Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 18 avril 2024
- ECLI
- 6621650cc8ec436236deb3a6
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Madame [S] [J] Copie exécutoire délivrée le : 18/04/2024 à : Maitre Laurent ABSIL Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/02844 N° Portalis 352J-W-B7I-C4JEA N° MINUTE : 8/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024 DEMANDERESSE L’Etablissement [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001 substitué par Maitre Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #100 DÉFENDERESSE Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 18 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JEA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 05/06/2001, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, venant aux droits de la SAGI, a donné à bail à [S] [J] un bien dans un immeuble situé [Adresse 2], esc 743, rdc, porte D1 face. Par acte de commissaire de justice remis à étude le 26/02/2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a assigné [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir : - enjoindre à [S] [J] de laisser le libre accès de l'appartement à chaque demande de l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH justifiée par les travaux d’entretien du logement qu’elle occupe ; - autoriser l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, ou le mandataire de son choix, à procéder au raccordement de la nouvelle colonne électrique du bâtiment où se situe le logement ; - commettre tel Commissaire de justice qu’il lui plaira, de préférence la SAS CERTEA, avec mission de se rendre sur place accompagné de l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH ou du mandataire de son choix, et de procéder au raccordement de la nouvelle colonne électrique du bâtiment où se situe le logement ; - dire qu’en cas de refus de [S] [J], l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH pourra requérir l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; - dire qu’en cas de difficulté, le commissaire de justice s’en référera au président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui ; - fixer la provision du commissaire de justice à la somme de 500 euros à verser par l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH ; - condamner [S] [J] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 18/03/2024, à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, l’EPIC PARISHABITAT OPH, représenté par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance, auquel, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions. [S] [J], bien que régulièrement assignée, ne comparait pas et n’est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 18/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu de l'article 473 du même code, [S] [J], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. Sur la demande d’accès au logement de [S] [J] L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. Le contrat de location en ses conditions générales rappelle que le locataire est tenu de laisser pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur, dûment mandatés par ce dernier, en cas de nécessité et qu’il en est de même des ouvriers chargés d’exécuter les travaux ordonnés par le bailleur. Dans ce dernier cas, le locataire est avisé au moins 24 heures à l’avance. En l'espèce, le bailleur souhaite faire procéder à des travaux de réhabilitation de l’immeuble en general et du bien de la locataire, nécessitant au préalable le raccordement de l’appartement de [S] [J] à la nouvelle colonne électrique. L’absence de raccordement préalable empêche le démontage de l’ancienne colonne et la rehabilitation des parties communes (escalier) de l’immeuble entier. L’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a adressé les 13/04/2023, 20/04/2023, 20/07/2023 et enfin 11/09/2023 à [S] [J] un courrier, en premier lieu par lettre simple, puis par acte de commissaire de justice et enfin par lettre de son avocat adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et courriel, l’invitant puis la sommant de prendre contact avec le gardien pour pouvoir raccorder son logement à la nouvelle colonne électrique afin de pouvoir ensuite démonter l’ancienne et pouvoir ensuite procéder aux travaux de réhabilitation de la cage d’escalier. [S] [J] n’a obtempéré à aucune de ces mises en demeure et n’a pas pris contact avec le gardien de l’immeuble ou le bailleur en vue de la fixation d’un rendez-vous pour la réalisation desdits travaux. Dans ces conditions, il apparaît que l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH se trouve, du fait de la locataire, dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués par cette dernière aux fins de réalisation des travaux réhabilitation nécessaires. En conséquent, il convient d'enjoindre à [S] [J] de laisser le libre accès de l'appartement aux entreprises mandatées par l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH afin qu'elles procèdent à la réalisation de ceux-ci. A défaut pour [S] [J] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH et les entreprises mandatées par lui seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est. Il n’y a pas lieu de commettre un commissaire de justice, aucune disposition légale ne le prévoyant et le bailleur pouvant solliciter une telle mission hors procédure judiciaire. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, [S] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner [S] [J] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ENJOIGNONS à [S] [J] de laisser le libre accès de l'appartement qu'elle loue situé [Adresse 2], esc 743, rdc, porte D1 face, aux entreprises mandatées par l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH afin qu'elles procèdent au raccordement de la nouvelle colonne électrique du bâtiment où se situe le logement ; A DEFAUT pour [S] [J] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH et les entreprises mandatées par lui seront autorisés à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux susvisés, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ; REJETONS la demande de désignation d’un commissaire de justice ; CONDAMNONS [S] [J] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH du surplus de ses demandes, CONDAMNONS [S] [J] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, La greffière La juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1724 du code civil sont applicables à ces
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6621650cc8ec436236deb3a6
Données disponibles
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