Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895e9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/27 Rôle N° RG 22/13110 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDJT S.A.S. [2] C/ [Z] [C] épouse [Y] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DAVAL-GUEDJ - Me IMPINNA - CPAM des BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02697. APPELANTE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1] ayant Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [Z] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représentée par [U] [T] munie d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 octobre 1998, Mme [Z] [C] épouse [Y] a été employée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la [2], établissement de santé spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelle neurologique et orthopédique traumatique. Dans la nuit du 6 au 7 mai 2015, à 21H30, Mme [Z] [C] épouse [Y] a déclaré avoir été victime de menaces de la part d'un patient alors qu'elle effectuait son service de nuit. Le 7 mai 2015, Mme [Z] [C] épouse [Y] a produit un certificat médical faisant état d'une 'agression verbale avec menaces à l'intégrité physique, état de stress réactionnel sévère.' La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 11 mai 2015 précise que Mme [Z] [C] épouse [Y] a été victime de menaces et que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 8 mai 2015 à 9h15. Le 13 juillet 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a notifié à Mme [Z] [C] épouse [Y] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Le 30 juin 2016, la CPCAM a décidé de consolider l'état de Mme [Z] [C] épouse [Y] au 6 juillet 2016, sans séquelles indemnisables. Le 12 décembre 2017, Mme [Z] [C] épouse [Y] a été déclarée invalide en deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2018. Le 20 août 2018, la CPCAM a régularisé un procès-verbal de non-conciliation consécutivement au souhait de Mme [Z] [C] épouse [Y] de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2019, Mme [Z] [C] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: dit que l'accident du travail dont Mme [Z] [C] épouse [Y] a été victime le 6 mai 2015 était dû à la faute inexcusable de son employeur ; débouté Mme [Z] [C] épouse [Y] de sa demande de fixation de la majoration de la rente; ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [C] épouse [Y] ; dit que la CPCAM exercerait son action récursoire à l'encontre de la [2] ; condamné la [2] à rembourser à la CPCAM l'ensemble des sommes qui seraient allouées à la victime en réparation de son préjudice ; rejeté le surplus des demandes ; condamné la [2] aux dépens et à payer à Mme [Z] [C] épouse [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les premiers juges ont relevé que la [2] avait été parfaitement avertie par Mme [Z] [C] épouse [Y] des risques auxquels elle était exposée, ces derniers s'étant réalisés dans les termes de l'alerte émanant de son employée. Par courrier du 3 octobre 2022, la [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la [2] sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de Mme [Z] [C] épouse [Y], sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : elle a toujours fait preuve de bienveillance et d'écoute à l'égard de Mme [Z] [C] épouse [Y] en lui permettant de changer de service ou d'adapter ses horaires ; des moyens ont été mis à disposition du personnel afin de gérer les patients difficiles; le CHSCT a bien été saisi et a rendu son rapport ; s'agissant plus spécifiquement de l'accident survenu à Mme [Z] [C] épouse [Y], l'auteur des troubles a été exclu l'établissement; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [C] épouse [Y] demande la confirmation du jugement, le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de ses préjudices, ainsi que la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle expose que : elle peut se prévaloir du bénéfice de la reconnaissance de la faute inexcusable de plein droit de son employeur dans la mesure où elle a été victime, préalablement à son accident du 6 mai 2015, de plusieurs agressions dont elle a informé la [2] et auxquelles il n'a été apporté aucune suite utile ; aucune mesure de prévention et de suivi efficace n'a été instaurée par son employeur, l'instauration d'un logiciel de signalement et de fiches d'événements indésirables n'ayant aucun intérêt puisqu'elle ne permet que de réaliser des déclarations a posteriori ; le CHSCT n'a pas été saisi par l'employeur ; la [2] n'a pas exclu le patient l'ayant agressée ; aucun dispositif d'alerte n' a été instauré et le personnel de nuit se doit de gérer seul les incidents ; le document unique d'évaluation des risques n'a pas été mis à jour depuis 2010 et n'intègre pas le risque lié au comportement violent des patients; elle n'a jamais bénéficié d'une formation à la sécurité ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPCAM s'en remet à justice. MOTIFS Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la [2] présentée par Mme [Z] [C] épouse [Y] Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver . En application de l'article L.4131-4 du code du travail, « le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. » Cette présomption n'exonère pas le salarié d'apporter la preuve que cette alerte a été émise, ce que la cour doit rechercher. Si l'appelante soutient qu'elle a toujours fait preuve de bienveillance et d'écoute à l'égard de Mme [Z] [C] épouse [Y] en lui permettant de changer de service ou d'adapter ses horaires, ce moyen est, à l'évidence, étranger au présent litige qui porte sur la caractérisation de la faute inexcusable dont se prévaut l'intimée. La cour n'a donc pas à répondre aux développements de l'appelante sur les différentes affectations de Mme [Z] [C] épouse [Y] en son sein, le volume de son activité et l'utilisation de son droit individuel à la formation. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, il est établi et non contesté par l'employeur, que, dans la nuit du 6 au 7 mai 2015, Mme [Z] [C] épouse [Y] a été victime, de la part d'un patient, d'une agression verbale avec menaces sur son intégrité physique et celle de ses proches ainsi qu'il ressort du document intitulé « événement indésirable » du 6 mai 2015 à 21h46, du certificat médical initial du 7 mai 2015 et de la déclaration de main courante effectuée le même jour. En l'espèce, alors que Mme [Z] [C] épouse [Y] intimait à un patient l'ordre de baisser la musique dans sa chambre à 21h30, il lui rétorquait qu'il faisait ce qu'il voulait car il était chez lui et la menaçait en lui disant « tu fais la belle parce que tu es au travail, fait attention à toi, ça peut aller très vite, tu as des enfants '' Les circonstances et les causes de l'accident dont a été victime Mme [Z] [C] épouse [Y], non contestées par son employeur, sont établies. La prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle n'est, de surcroît, pas remise en question par les parties. A l'appui de sa demande, Mme [Z] [C] épouse [Y] soutient qu'elle a été victime ou témoin de plusieurs agressions antérieurement à celle relatée ci-dessus et qu'elle en a informé son employeur de telle manière que ce dernier connaissait le risque auquel elle était exposée et avait conscience des dangers encourus. En l'espèce, il ressort des fiches intitulées « événement indésirables » que Mme [Z] [C] épouse [Y] a signalé à la direction de l'appelante, au cours de son service de nuit, par nature plus sensible et exposé, : avoir constaté les invectives proférées par un patient le 21 décembre 2013 à 23 heures ; avoir fait face à du chahut causé par des patients qui fumaient et criaient le 11 janvier 2014; avoir été confrontée à du chahut et au déclenchement intempestif de l'alarme incendie par un patient ayant consommé de l'alcool le 15 janvier 2014 ; avoir constaté que des patients avaient consommé du cannabis dans la nuit du 4 au 5 avril 2014; avoir constaté une intrusion dans la chambre d'un patient par un visiteur proférant des blagues grivoises et filmant le personnel le 28 avril 2014 ; se plaindre, dans une fiche du 3 mai 2014, de l'impunité dont jouissait certains patients au sein de la structure malgré une consommation avérée de produits stupéfiants ; avoir assisté à des menaces proférées par un patient contre un autre agent dans la nuit du 19 au 20 septembre 2014 ; Elle produit également un courrier dont il s'évince que, dans la nuit du 6 au 7 septembre 2012, l'intervention de la police a été requise suite au comportement agressif, provocateur et menaçant de trois patients. Elle verse, de surcroît, une déclaration de main courante du 29 avril 2013 dans laquelle elle relate avoir été menacée de violences physiques, à savoir 'se faire casser la bouche', par un patient dans la chambre duquel elle intervenait. Mme [Z] [C] épouse [Y] produit enfin aux débats un courrier consécutif à son accident du travail, rédigé le lendemain, soit le 7 mai 2015, dans lequel elle évoque la récurrence des problèmes à gérer la nuit et la vulnérabilité afférente au service de nuit qui donne un sentiment d'insécurité aux agents. Il est acquis aux débats que ces nombreux fiches et courriers ont tous été communiqués à la direction de l'établissement. Cette dernière était donc parfaitement informée des risques pesant sur son personnel en général et Mme [Z] [C] épouse [Y] en particulier. Au regard de la nouvelle agression dont Mme [Z] [C] épouse [Y] a été victime dans la nuit du 6 au 7 mai 2015, la cour en tire la conclusion selon laquelle le risque régulièrement dénoncé par Mme [Z] [C] épouse [Y] s'est réalisé en toute connaissance de cause de l'employeur qui avait pourtant été alerté à de multiples reprises des dangers pesant sur la sécurité des soignants de l'équipe de nuit de son établissement, ce que l'appelante ne conteste pas dès lors qu'elle reconnaît, en page 4 de ses conclusions, l'existence du comportement 'inadmissible, inacceptable de certains patients particulièrement excités, voire alcoolisés ou quelques uns sous l'emprise d'une drogue quelconque.' Le risque dénoncé par Mme [Z] [C] épouse [Y] s'étant matérialisé à raison de l'alerte qu'elle avait antérieurement donnée de manière régulière, l'intimée est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail qui instituent une présomption irréfragable de faute inexcusable. Par voie de conséquence, la cour n'est pas tenue de répondre aux autres moyens relatifs relatifs aux mesures de suivi des incidents, à l'inefficacité des mesures adminstratives, à l'absence d'exclusion de son agresseur, au rapport laconique du CHSCT, à l'obscolescence du DUER, et au manque de formation de Mme [Z] [C] épouse [Y] en matière de sécurité puisque la présomption de faute inexcusable commise par l'appelante ne peut pas être renversée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable commise par la [2]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Les dispositions du jugement relatives aux conséquences de la faute inexcusable ne sont pas contestées par les parties dans leurs conclusions respectives. Il convient néanmoins de renvoyer la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de trancher la liquidation du préjudice de Mme [Z] [C] épouse [Y], aucune demande chiffrée en ce sens n'étant formée à hauteur de cour. Sur les dépens et les demandes accessoires La [2] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la [2] à payer à Mme [Z] [C] épouse [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Renvoie la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin qu'il statue sur l'indemnisation du préjudice de Mme [Z] [C] épouse [Y], Condamne la [2] à payer à Mme [Z] [C] épouse [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [2] aux dépens, Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.4131-4 du code du travailarticle L.4131-4 du code du travail qui instituent unearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et lesarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095d9ce14200083895e9
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- Résumé officiel