Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 6621675fc8ec436236debedc
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00392 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JY3Y 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CPAM ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CPAM ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [F] [T], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort - EXPOSE DU LITIGE. Une déclaration d’accident de travail a été établie le 26 novembre 2020 par la société [5] (la société) suivant laquelle le 17 novembre 2020 Monsieur [E] [B] (le salarié) a été victime d’un accident du travail qui serait survenu à 10h30 dans les circonstances suivantes: « Mise en place des fourches de 8 mètres. Selon les dires de Mr [B], en prenant une pièce de montage sur le chariot pour la poser sur le support de montage, il aurait ressenti une décharge électrique et une douleur vive au niveau de l’épaule droite » Un certificat médical initial a été établi le 23 novembre 2020 par le Docteur [P] qui a constaté une « D# tendinopathie coiffe des rotateurs » (pièce n°2). L’employeur n’ayant émis aucunes réserves quant au caractère professionnel de l’accident, et au regard des éléments réceptionnés, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision A été notifiée à M. [B] et à son employeur par courrier daté du le 5 janvier 2021. Par courrier du 18 janvier 2021, la société [5] a contesté la décision de prise en charge de l’accident devant la Commission de recours amiable de la caisse estimant que la matérialité de ce dernier n’était pas rapportée par la caisse qui, en conséquence, n’aurait jamais dû prendre en charge l’accident du 17 novembre 2020. En sa séance du 14 avril 2022, la Commission de recours amiable a rejeté les demandes de l’employeur de M. [B] après avoir constaté d’une part, que l’accident était survenu aux temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’appliquait à ce dernier et aux soins et arrêts en découlant et, d’autre part, que l’employeur échouait à détruire cette présomption. L’employeur a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 8 avril 2022. Il a par la suite adressé une nouvelle requête réceptionnée le 31 mai 2022. La jonction des instances a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2022. Suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir dire et juger que la décision de la caisse suivant laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident invoqué par le salarié le 17 novembre 2020 est inopposable à son encontre, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie. Il est également demandé que l’exécution provisoire soit ordonnée. Aux termes de ses conclusions, la société relève que : l’absence de réserves ne permet pas de renverser la charge de la preuve du caractère professionnel de l’accident qui incombe à la caisse ;rien ne prouve qu’un fait accidentel se soit produit aux temps et lieu de travail de 17 novembre 2020, les circonstances de l’accident reposant sur les seules déclarations du salarié ;le salarié n’a informé son employeur que le mardi 24 novembre 2020, soit une semaine après des faits allégués ;la première constatation médicale n’est intervenue que le 23 novembre 2020 soit six jours après les faits ;aucune pièce ne vient corroborer l’affirmation suivant laquelle une personne a été témoin des faits. En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir déclarer la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime le salarié de 17 novembre 2020 opposable à la société ; débouter la société de toutes ses demandes et condamner cette dernière aux dépens de l’instance. La caisse relève en résumé qu’à l’étude de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial et, dans la mesure où l’employeur n’avait pas émis de réserves, elle a estimé avoir suffisamment d’éléments pour établir la matérialité de l’accident et reconnaître le caractère professionnel de cet accident. Elle souligne à ce titre que l’enchaînement des faits était logique. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident. Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué. En l’espèce, la société conteste la matérialité de l’accident. Or, s’il n’est pas contesté que le 17 novembre 2020 les horaires de travail du salarié étaient de 4h30 à 12h30 alors qu’il prétend avoir été victime d’un accident à 10h30, soit pendant son temps de travail, il convient néanmoins de constater que : l’employeur n’a été avisé de l’accident que le 24 novembre 2020 soit sept jours après l’accident allégué;le certificat médical initial n’a été établi que le 23 novembre 2020 soit six jours après les faits allégués;il est fait état dans la déclaration d’accident du travail d’un témoin, Monsieur [M] [I] qui n’a cependant pas été entendu ou sollicité pour témoigner de cet accident allégué ;le salarié a terminé sa semaine de travail jusqu’au vendredi 23 novembre 2020. Dans ces conditions, aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer les déclarations du salarié alors qu’il n’a informé son employeur de la survenance de l’accident que sept jours après les faits allégués, que la première constatation médicale n’est intervenue que six jours après les faits dénoncés alors qu’aucune pièce ne vient justifier qu’un témoin était présent au moment des faits allégués et que le salarié a par la suite travaillée jusqu’au 23 novembre 2020. Au regard de ces éléments, il ne peut être constaté l’existence d’un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d'admettre la réalité de l'accident de travail. Dans ces conditions, en l’absence de preuves par la caisse du caractère professionnel de l’accident, la prise en charge et déclarer inopposable à l’encontre de la société. Il convient également de rappeler que l’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration adressée à la caisse quant au caractère professionnel de l’accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d’un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite. Sur les dépens. Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire. Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; DECLARE inopposable à l’encontre de la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 novembre 2020 de Monsieur [E] [B] ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6621675fc8ec436236debedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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