Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 16 avril 2024
- ECLI
- 66216760c8ec436236debfa3
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 22/05838 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J42O Epoux [X] (divorce) 2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [K] [W], [E] [U] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009959 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [N], [G] [X] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 15 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 9 août 2022 ; PRONONCE le divorce des époux [K] [U] et [R] [X] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juin 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [K] [W] [E] [U] : le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (35) - M. [R] [N] [G] [X] : le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (93) ; ORDONNE la liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à ce titre M. [R] [X] devra verser à Mme [K] [U] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents Euros) une fois que le divorce aura acquis force de chose jugée, et au besoin l’y condamne ; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à Mme [K] [U] la somme de 7000 € (sept mille Euros) à titre de prestation compensatoire ; MAINTIENT à 200 € par mois la contribution que M. [R] [X] devra verser à sa fille [F] pour son entretien et son éducation, et au besoin l'y condamne ; DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil ; DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE Mme [K] [U] et M. [R] [X] aux dépens de l'instance, chacun pour moitié ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66216760c8ec436236debfa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA