Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095b9ce1420008389597
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 730 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/102 MAB/KV Rôle N° RG 21/11578 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4XR [N] [G] C/ S.A.S.U. SECURITE NICOISE Copie exécutoire délivrée le : 18/04/24 à : - Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE - Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 13 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00511. APPELANT Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S.U. SECURITE NICOISE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [G] a été engagé par la société Sécurité niçoise en qualité d'agent de sécurité niveau 2, échelon 2, coefficient 120, par contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017 au 4 décembre 2017, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société Sécurité niçoise employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Par courrier du 24 juillet 2020, M. [G] prenait acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Le 14 août 2020, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - constaté que l'employeur n'a pas organisé de visite d'information et de prévention, - dit que le coefficient 130 est applicable, - dit qu'il n'y a pas de prise d'acte aux torts de l'employeur et analysé la rupture du contrat en une démission, - condamné la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] les sommes suivantes : 150 euros net pour absence de visite médicale, 416,38 euros brut de rappel de salaires pour reclassification, 41,63 euros au titre des congés payés afférents, 123,35 euros net de rappel sur la sous-évaluation des indemnités journalières de sécurité sociale, 1040,45 euros de rappel de salaires pour les heures contractuelles et les congés payés, 104,05 euros à titre de congés payés afférents, 70 euros au titre des frais d'entretien de l'uniforme, 1 627,74 euros de rappel de complément d'indemnité de prévoyance, 162,78 euros à titre de congés payés afférents, - ordonné la remise des documents de fin de contrat, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de : * confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a : - constaté que l'employeur n'a pas organisé de visite d'information et de prévention, - condamné la société Sécurite niçoise à payer à M. [G] les sommes suivantes : 150 euros net de dommages et intérêts pout absence de visite d'information et de prévention, 416,38 euros brut de rappel de salaire et les congés payés afférents de 41,40 euros brut pour la reclassification, 123,35 euros net de rappel sur la sous-évaluation des indemnités journalières de sécurité sociale, 1 040,45 euros et 104,05 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire (heures contractuelles et congés payés), 70 euros au titre des frais d'entretien de l'uniforme, 1 627,74 euros de rappel de complément d'indemnité de prévoyance et 162,77 euros au titre des congés payés y afférents, SAUF en ce qu'il a limité le quantum de ces condamnations, - ordonné la remise des bulletins de salaire, de l'attestation pôle emploi et des documents sociaux rectifiés, - débouté la société Sécurité niçoise de ses demandes, - condamné la société Sécurité niçoise à payer 2 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sécurité niçoise aux entiers dépens, * l'infirmer pour le surplus, * Et, statuant à nouveau, - juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations suivantes : . absence de visite médicale d'information et de prévention initiale, . sous-classification et sous-rémunération : affecté à la surveillance des supermarchés Intermarche [Localité 3] Grimaldi et Netto [Localité 4], le salarié qui avait une mission de contrôle, avec port de l'uniforme, au niveau de l'accès aux dits magasins et des terminaux de paiement, notamment les caisses automatiques, aurait dû bénéficier du coefficient 140 (et non 120) et du salaire afférent à son poste d'agent sécurité magasin arrière caisse, . non-paiement de l'intégralité des heures contractuelles et déduction de jours de congés payés mais non payés, . non-paiement de la prime de temps d'habillage et de déshabillage lié au port obligatoire de la tenue de travail, . non-paiement des frais d'entretien de la tenue de travail, . non-paiement du complément prévoyance pendant les arrêts pour accident du travail et maladie du salarié, - juger qu'en l'état de ces graves manquements, qui ont empêché la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] du 24 juillet 2020 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer à 1 824,81 euros le salaire mensuel brut moyen reconstitué, - condamnner la société Sécurité Niçoise à payer à M. [G] les sommes suivantes : 1 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention, 1 342,58 euros au titre du rappel de salaire : sous-classification et sous-rémunération sur coefficient 140, 134,26 euros au titre des congés payés afférents, 273,07 euros nets au titre du rappel sur indemnités journalières de sécurité sociale, 1 632,18 euros au titre de rappel de salaire (heures contractuelles et congés payés), 163,22 euros au titre des congés payés afférents, 528,94 euros au titre de rappel de prime de temps d'habillage et de déshabillage, 52,89 euros au titre des congés payés afférents, 175 euros nets au titre du rappel de frais d'entretien de tenue de travail, 1 843,56 euros au titre du rappel de complément de salaire prévoyance, 184,36 euros au titre des congés payés afférents, 3 649,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 364,96 euros au titre des congés payés y afférents, 1 385,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 7 300 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à la société Sécurité Niçoise de remettre à M. [G] ses bulletins de salaire rectifiés et documents sociaux, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, - condamner la société Sécurité Niçoise à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelant soulève un certain nombre de manquements de l'employeur, pour solliciter que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souhaite également obtenir une reclassification, l'indemnisation des préjudices subis ainsi que le paiement des rappels de salaires et de primes non versés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, l'intimée demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 150 euros nets de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention, - confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué le coefficient professionnel 130 à M. [G], - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 416,38 euros bruts de rappel de salaire, et 41,40 euros bruts de congés payés y afférents, au titre de la reclassification, - réformer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures contractuelles non rémunérées réalisées par M. [G], et à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a fait application du coefficient 130 pour calculer l'indemnité due à M. [G] au titre des heures contractuelles et des congés payés afférents, - infirmer le jugement sur le quantum de la somme allouée à ce titre à M. [G], - cantonner à la somme de 1 606,95 euros l'indemnité au titre des heures contractuelles et 160,70 euros l'indemnité au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de paiement des congés payés, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, - confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné à la somme de 70 euros le rappel de prime d'entretien de la tenue de travail, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à M. [G] au titre du complément de salaire prévoyance, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à M. [G] la somme de 1 627,74 euros à titre de complément de salaire prévoyance, outre 162,77 euros de congés payés, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans reconnaissait le caractère fondé de la prise d'acte, cantonner à la somme de 3 596,58 euros l'indemnité compensatrice de préavis, outre indemnité de congés payés y afférents cantonnée à 35,97 euros, - cantonner à la somme de 1 098,69 euros l'indemnité de licenciement, - cantonner à la somme de 5 394,87 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'astreinte, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamner la société Sécurité niçoise à payer la somme de 2 000 euros à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l'instance. L'intimé réplique notamment que les manquements souvelés par M. [G] ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et que par conséquent la prise d'acte doit s'analyser en une démission. Sur la classification, l'employeur reconnaît que M. [G] aurait dû bénéficier du coefficient 130, il s'oppose en revanche à la demande du salarié d'une reclassification à hauteur du coefficient 140. Sur la prime d'habillage, la société relève que M. [G] ne remplissait pas les conditions légales pour la percevoir. Sur l'absence de visite médicale, l'employeur fait valoir que M. [G] n'a subi aucun préjudice justifiant indemnisation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande d'indemnisation pour absence de visite médicale d'information et de prévention L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] n'a bénéficié d'aucune visite d'information et de prévention au moment de son embauche et dans les trois mois qui ont suivi. M. [G] précise n'avoir bénéficié d'une visite qu'à l'occasion de sa reprise après un accident de travail du 6 juillet 2019. En cas d'absence de visite médicale organisée, il appartient au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice. M. [G] explique avoir subi un préjudice, en n'ayant pas été interrogé sur son état de santé, informé des risques auxquels son poste de travail l'exposait et sensibilisé sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre. Il sollicite une réévaluation de la somme allouée par le jugement querellé de 150 à 1 500 euros. En réplique, la société Sécurité niçoise soutient que l'absence de visite médicale n'a causé à son salarié aucun préjudice, son accident de trajet de juillet 2019 étant sans lien avec son emploi, puisque M. [G] notait dans sa déclaration d'accident avoir perdu l'équilibre en courant pour attraper le bus. Or, ce manquement a causé un préjudice au salarié lequel n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail. Ce préjudice a été exactement réparé par l'allocation d'une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts. 2- Sur la demande de reclassification La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30 juin 1988, Bull. V nº398) et l'appréciation des fonctions exercées s'effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V nº412), Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, M. [G] est employé depuis le 4 septembre 2017 en qualité d'agent de sécurité, niveau II, échelon 2, coefficient 120 et revendique une reclassification au coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Les classifications conventionnelles sont définies comme suit : - coefficient 120 'agent de sécurité qualifié' : Les missions de l'agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens. Elles se déclinent en missions : ' d'accueil et contrôle d'accès ; ' de surveillance générale du site ; ' de sécurité technique et incendie (de base) ; ' de secours et d'assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou d'événement exceptionnel. - coefficient 130 'agent de sécurité magasin prévention vols' : L'agent de sécurité magasin prévention vols est un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance, dans les établissements recevant du public dont l'activité exclusive est la vente, en vue d'éviter les vols et les actes de malveillance. Son activité s'exerce à l'intérieur de l'établissement. Il exerce une mission de prévention et/ou de dissuasion à l'intérieur de la surface de vente. Il n'entre pas dans la mission de l'agent de vérifier la pertinence des moyens de paiement présentés par le client, ainsi que de procéder à la vérification des pièces d'identité. Cet agent n'est pas soumis au port obligatoire de l'uniforme tel que prévu par la réglementation en vigueur. Ses missions consistent à : ' lutter contre la démarque inconnue, en identifiant précisément les individus suspectés de vol; ' rechercher tout indice susceptible de le renseigner sur les comportements frauduleux des personnes présentes sur la surface de vente ; ' prévenir l'agent « entrée sortie » des individus repérés ; ' confirmer à l'agent «entrée sortie» l'acte délictueux présumé ; ' rédiger un rapport de ses constatations sur les documents prévus à cet effet, renseigner la main courante ou tout autre support existant. L'agent de sécurité magasin prévention vols ne doit pas exercer d'autres missions que celles définies ci-dessus. - coefficient 140 'agent de sécurité magasin arrière caisse' : L'agent de sécurité magasin arrière caisse est un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance, dans les établissements recevant du public dont l'activité exclusive est la vente, en vue d'éviter les vols et les actes de malveillance. Son activité s'exerce à l'intérieur de l'établissement. Il exerce une mission de contrôle au niveau des accès de la surface de vente et des terminaux de paiement. Il n'entre pas dans la mission de l'agent de vérifier la pertinence des moyens de paiement présentés par le client, ainsi que de procéder à la vérification des pièces d'identité. Cet agent est soumis au port obligatoire de l'uniforme prévu par la réglementation en vigueur. Ses missions consistent à : ' tester avant chaque ouverture, à l'aide d'un antivol, le système de protection marchandises; mentionner le résultat du test sur tout document prévu à cet effet ; ' faire appliquer les procédures de contrôle d'accès aux entrées et sorties de la surface de vente visà-vis des clients, des fournisseurs, du personnel et des visiteurs ; ' s'assurer que les clients qui ont passé les terminaux de paiement ont acquitté le montant de la totalité des articles en leur possession ; ' exercer une surveillance préventive et dissuasive ; ' détecter les comportements potentiellement frauduleux et/ou dangereux et rendre compte immédiatement de ses constatations à la direction de l'entreprise cliente, qui prendra ou non la décision de faire appel aux forces de l'ordre et sera seule habilitée à déposer plainte ; ' participer, en présence d'un représentant du client, à la procédure d'interpellation conformément aux dispositions de la législation en vigueur et notamment de l'article 73 du code de procédure pénale. En l'absence d'un représentant du client, la mission de l'agent est exclusivement préventive et dissuasive ; ' rédiger un rapport de ses interventions sur les documents prévus à cet effet, renseigner la main courante ou tout autre support existant. Les agents de sécurité magasin arrière caisse ne doivent pas exercer d'autres missions que celles définies ci-dessus'. M. [G] soutient avoir été affecté à la surveillance des supermarchés Intermarché et Netto, dans lesquels il exerçait une mission de contrôle, avec port de l'uniforme, au niveau de l'accès des magasins mais également des terminaux de paiement, comme les caisses automatiques. Il estime dès lors que ses missions relèvent du coefficient 140. La société Sécurité niçoise sollicite, en réplique, que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a accordé une reclassification de l'emploi de M. [G] au coefficient 130. Il rétorque que M. [G] n'exerçait pas les missions définies par l'accord précité pour l'agent de sécurité magasin arrière caisse, qu'il n'en rapporte d'ailleurs pas la preuve et ajoute que la seule différence entre les missions relatives au coefficient 130 et la pratique quotidienne de M. [G] réside dans le port de l'uniforme, qui ne peut à lui seul justifier une reclassification à la hausse. La cour observe que M. [G] ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions, démontrant qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En conséquence, la société Sécurité niçoise reconnaissant que la classification au coefficient 130 devait s'appliquer, malgré la référence au coefficient 120 dans le contrat de travail, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a accordé au salarié une reclassification à la hausse au niveau du coefficient 130 et condamné la société Sécurité niçoise à lui verser les sommes de 416,38 euros de rappel de salaires, 41,64 euros au titre des congés payés afférents et 123,35 euros au titre de la sous-évaluation des indemnités journalières. 3- Sur la demande de paiement des heures contractuelles En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention, d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. M. [G] sollicite le paiement des heures contractuellement prévues, arguant du fait que la société Sécurité niçoise ne l'a rémunéré que des heures effectivement réalisées. Il ressort du contrat à durée indéterminée signé le 5 décembre 2017 que M. [G] est engagé pour une durée de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Or, comme le relève le salarié, les bulletins de paie suivants mentionnent : - pour le mois de février 2018, le paiement de 129,50 heures, - pour le mois de mars 2018, le paiement de 149,75 heures, - pour le mois d'avril 2018, le paiement de 121,25 heures, - pour le mois de mai 2018, le paiement de 143,75 heures, - pour le mois de février 2019, le paiement de 143,50 heures, - pour le mois de mars 2020, le paiement de 108,50 heures, - pour le mois d'avril 2020, le paiement de 143,75 heures, - pour le mois de mai 2020, le paiement de 140,25 heures, - pour le mois de juin 2020, le paiement de 126,75 heures. En réplique, la société Sécurité niçoise ne conteste pas n'avoir rémunéré que les heures réellement accomplies et soutient que le salarié ne démontre pas s'être tenu à sa disposition, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Or, c'est à l'employeur, qui est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, en renversant la charge de la preuve, la société Sécurité niçoise se montre défaillante et n'apporte aucun élément l'exonérant du paiement des heures contractuellement prévues. A titre subsidiaire, la société Sécurité niçoise ne conteste pas le décompte des heures établi par le salarié, mais uniquement le coefficient de 140 retenu pour le salaire horaire. En prenant en considération le coefficient 130, il convient de condamner la société Sécurité niçoise à payer à M. [G] la somme de 1 606,95 euros au titre du rappel de salaires et 160,70 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris qui aboutissait à des montants moindres. 4- Sur la demande de versement de la prime d'habillement M. [G] reproche au jugement, pour le débouter de sa demande, d'avoir appliqué les conditions légales posées par l'article L 3121-3 du code du travail, à savoir le caractère imposé du port de la tenue et le fait que l'habillage et le déshabillage soient réalisés dans l'entreprise, alors que l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, est plus favorable quant au versement de la prime d'habillement. En réplique, la société Sécurité niçoise soutient que l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000 se contente de fixer le montant de la prime, sans en fixer les conditions pour en bénéficier. S'agissant des conditions d'octroi de la prime d'habillement, les textes légaux et conventionnels sont les suivants : - l'article L 3121-3 du code du travail qui dispose : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'. - l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, qui prévoit : 'L'activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l'obligation pour le personnel de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions résultant de la loi du 19 janvier 2000 d'octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F par mois sur la base d'un horaire mensuel de 151 h 67. Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d'heures prestées par le salarié, son montant en valeur - 0,86 F par heure de prestation effectivement réalisée - demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié'. Il s'ensuit que les dispositions conventionnelles, plus favorables, doivent être retenues, de telle sorte que la prime d'habillement est due à la seule condition que le personnel ait l'obligation de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Par infirmation du jugement querellé, il y a lieu de condamner la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] les sommes de 528,94 euros pour le rappel de prime et 52,89 euros pour les congés payés afférents. 5- Sur la demande de versement d'indemnités d'entretien M. [G] sollicite le versement d'une indemnité d'entretien de la tenue obligatoire en se fondant sur l'article 2 de l'accord du 31 août 2018 relatif à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, entré en vigueur le 1er janvier 2019, et sur la jurisprudence de la cour de cassation pour la période antérieure. En réplique, la société Sécurité niçoise reconnaît devoir une prime d'entretien, qu'elle évalue à la somme de 70 euros, sur le fondement de l'accord précité, à compter de son entrée en vigueur, en déduisant toutefois la période d'arrêt de travail du salarié du 6 juillet 2019 au 1er mars 2020. Elle conteste en revanche que la prime soit due pour la période antérieure. L'article 2 de l'accord du 31 août 2018 relatif à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, entré en vigueur le 1er janvier 2019, dispose : 'Instauration d'une indemnité 'entretien des tenues' Depuis plusieurs années, les organisations syndicales sollicitent l'instauration d'une indemnité 'd'entretien des tenues'. Compte tenu du caractère obligatoire du port de la tenue de travail, conformément au code de sécurité intérieure, son entretien doit nécessairement être pris en charge par l'employeur. Les organisations patronales, conscientes de l'importance de ces tenues et de leur entretien ont décidé d'instaurer, pour l'ensemble des salariés soumis à une obligation de port de la tenue, le versement d'une indemnité 'd'entretien des tenues' forfaitaire, dès lors que celle-ci est la propriété de l'entreprise. Les parties conviennent que le montant de l'indemnité 'entretien des tenues' est fixé à 7 € nets par mois. Afin de tenir compte des périodes de congés du salarié, cette indemnité sera versée 11 mois sur 12. (...)' Avant même l'entrée en vigueur de cet accord, il était jugé qu'il résultait des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Dès lors que le port de la tenue était obligatoire pour les salariés et inhérent à leur emploi, son entretien doit être pris en charge par l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce. Il s'ensuit qu'en tenant compte de la période d'arrêt du salarié ainsi que du mois de carence prévue par l'accord, le montant de la prime s'élevait à 175 euros. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a limité le montant de la prime due à 70 euros. 6- Sur la demande de versement du complément de salaire prévoyance En application des articles 14 et suivants sur la prévoyance, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, M. [G] sollicite le versement de la part de son employeur du complément de salaire prévoyance, durant son arrêt pour accident du travail du 6 juillet 2019 au 29 novembre 2019 puis durant son arrêt maladie du 30 novembre 2019 au 28 février 2020. Il précise remplir les conditions posées quant à l'ancienneté requise. En réplique, la société Sécurité niçoise ne conteste nullement l'application de ces textes, ou encore que le salarié en ait rempli les conditions, mais se retranche derrière le fait que M. [G] ne démontre pas lui avoir envoyé les décomptes des indemnités journalières perçues. Or, il appartient à l'employeur de solliciter la remise par le salarié des documents nécessaires à la mise en oeuvre du régime de prévoyance. En conséquence, en prenant en considération les salaires perçus, la reclassification, le rappel de salaires et de primes, il convient de confirmer le jugement querellé qui a condamné la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] les sommes de 1 627,74 euros au titre du complément de salaire et 162,77 euros au titre des congés payés afférents. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2020, M. [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : 'J'exerce en qualité d'agent de sécurité pour le compte de votre société depuis le 5/09/2017 à temps complet de 35 heures par semaine, d'abord par contrat à durée déterminée allant du 5/09/2017 au 4/12/2017, puis à compter du 5/12/2017 sous contrat à durée indéterminée, en dernier lieu sur les sites d'Intermarché [Localité 3] Grimaldi et Netto [Localité 4]. Par la présente, je suis contraint de vous notifier la rupture de mon contrat de travail à vos torts pour les manquements suivants. Tou d'abord, je n'ai pas bénéficié lors de l'embauche d'une visite d'information et de prévention par la médecine du travail. Par ailleurs, en dépit de mes nombreuses demandes verbales, en dernier lieu le 22/07/2020 au matin à M. [U] [L], se présentant comme le responsable, vous persistez à ne pas me payer l'intégralité des heures contractuellement prévues (151,67 mensuelles) ou me déduisez des jours de congés sans les payer, alors que je me tenais à votre disposition pour effectuer les heures contractuelles. Il en est ainsi pour les mois suivants : - 02/2018 : 129,50 heures payées (6 jours de congés déduits non payés), - 03/2018 : 149,75 heures, - 04/2018 :121,25 heures, - 05/2018 :143,75 heures, - 02/2019 : 143,50 heures, - 03/2020 :108,50 heures, - 04/2020 :143,75 heures, - 05/2020 : 140,25 heures, - 06/2020 : 126,75 heures. Soit : 158 heures non payées abusivement. Cela est d'autant plus régulier que depuis 03/2020, ce qui m'entraîne une baisse de salaire et me met en difficulté pour subvenir à mes charges de la vie courante alors que j'ai 2 enfants à charge. Contre toute attente, M. [L] m'a opposé un nouveau refus à ma demande de régularisation de la situation, alors que je me suis toujours rendu disponible quand vous avez eu besoin de moi pour effectuer des heures supplémentaires quand cela vous arrangeait. Ainsi, le 21/03/2020, alors que je me suis interposé face à une personne agressive qui m'a tordu le 5ème doigt de la main gauche au magasin Intermarché [Localité 3] Grimaldi, vous avez refusé mon accident de travail prescrit par l'hôpital au motif que vous aviez besoin de moi. Suite à la présente prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts, je vous remercie de me transmettre mes documents de fin de contrat.' 1- Sur la qualification de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, M. [G] développe dans ses conclusions les manquements de la société Sécurité niçoise suivants, au soutien de sa prise d'acte aux torts de l'employeur : - une absence de visite médicale d'information et de prévention initiale, - une sous-rémunération en raison d'une sous-classification, - le non-paiement de la prime d'habillage, - le non-paiement des frais d'entretien de la tenue de travail, - le non-paiement de l'intégralité des heures contractuelles. En réplique, la société Sécurité niçoise conteste certains griefs et observe que M. [G] ne s'est jamais plaint par écrit de ces prétendus manquements. La cour a retenu que ces manquements étaient caractérisés, condamnant la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] le rappel de salaires en raison de la reclassification, le paiement des heures contractuellement prévues, de la prime d'habillage, des frais d'entretien et une réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur quant à l'organisation d'une visite médicale d'embauche. En adoptant une sous-classification, en ne rémunérant que les heures effectivement travaillées en lieu et place du temps plein contractuel, en privant le salarié des primes auxquelles il avait droit, la société Sécurité niçoise a commis de graves manquements qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail. La circonstance que M. [G] n'ait pas adressé de réclamation écrite en amont est inopérante, le salarié n'étant pas tenu d'adresser une mise en demeure à son employeur, préalablement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par infirmation du jugement, la cour retient en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture * Sur l'indemnité de préavis Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient. Il s'ensuit que le juge, qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis. En l'espèce, M. [G] sollicite le paiement d'une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, compte-tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise. Au regard de la réévaluation de son salaire, en tenant compte de la reclassification, du paiement des heures contractuelles et des primes auxquelles il pouvait prétendre, la somme de 3 598,58 euros lui sera allouée, ainsi que la somme de 359,86 euros au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, qui s'élevait au moment de la prise d'acte de la rupture, à deux années, 10 mois et 20 jours, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à 1 298,42 euros. Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [G] une somme de 1298,42euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. * Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte. M. [G] justifie de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, M. [G] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire. M. [G], âgé de 58 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 3 mois de salaires, soit la somme de 5 394,84 euros. Sur les autres demandes Sur la remise de documents La cour ordonne à la société Sécurité niçoise de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Sécurité niçoise sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. Par conséquent, la société Sécurité niçoise sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a : - constaté que l'employeur n'a pas organisé de visite d'information et de prévention, - dit que le coefficient 130 est applicable, - condamné la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] les sommes suivantes : 150 euros net pour absence de visite médicale, 416,38 euros brut de rappel de salaires pour reclassification, 41,63 euros au titre des congés payés afférents, 123,35 euros net de rappel sur la sous-évaluation des indemnités journalières de sécurité sociale, 1 627,74 euros de rappel de complément d'indemnité de prévoyance, 162,78 euros à titre de congés payés afférents, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas de prise d'acte aux torts de l'employeur et analysé la rupture du contrat en une démission, - condamné la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] les sommes suivantes : 1040,45 euros de rappel de salaires pour les heures contractuelles et les congés payés, 104,05 euros à titre de congés payés afférents, 70 euros au titre des frais d'entretien de l'uniforme, - débouté M. [G] de sa demande de versement de la prime d'habillage, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Sécurité niçoise à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 1 606,95 euros au titre du rappel de salaires pour le paiement des heures contractuelles, - 160,70 euros au titre des congés payés afférents, - 528,94 euros pour le rappel de prime d'habillage, - 52,89 euros pour les congés payés afférents, - 175 euros au titre de la prime d'entretien de la tenue de travail, - 3 598,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 359,86 euros au titre des congés payés afférents, - 1298,42euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 394,84 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Ordonne à la société Sécurité niçoise de remettre à M. [G] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Condamne la société Sécurité niçoise aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Sécurité niçoise à payer à M. [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Sécurité niçoise de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux évarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3121-3 du code du travailarticle L. 3243-3 du code du travailarticle L1235-3 du code du travailarticle L1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 73 du code de procédure pénale. En larticle L 3121-3 du code du travail qui disposearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095b9ce1420008389597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel