Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 66216760c8ec436236debf7d
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 125 261 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00106 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGVG 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [S] [F], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Suivant un courrier daté du 4 octobre 2022, la société [5] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Rochelle en date du 25 août 2022 attribuant à sa salariée, Madame [U] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 22%, dont 2 % pour le taux professionnel suite à la maladie professionnelle [rupture de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite] prise en charge par la caisse le 1er octobre 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 27 juin 2022. En sa séance du 29 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société. Suivant un courrier adressé en recommandé réceptionné le 3 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024. La société [5], dûment représentée, aux termes de sa requête, demande au tribunal de retenir que l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8 %, conformément à l’avis médico-légale du Docteur [D] [B] qu’elle a désigné qui apparaît plus en adéquation avec les dispositions du barème qui s’applique. Sur la fixation du coefficient socioprofessionnel, elle sollicite l’annulation en l’absence de production d’éléments justifiant l’attribution d’un tel taux. À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin que l’expert nommé détermine taux d’incapacité relative aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle survenue le 18 novembre 2019. Suivant un courriel du 22 janvier 2024 adressé à la CPAM, la société a produit un mémoire du Docteur [E] [L] dont elle a fait état à l’audience. En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la CPAM de la Charente-Maritime demande au tribunal de bien vouloir juger que la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 1er décembre 2022 est parfaitement justifiée et juger opposable à la société le taux d’IPP de 22 % dont 2 % au titre du taux professionnel attribué à la salariée au titre des séquelles liées à la maladie professionnelle du 18 novembre 2019. La CPAM demande également le débouter de l’ensemble des demandes de la société. La CPAM relève que le taux médical de 20 % fixé par le médecin-conseil de la caisse a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et que la société n’apporte aucun élément médical nouveau à l’appui de son recours de sorte qu’elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée. Sur le taux professionnel elle explique qu’il a été retenu le licenciement de la salariée suite à son inaptitude professionnelle, le salaire moyen de la salariée auprès de la société, le montant de l’indemnisation mensuelle moyenne au titre du chômage dont la salariée a bénéficié ainsi que le montant de la rente de sorte qu’il est établi qu’elle a subi une perte de revenus de 185,18 euros nets mensuels. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Sur la demande de diminution du taux d’incapacité permanente partielle. Sur le taux médical. En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux médical de 20% compte tenu de « séquelles algiques et fonctionnelles d’une rupture de coiffe des rotateurs droite chez une droitière : limitation moyenne de tous les mouvements ». La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux. Au soutien de sa contestation, la société fait état en premier lieu de l’avis médico-légal du docteur [B] selon lequel le taux médical d’incapacité permanente partielle est de 8 %. Cet avis n’est néanmoins pas produit aux débats de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier le bien-fondé de cet avis, ni même les arguments développés à ce titre. La société verse également aux débats l’avis du Docteur [E] [L] en date du 18 janvier 2024, qui n’a ainsi pas été soumis à la commission médicale de recours amiable. Selon ce médecin, le docteur [N] a rapporté dans son évaluation des séquelles du 11 juillet 2022 des séquelles algiques et fonctionnelles d’une rupture de coiffe des rotateurs droite chez une droitière avec des limitations moyennes de tous les mouvements. Le docteur [L] considère néanmoins que le docteur [N] n’applique pas de façon stricte barème tel qu’il est proposé dans la mesure où il n’y a pas de point de comparaison au contrôlatéral puisque l’épaule controlatérale est pathologique elle-même. Il est relevé que la limitation est bien moyenne avec une abduction 70° en actif jusqu’à 90° en passif mais surtout une rotation externe de 30° donc tout à fait correct et contrôlé, associée à une antépulsion de 90° en actif. Il relève enfin qu’il avait été fait état d’un état dégénératif associé sur l’état antérieur tel qu’il a été retrouvé en préopératoire sur les imageries, notamment d’une arthrose acromio-claviculaire. Il indique que ce tableau dégénératif ne fait pas partie de la pathologie qui est une pathologie musculo tendineuse et n’est donc pas ici à prendre en compte. Il précise enfin que l’assurée a un état antérieur également de lésion permanente du canal carpien avec un déficit permanent de 15 % et que la problématique d’évaluation du taux définitif ne sera ainsi pas effectuée sur un taux initial de 100 % mais sur un taux restant de 85 % de sorte que le taux retenu de 22 % pour 85 % devrait être retenue mathématiquement à 18 %. Il résulte ainsi en définitive des deux derniers paragraphes du rapport du docteur [L] qu’il ne conteste en fait pas le taux de 22 % mais qu’il considère que l’évaluation du taux ne doit pas être effectuée sur un taux initial de 100 % mais sur un taux restant de 85 % compte tenu de l’état antérieur correspondant à la lésion permanent du canal carpien avec un déficit permanent de 15 %. Ce médecin retient ainsi « mathématiquement » un taux de 18 % correspondant à un taux de 22 % rapporté à un taux initial de 85 %. Il convient néanmoins de relever que ce médecin ne justifie pas en quoi la maladie professionnelle du 26 janvier 2010 dont il fait état (canal carpien droit) pour laquelle le taux d’incapacité permanente partielle selon lui est de 15 % vient interférer avec la maladie professionnelle du 18 novembre 2019 (« rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ») étant relevé que son argumentaire relatif à l’épaule controlatérale soit l’épaule gauche ne peut s’appliquer au canal carpien droit. Dans ces conditions, compte tenu de l’avis du docteur [L], le taux médical de 20 % n’est pas remis en cause mais doit être seulement rapporté à une base de 85 % pour les motifs suscités selon lui. Il convient de rappeler que la fixation du taux d’IPP pour les séquelles articulaires de l’épaule est prévue par le chapitre 1 du barème indicatif d'invalidité AT/MP (1.1.2). Celui-ci prévoit : « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 » Dans ces conditions, au regard dudit barème et compte tenu des mesures effectuées, le taux de 20 % est retenu puisqu’il n’est pas justifié en quoi la maladie professionnelle du canal carpien droit vient interférer avec les séquelles algiques et fonctionnelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, la limitation moyenne de tous les mouvements ayant été relevée. Sur le taux socio-professionnel. Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. En l’espèce, la notification du taux d’incapacité permanente à la société fait état d’un taux d’incapacité permanente fixée à 22 % dont 2 % pour le taux professionnel. Ainsi, il a bien été prévu un taux professionnel dans le cadre de la notification du taux d’incapacité permanente, taux professionnel confirmé par la commission médicale de recours amiable. En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, la caisse peut s’écarter de l’avis du médecin conseil en sollicitant la reconnaissance d’un taux professionnel (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13.232). Dans le cas présent, l’assurée a fait l’objet, 16 juin 2022, d’un licenciement pour inaptitude, il n’a pas été contesté par la société que cette salariée percevait un salaire mensuel moyen de 1252,62 euros nets auprès de la société et il n’a pas été contesté que suite à son licenciement, elle a bénéficié d’une indemnisation mensuelle moyenne de 905,38 euros nets de pôle emploi et d’une rente mensuelle de 162,06 euro net. Il est ainsi justifié de la perte de revenus nets mensuels. Il convient de plus de relever que la salariée, en poste au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2008, est née en 1967 de sorte qu’à la date de consolidation une reconversion pour cet agent d’entretien sera en toute vraisemblance difficile à mener. Ainsi, le taux professionnel de 2 % est justifié. La maladie est donc à l’origine d’une incidence professionnelle totale justifiant de lui allouer un taux socioprofessionnel de 2 % comme demandé. Le tribunal ayant pu statuer au vu des éléments produits aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction comme sollicitée à titre subsidiaire. Sur les dépens. Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire. Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT qu’à la date du 28 juin 2022, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à la maladie professionnelle déclarée par Madame [U] [C] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) est de 22% dont 2 % au titre du taux socioprofessionnel ; DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction ; CONDAMNE la société [5] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. La greffièreLa vice-présidente
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L.218-1 du Code de larticle 450 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66216760c8ec436236debf7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA