Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095d9ce14200083895e3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/84 Rôle N° RG 22/12766 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCDQ S.A.R.L. LE SCOOTERS C/ S.A.S. MATERIEL AGRO-ALIMENTAIRE TECHNIQUE OUTILLAGE SPEC IALISE (MATOS) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois DURAN Me Pascal ALIAS M. [F] [U] Expert Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 15 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021004612. APPELANTE S.A.R.L. LE SCOOTERS, dont le siège sis : [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. MATERIEL AGRO-ALIMENTAIRE TECHNIQUE OUTILLAGE SPECIALISE (MATOS) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social sis : [Adresse 4] représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique .Conformément à ''article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société Le Scooters, qui exploite un restaurant à [Localité 3] (13), a fait l'acquisition le 25 avril 2019 d'une armoire réfrigérée auprès de la société Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisée (ci-après la société Matos) pour un montant de 1 440 euros. Le 16 juillet 2020 l'appareil est tombé en panne. Un dysfonctionnement du compresseur a été mis en évidence mais faute d'accord entre les parties sur l'origine de la panne et la prise en charge des réparations, la société Le Scooters a saisi le juge des référés du tribunal de proximité de Salon-de-Provence aux fins de voir désigner un expert. Par ordonnance du 28 mai 2021 le juge des référés a proposé une conciliation aux parties, laquelle n'a pas abouti, et s'est déclaré incompétent le 8 octobre 2021 au profit du tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Par ordonnance en date du 15 juin 2022 le juge des référés du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté la société Le Scooters de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée aux dépens. --------- Par acte du 26 septembre 2022 la société Le Scooters a interjeté appel de l'ordonnance. Par conclusions du 16 novembre 2022 la société Matos a saisi le président de la chambre d'un incident afin de voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 26 septembre 2022 et voir condamner la société Le Scooters au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 4 avril 2023 le président de chambre a rejeté les demandes des parties comme relevant de la cour statuant au fond et a condamné la société Matos aux dépens de l'incident. --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Scooters (Sarl) demande à la cour de : Vu les articles 145 et 484 du code de procédure civile, Vu l'article 905 du Code procédure civile, Vu les articles 111, 115 et 117 du Code procédure civile, Vu les articles 695 et 700 du Code procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Sur la procédure, Déclarer irrecevables les conclusions d'incident et les conclusions d'intimée au fond de la société Matos signifiées tardivement. Déclarer valable la déclaration d'appel signifiée par la société Le Scooters le 6 octobre 2022. Sur le fond, Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Proximité de Salon-de-Provence en date du 15 juin 2022 : « - En ce que le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé ; - En ce que le juge des référés a débouté la Société Le Scooters de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - En ce que le juge des référés a condamné la Société Le Scooters à tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,17 euros dont TVA 9,53 euros.». En conséquence, statuant à nouveau, Juger que la Société Le Scooters justifie d'un motif légitime à voir établir une mesure d'instruction ; Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le président de la Cour d'appel et aux fins qu'il procède à l'examen technique du réfrigérateur litigieux et que l'expert désigné se voit notamment confier pour mission de : - se rendre sur les lieux de réfrigérateur, est [Adresse 1] à [Localité 3], et se faire remettre tout document utile, - décrire le réfrigérateur litigieux, constater les dommages affectant le réfrigérateur, - préciser le siège des dommages, indiquer la date approximative de leur apparition, en déterminer l'origine et la cause et dire s'ils étaient présents lors de la vente, - indiquer les conséquences des dommages quant à l'usage du réfrigérateur en cause, - dire si les dommages constatés rendent impropre le réfrigérateur à l'usage auquel il est destiné, ne permettent plus le bon fonctionnement du réfrigérateur ou réduisent sa valeur vénale, - fixer le préjudice subi par la Société Le Scooters, - répondre explicitement et précisément dans le cadre de ce chef de mission sur les observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs observations. Fixer la consignation qui devra être versée au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert dont le versement devra intervenir dans un délai qui ne sera pas inférieur à deux mois. Commettre un magistrat en charge de surveiller les opérations d'expertise et dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office. Condamner la Société Matos à payer à la Société Le Scooters la somme de 3.000 € euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris ceux de première instance ; Condamner la Société Matos à payer à la Société Le Scooters aux entiers dépens, y compris ceux de première instance ; La société Le Scooters soutient en premier lieu que tant les conclusions d'incident que les conclusions au fond de la société Matos sont irrecevables comme étant hors délai, et que la déclaration d'appel n'est pas caduque du seul fait de la mention de l'article 902 du code de procédure civile au lieu de l'article 905 dès lors que s'agissant d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de référé la procédure relève de plein droit des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Elle ajoute que la société Matos ne justifie en outre d'aucun grief. En second lieu, sur le fond, la société Le Scooters conteste un mauvais usage et un mauvais entretien du système de ventilation du réfrigérateur retenus par le juge des référés en faisant valoir les pièces produites, et elle maintient que le compresseur de l'appareil était défectueux. La société Le Scooters ajoute que le juge des référés a statué sur les actions en garantie des vices cachés et en conformité alors que cela ne lui était pas demandé et que l'action était fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Elle maintient dès lors sa demande d'expertise. -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Matos (Sas) demande à la cour de : Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile, Dire et juger caduque la déclaration d'appel opérée par la SARL Le Scooters le 26 septembre 2022, à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée le 15 juin 2022, par le président du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 15 juin 2022, par le président du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, en toutes ses dispositions ; Débouter la SARL Le Scooters de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires; Condamner la SARL Le Scooters au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL Le Scooters au paiement des entiers dépens. En réplique la société Matos invoque la caducité de la déclaration d'appel dès lors que celle-ci a été signifiée au visa de l'article 902 du code de procédure civile et non de l'article 905 du même code dans le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile. Subsidiairement, sur le fond, la société Matos fait valoir qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence d'un défaut de l'appareil, alors qu'en revanche, elle démontre que l'appareil a manifestement été utilisé dans des conditions anormales de température et d'encrassement ayant conduit à une rupture prématurée du compresseur. La société Matos souligne les diligences entreprises de sa part dès l'annonce de la panne et rappelle qu'elle a même offert la fourniture d'un nouveau compresseur. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions d'incident et conclusions au fond de la société Matos et la caducité de la déclaration d'appel : La société Matos fait valoir que la signification de la déclaration d'appel faite par la société Le Scooters le 6 octobre 2022 au visa des articles 902, 908 et 909 du code de procédure civile est nulle en ce qu'elle aurait dû viser les dispositions de l'article 905-1 du même code s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, de sorte que la déclaration d'appel est caduque. En réponse, la société Le Scooters soulève l'irrecevabilité des conclusions d'incident et conclusions au fond prises par la société Matos au-delà du délai d'un mois fixé à l'intimé pour conclure conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile. Dès lors, considérant que la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par la société Matos est conditionnée à la recevabilité des conclusions prises en ce sens par cette même société, il y a lieu de statuer à titre liminaire sur leur recevabilité, étant précisé que les dernières conclusions signifiées par la société Matos devant la présente cour, le 17 novembre 2022, ne font pas mention de cette irrecevabilité et ne font pas état en tout état de cause d'un grief tiré des mentions erronées de la signification de la déclaration d'appel sur la computation des délais pour conclure. Ainsi, aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Le Scooters a signifié ses conclusions d'appelant le 6 octobre 2022 à la société Matos. Il en résulte que sont irrecevables les conclusions au fond signifiées le 17 novembre 2022 par la société Matos, soit postérieurement au délai expirant le 6 novembre 2022. En conséquence, la cour n'est pas saisie de l'exception de nullité tirée du visa erroné des articles 902,908 et 909 du code de procédure civile contenues à la signification de la déclaration d'appel au regard de l'irrecevabilité des conclusions venant au soutien de cette exception. Par ailleurs, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement. En tout état de cause, la délivrance d'une déclaration d'appel au visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure régie par l'article 905 du même code, constitue un vice de forme nécessitant que soit justifié l'existence d'un grief pour celui qui l'invoque. Or, la société Matos n'explicite pas le grief résultant pour elle du visa erroné de la déclaration d'appel. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge, saisi d'une demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas à se prononcer sur le bien fondé ou même l'opportunité d'un procès éventuel mais il doit apprécier la crédibilité du litige éventuel en vue duquel des éléments de preuve sont recherchés. Il peut ainsi écarter la demande d'expertise après avoir constaté que les prétentions sont manifestement irrecevables ou mal fondées rendant peu plausible l'existence d'un procès au fond à venir. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a pu examiner le caractère plausible de l'action au fond au titre des vices cachés considérant que la demande formée par la société Le Scooters était fondée, tant sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que sur celles des articles 1641 et suivants du code civil. Néanmoins, au regard des éléments de fait relevés par le premier juge, et au regard des pièces communiquées par la société Le Scooters, il ne peut en être déduit que l'action de cette dernière est manifestement vouée à l'échec sur le fondement de l'article 1641 du code civil. En effet, en l'absence d'expertise technique permettant d'expliquer la cause de la panne du compresseur du réfrigérateur acquis par la société Le Scooters, intervenue environ un an après son achat, les allégations de la société Matos selon lesquelles la panne serait due exclusivement à une mauvaise utilisation de l'appareil, si elles doivent être vérifiées, ne sont pas de nature à exclure de facto l'existence d'un vice caché affectant l'appareil alors même que la réalité de la panne elle-même n'est pas contestée et entre dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil. Enfin, après avoir constaté que la société Le Scooters a saisi pour la première fois le tribunal de proximité d'une demande d'expertise le 2 mars 2021, et qu'elle affirme détenir l'armoire réfrigérée, la tardiveté de l'expertise ne saurait être opposée à cette société et ne constitue pas en l'état un obstacle dirimant à sa réalisation. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue et de désigner un expert selon la mission précisée ci-dessous. Sur les frais et dépens : La société Matos, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera tenue de payer à la société Le Scooters la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Dit irrecevables les conclusions au fond signifiées le 17 novembre 2022 par la société Matos, En conséquence, Dit qu'elle n'est pas saisie de l'exception de nullité tirée du visa erroné des articles 902,908 et 909 du code de procédure civile contenues à la signification de la déclaration d'appel au regard de l'irrecevabilité des conclusions venant au soutien de cette exception, Rappelle que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement, Infirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, Statuant à nouveau, Ordonne une mesure d'expertise, Désigne pour y procéder M. [F] [U], [Adresse 2] avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3], et se faire remettre tout document utile, - décrire le réfrigérateur litigieux, constater les dommages affectant le réfrigérateur, - préciser le siège des dommages, indiquer la date approximative de leur apparition, en déterminer l'origine et la cause et dire s'ils étaient présents lors de la vente, - indiquer les conséquences des dommages quant à l'usage du réfrigérateur en cause, - dire si les dommages constatés rendent impropre le réfrigérateur à l'usage auquel il est destiné, ne permettent plus le bon fonctionnement du réfrigérateur ou réduisent sa valeur vénale, - fixer le préjudice subi par la Société Le Scooters, - répondre explicitement et précisément dans le cadre de ce chef de mission sur les observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs observations. Dit que la consignation d'un montant de 1 000 euros sera versée par la société Le Scooters au greffe de la cour d'appel par chèque à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert dont le versement devra intervenir avant le 30 juin 2024, Rappelle, conformément à l'article 271 du code de procédure civile, qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Dit que le conseiller de la présente chambre sera chargé du suivi de l'expertise, et qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office, Condamne la société Matos aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Matos à payer à la société Le Scooters la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil.article 902 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que larticle 902 du code de procédure civile au lieu d
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6622095d9ce14200083895e3
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