hors de cause la société Le Doron, ' Constater que la Société Atrium ne démontre pas que le paiement intervenu en règlement de la facture 2020.00.02 de la société V-Trading aurait été dépourvu de cause, ' Débouter la société Atrium de sa demande de restitution, En toute hypothèse : ' Avant dire droit, écarter la pièce adverse n° 22 ' Condamner la société Atrium à verser aux sociétés Le Doron et V Trading la somme de 10.000 € chacune pour procédure abusive, ' Rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires, ' Rejeter spécialement la demande de « compensation », ' Condamner la société Atrium à verser aux sociétés Le Doron et V Trading la somme de 7.500 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la société Atrium aux entiers dépens de l'instance. La société Le Doron et la société V Trading répliquent qu'à titre principal, l'appel interjeté par la société Atrium est irrecevable comme étant tardif. Elles demandent également à ce que la pièce numérotée 22 soit retirée avant-dire-droit compte-tenu de la violation de l'obligation de confidentialité contenue dans le jugement. Pour le surplus, les sociétés contestent le lien existant entre la facture émise à hauteur de 180 000 euros et le versement de l'indemnité d'immobilisation, et maintiennent le bien-fondé de la demande formulée par la société V Trading à l'encontre de la société Atrium à hauteur de 180 000 euros comme l'a retenu le tribunal de commerce de Fréjus. Elles rejettent par ailleurs toute compensation et font valoir que le tribunal de commerce a omis de statuer sur leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société Atrium. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes du jugement attaqué, le tribunal de commerce de Fréjus s'est déclaré d'une part, incompétent territorialement s'agissant du litige opposant la société Atrium à la société Le Doron et s'est déclaré d'autre part, compétent s'agissant du litige opposant la société Atrium à la société V Trading, statuant au fond de ce chef. Par déclaration d'appel en date du 6 mars 2023 la société Atrium a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement et a sollicité, le 7 mars suivant, l'autorisation d'assigner les deux sociétés intimées à jour fixe, se fondant sur les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile relatives à l'appel interjeté à l'encontre des jugements statuant exclusivement sur la compétence. La société Le Doron et la société V Trading soulèvent l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Atrium le 9 février 2023 et qu'elle aurait dû en conséquence former appel avant le 24 février 2023. Pour autant, il apparaît qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile l'absence de mention, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte et de son délai a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, étant observé que l'appel a été interjeté par la société Atrium pour le tout, en ce compris les dispositions au fond qui relèvent en ce qui les concerne de l'article 90 du code de procédure civile. Ainsi, en l'espèce, la seule notification faite par le greffe du tribunal de commerce de Fréjus par lettre recommandée reçue le 9 février 2023, sans aucune mention des voies de recours ouvertes à la société Atrium ni des modalités dans lesquelles le recours peut être exercé, n'a pas pu faire courir utilement les délais d'appel ouverts à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2023. Il en résulte que l'appel interjeté par la société Atrium doit être déclaré recevable. Sur la compétence du tribunal de commerce de Fréjus : En application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Au visa de cet article, il a été jugé que la prorogation de compétence ne peut être invoquée par un demandeur qu'à la condition qu'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des personnes assignées et à la condition que la question à juger soit la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée. Néanmoins, il appartient également à une juridiction de se dessaisir au profit d'une autre juridiction distincte lorsque il existe entre des affaires un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. A ce titre, une juridiction peut retenir sa compétence lorsqu'elle constate qu'il existe un lien de connexité entre deux affaires tel qu'il convient de les juger dans leur ensemble, nonobstant le fait que la question à juger ne soit pas la même pour toutes les parties, dès lors que la solution rendue à l'égard de l'une aura nécessairement des incidences sur l'autre. En l'espèce, selon la société Atrium la somme facturée à hauteur de 180 000 euros par la société V Trading, et qui devait venir en déduction du prix du terrain de [Localité 3] vendu par la société Le Doron, n'avait que pour seul objectif de permettre à la société V Trading d'obtenir de la trésorerie immédiate, expliquant qu'elle ait été autorisée par le vendeur à ne pas verser l'indemnité d'immobilisation. Si la société Atrium ne démontre pas, à ce stade, avoir été dispensée par le vendeur, la société Le Doron, du versement de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 250 000 euros prévue par la promesse unilatérale de vente signée le 23 janvier 2020, notamment au regard des rappels qui lui ont été adressés par le notaire en vue du paiement de cette indemnité, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la facture émise le 2 janvier 2020 par la société V Trading à l'encontre de la société Atrium à hauteur de 180 000 euros (taxes incluses) est nécessairement en lien avec la promesse de vente signée par ailleurs entre la société Le Doron et la société Atrium. En effet, il ressort d'une part du calcul du prix établi par le notaire maître [Z] que cette facture a été « déduite » du prix de vente du terrain et apparaît clairement comme venant minorer le prix de vente du terrain de [Localité 3], bien que se rapportant selon son intitulé à un projet de terrain à [Localité 4], ce dont les parties devront s'expliquer sur le fond (pièces 4, 5 et 6 des intimées). D'autre part, il ressort d'un échange de mail daté du 20 janvier 2020, évoquant l'acte à venir du 23 janvier, que la même facture d'un montant de 180 000 euros n'est plus référencée comme un «apport d'affaires, projet [Localité 4], espace Diamant, présentation de terrain » mais apparaît en objet sous l'intitulé « facture vente terrain [Localité 3] » (pièces 16 et 24 de l'appelante). Dès lors, c'est à bon droit que la société Atrium invoque la connexité des litiges l'opposant d'une part à la société Le Doron et d'autre part à la société V Trading, toutes deux gérées par M. [F] [I]. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche Tarare s'agissant du contentieux opposant la société Atrium à la société Le Doron et en ce qu'il a ordonné la disjonction des affaires. En outre, en l'état de ce qui précède, il n'apparaît pas de bonne justice de renvoyer à nouveau l'affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus, celui-ci ayant d'ores et déjà statué au fond sur le litige connexe, rendant inutile tout renvoi fondé sur ce motif. Dès lors, au visa de l'article 88 du code de procédure civile, la présente cour étant juridiction d'appel du tribunal de commerce de Fréjus, il y a lieu d'évoquer l'affaire au fond. En l'absence de conclusions au fond de la part de la société Le Doron il y a lieu de l'inviter à conclure sur le litige l'opposant à la société Atrium, de surseoir à statuer sur l'appel concernant le litige opposant la société Atrium à la société V Trading et de renvoyer pour le tout à une audience ultérieure. Sur la demande tendant à écarter la pièce numérotée 22 produite par la société Atrium : La société Le Doron et la société V Trading demandent à ce que la pièce 22 produite par la société Atrium soit écartée des débats au motif de la violation de l'obligation de confidentialité contenue au jugement. La pièce 22 correspond en effet au jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux termes duquel cette juridiction a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire, sollicitée par la société Le Doron à l'égard de la société Atrium après avoir constaté que le président du tribunal de commerce avait d'ores et déjà ouvert une procédure de conciliation à l'égard de la société Atrium. Si ledit jugement rappelle l'obligation qui est faite aux parties appelées à la procédure de conciliation de respecter la règle prévue à l'article L.611-15 du code de commerce, à savoir une règle de confidentialité, cette obligation porte sur le contenu des échanges dans le cadre de la conciliation mais ne saurait interdire à une partie de produire le jugement rendu par le tribunal de commerce. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société Le Doron et la société V Trading tendant à ce que cette pièce soit retirée des débats. Sur les demandes annexes : L'examen des frais et dépens est réservé en l'attente de l'examen de l'appel en sa totalité. PAR CES MOTIFS La cour, Dit recevable l'appel interjeté par la société Atrium, Rejette la demande des sociétés Le Doron et V Trading tendant à ce que la pièce numérotée 22 produite par la société Atrium soit retirée des débats, Infirme le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche Tarare pour juger du litige entre la société Atrium et la société Le Doron et ordonné la disjonction des affaires, Invite la société Le Doron à conclure au fond sur les demandes présentées par la société Atrium à ce titre, Renvoie les parties à l'audience du jeudi 16 janvier 2025 à 9 heures salle D afin d'évoquer le litige, Sursoit à statuer sur l'appel interjeté par la société Atrium relativement au litige l'opposant à la société V Trading jusqu'à l'audience évoquée ci-dessus afin qu'il soit statué sur le tout, Réserve l'examen des frais et dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1348-1 du code civilarticle 88 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 42 alinéa 2 du code de procédure civile sarticle 90 du code de procédure civile.article 680 du code de procédure civile larticle L.611-15 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622095e9ce1420008389609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel