Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 avril 2024
- ECLI
- 662163ddc8ec436236deab6c
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 839 704 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/12589 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JEG AFFAIRE : [D] [L] / Société 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [D] [L] née le 11 Novembre 1966 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3] comparante en personne DEFENDERESSE 13 HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Diane HATCHI, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE En exécution d’une ordonnance de référé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2023, signifiée le 14 mars 2023, 13 HABITAT a signifié à [D] [L], le 27 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 1], dans le délai de deux mois. Par requête du 4 décembre 2023, [D] [L] a saisi le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai supplémentaire de 24 mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle a toujours réglé son loyer pendant plus de dix ans, qu’elle bénéficie du statut d’adulte handicapé, que sa pension d’invalidité a été suspendue car elle a cumulé un travail à temps partiel, ce qui a entrainé le défaut de paiement des loyers. Elle indique avoir bénéficié d’un échéancier sur 36 mois et avoir acquitté au total une somme de 4 618,63 euros, que le solde dû s’élève à la somme de 7 507,56 euros au lieu de 12 126,19 euros. Elle justifie avoir acquitté son loyer du mois décembre 2023, avoir pris attache avec une assistante sociale, avoir déposé une demande de logement social au mois de décembre 2023 et avoir saisie la commission de surendettement qui a jugé son dossier recevable. Elle produit également un avis de versement de sa pension d’invalidité qui a augmenté de 548,45 euros à partir du mois de janvier 2024. [D] [L] indique qu’elle a repris le paiement des loyers mais non de l’arriéré et souhaite que les échéances de remboursement de ce dernier soit diminué à la somme de 100 euros. En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 14 mars 2024, 13 HABITAT fait valoir que la requérante n’est pas de bonne foi, qu’elle n’a réglé aucune mensualité de son échéancier depuis sa mise en place le 23 février 2023, que ses démarches sont tardives alors que les impayés datent de l’année 2021. Elle ajoute que l’arriéré de loyer est trop important car il s’élève à plus de 8 397,05 euros. Elle sollicite la condamnation de [D] [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens A l’audience du 14 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, [D] [L] avance avoir été victime de problèmes de santé et de la suspension du versement de sa pension d’adulte handicapé et avoir accompli de multiples démarches en vue de son relogement. A la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que [D] [L] est bien suivie médicalement, qu’elle a effectué une demande de logement social au mois de décembre 2023 et que son allocation d’invalidité mensuelle a été augmentée à compter du mois de janvier 2024, qu’un dossier de surendettement a bien été déposé et déclaré recevable. Or, il ressort que ces démarches sont insuffisantes. Ainsi, il ressort des éléments du dossier que les impayés sont anciens depuis l’année 2021 mais que les démarches de relogement, de reprise de versement de l’allocation adulte handicapé sont tardives. Ceci a généré un arriéré de loyer important de l’ordre de 8397,05 euros alors que [D] [L] a bénéficié de plusieurs délais : celui accordé au titre de l’échéancier au mois de février 2023 et le délai de deux mois du commandement de payer. Il ressort des déclarations de la requérante qu’elle n’est pas à même de régler l’arriéré de loyers dû. Bien que [D] [L] justifie d’une situation sociale délicate, cela apparait insuffisant à aggraver le préjudice du propriétaire, privé de son droit de propriété depuis la procédure initiale débuté par la saisine du pôle proximité et subissant un préjudice économique certain puisque outre l’arriéré de loyer précité, il ne perçoit pas l’intégralité du loyer mensuel. Dans ces conditions, il apparait que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparait disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement. Par conséquent, [D] [L] est déboutée de sa demande de maintien dans les lieux. Sur les frais du procès [D] [L] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure. Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déboute Madame [D] [L] de sa demande de délais supplémentaires de 24 mois pour quitter leur logement sis [Adresse 1], Condamne Madame [D] [L] aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette tout autre chef de demande, Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662163ddc8ec436236deab6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA