Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662163dcc8ec436236deaaeb
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 690 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/184 DU 18 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 22/03678 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5AY AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS SA.AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du docteur [R], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du docteur [X], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pierre-Henri LEBRUN de L’AARPI LACOEUILHE LEBRUN, avocats plaidant au barreau de PARIS Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pierre-Henri LEBRUN de L’AARPI LACOEUILHE LEBRUN, avocats plaidant au barreau de PARIS CONTRE DEFENDEUR L’ONIAM, dont le siège social est [Adresse 7] représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Le 4 juin 2017, Monsieur [A] [Y], né le [Date naissance 2] 1945, aux antécédents de pose de prothèse aortique sur insuffisance aortique, s’est présenté au service des urgences de la Clinique Générale de [Localité 6] en raison d’un syndrome abdominal aigu hyperthermique et de vomissements. Hospitalisé, le suivi médical de Monsieur [Y] a été pris en charge par plusieurs médecins, urologues, gastroentérologues, cardiologues, dont les Docteurs [X] et [R] ; il a suivi différents traitements notamment antibiotiques jusqu’à ce qu’un scanner cérébral révèle la présence d’une hémorragie cérébroméningée diffuse avec inondation ventriculaire et œdème cérébral. Le 17 juin 2017, Monsieur [Y] décédait des suites de son hémorragie cérébrale. C’est dans ces circonstances que le 2 novembre 2017, Madame [Y], agissant en qualité d’ayant droit de son époux, formulait une demande d’indemnisation devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre du Docteur [J] et de la Clinique [Localité 6]. Par mission du 2 novembre 2017, le Docteur [Z], spécialisé en médecine légale et gériatrie, était désigné en qualité d’expert. Il procédait à une première réunion d’expertise le 29 mars 2018 puis déposait un rapport d’expertise le 18 mai 2018. Par avis en date du 5 juillet 2018, la Commission ordonnait un complément d’expertise au contradictoire des Docteurs [B], [M], [I], [F], [X], [N], [D], [R] et [T]. Le Docteur [Z] était de nouveau désigné, et décidait de s’adjoindre les services du Docteur [K], radiologue, en qualité de sapiteur. Ils procédaient aux opérations d’expertise le 17 décembre 2018 et déposaient leur rapport définitif le 20 février 2019. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation, au terme de son avis en date du 4 avril 2019, considérait que le défaut de suivi de l'anticoagulation par le Docteur [X] et le Docteur [R], cardiologues, était à l'origine de l 'hématome intracérébral cataclysmique, lui-même à l'origine du décès de M. [Y] et qu’ils devaient dès lors être déclarés responsables au titre de manquements fautifs dans la prise en charge de la décoagulation profonde présentée par M.[Y]. Elle considérait également que la clinique générale de [Localité 6] était responsable d’un défaut d’organisation au motif qu’il avait été difficile pour l’expert comme pour la commission de déterminer le médecin référent de Monsieur [Y] ; qu’il n’y avait pas lieu de retenir de fautes à l’encontre des autres médecins, leur prise en charge étant considérée comme ayant été réalisée dans les règles de l’Art. La responsabilité du Docteur [X] était selon la CCI engagée dans la limite de 20%, celle du Docteur [R] dans la limite de 30 % et celle de la clinique générale de [Localité 6] dans la limite de 50 % sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1 1 du code de la santé publique. Par ailleurs elle considérait que le dommage survenu était sans lien avec une infection nosocomiale. L’assureur du Docteur [X], qui contestait les termes de l’avis rendu le 4 avril 2019 par la CCI, informait Madame [Y] de son refus d’adresser une offre d’indemnisation en date du 13 août 2019. Suite au refus de l’assureur du Docteur [X] de formuler une offre d’indemnisation sur la base de l’avis rendu par la CCI, l’ONIAM se substituait à l’assureur et transigeait avec Madame [Y] en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [A] [Y]. Un protocole transactionnel provisionnel était ainsi été signé le 13 décembre 2021 portant sur le règlement de la somme de 4600 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection en substitution du Docteur [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2022 réceptionnée le 24 février 2022, l’agent comptable de l’ONIAM émettait un ordre à recouvrer exécutoire N°108 à l’encontre de la société AXA afin qu’elle procède au remboursement de la somme de 4 600€. Contestant cet ordre à recouvrer exécutoire N°108, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du docteur [U] [X] assignait l’ONIAM devant le tribunal de céans suivant exploit en date du 14 avril 2022. L’affaire était enregistrée sous le N° 22/03678. Le Docteur [X], était rendu destinataire d’un courrier daté du 29 juin 2022 dénommé «lettre de relance », aux termes duquel l’agent comptable de l’ONIAM exigeait le versement sous un mois de la somme de 435,50 € au titre d’un ordre à recouvrer N°292 faute de quoi l’exécution forcée serait poursuivie. Suivant exploit en date du 25 juillet 2022, le docteur [U] [X] assignait l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annuler la lettre de relance du 29 juin 2022 et l’ordre à recouvrer N°292 qu’elle vise. Cette affaire était enregistrée sous le N°22/08137. Par ailleurs, le conseil du Docteur [R], qui contestait les termes de l’avis rendu le 4 avril 2019 par la CCI, informait Madame [Y] de son refus d’adresser une offre d’indemnisation par LRAR en date du 13 août 2019. Suite au refus du Docteur [R] et de son assureur de formuler une offre d’indemnisation sur la base de l’avis rendu par la CCI, l’ONIAM se substituait à l’assureur et transigeait avec Madame [Y] en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [A] [Y]. Un protocole transactionnel provisionnel était ainsi signé le 13 décembre 2021 portant sur le règlement de la somme de 6 900 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [Y] en substitution du Docteur [R]. C`est dans ces circonstances que le 31 janvier 2022, l'ONIAM a adressé à la societé AXA en sa qualité d’assureur du Docteur [R] un avis de sommes à payer N°109 valant titre exécutoire pour un montant de 6 900 € correspondant aux sommes versées à Madame [H] [Y]. Le 14 avril 2022, la société AXA était rendue destinataire d'un nouvel avis de sommes à payer N°294 valant titre exécutoire pour un montant de 653.23 €. Les deux ordres de recouvrement N°109 et 294 étaient également contestés devant la juridiction de céans par assignations en date des 04 avril 2022 et 07 juin 2022, les affaires s’y référant étant enregistrées sous les numéros 22/03680 et 22/05666. Par une ordonnance rendue le 24 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille prononçait la jonction des procédures n°22/05666 et 22/08137 avec la procédure N°22/03678. Elles étaient enregistrées sous ce dernier numéro. Par ordonnance en date du 27 février 2023, la procédure N°22/03680 était jointe à la procédure N°22/03678, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. *** Aux termes de leurs dernières conclusions signifées le 23 octobre 2023, la société AXA FRANCE et le docteur [U] [X] demandent au tribunal : A titre liminaire : - Joindre les affaires enregistrées sous les numéros 22/03678 et 22/03680 ; A titre principal : - Annuler les ordres à recouvrer exécutoire n° 108, 292 et la lettre de relance qui s’y réfère ; - Rejeter le surplus des demandes fomulées par l’ONIAM. - Condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - Juger que l'avis rendu le 4 avril 2019 par la CCI Provence Alpes Côte d'Azur est entaché de vices de forme et de fond ; - Constater que le Docteur [X] n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Monsieur [Y] ; - Constater en conséquence que l'ONIAM est mal fondé dans l'émission de 1'ordre à recouvrer N° 108 ; - Annuler les ordres à recouvrer exécutoires N°108, 292 et la lettre de relance qui s’y réfère ; - Rejeter le surplus des demandes de l’ONIAM ; - Condamner l'ONIAM au paiement de la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre très subsidiaire : - Constater que le Docteur [X] n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Monsieur [Y] ; - Juger en conséquence que l'ONIAM est mal fondée dans l'émission du titre n°108 ; - Annuler les ordres à recouvrer exécutoire N°108, 292 et la lettre de relance qui s’y réfère ; - Condamner l’ONIAM à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la « Lettre de relance » adressée par l’Agent comptable de l’ONIAM au Docteur [X] le 29 juin 2022 n’a à aucun moment été précédée de l’envoi du titre n°292 visé en son sein ; que cette « lettre de relance » ne peut être considérée comme un acte de procédure amiable, mais constitue bien un acte de poursuite susceptible de recours ; que cet acte de poursuite est entaché d’un vice de procédure entraînant son annulation pour défaut de tentative de recouvrement amiable préalable ; que dans ces conditions, le Docteur [X] est recevable à en demander l’annulation en ce qu’elle est entachée d’une illégalité externe. Ils soutiennent que le défaut de signature emporte la nullité des ordres à recouvrer ; qu’en effet, si les ordres à recouvrer N°108 et 292 notifiés à la société AXA France IARD et au docteur [X] comportent une signature, force est de constater que cette signature ne permet pas de démontrer l’identité du signataire, le tampon apposé qui semble faire état d’une délégation de signature étant parfaitement illisible ; que dans l’hypothèse où la preuve de l’identité du signataire serait apportée, la seule signature de Monsieur [C] [G] ne saurait suffire, dès lors qu’il n’est pas attesté de la régularité de la délégation de signature dont il se prévaut en qualité de directeur des ressources humaines et financières de l’Office ; que Monsieur [G] n’est compétent que pour signer des titres exécutoires dans le périmètre des trois services support qu’il dirige, à savoir le service des ressources humaines, le service budget, finances, marchés public, services généraux, et le service informatique, système d’information et statistiques, et non le service des recours subrogatoires de l’ONIAM. Ils font valoir qu’en instituant la subrogation prévue par les dispositions de la loi du 4 mars 2002, le législateur, a implicitement, mais nécessairement exclu la compétence de l’ONIAM pour le recouvrement de ces sommes au moyen de titres de perception ; qu’il résulte des pièces communiquées par l’ONIAM en annexe de l’ordre à recouvrer N°108, que la créance dont il se prévaut serait née de la subrogation de l’ONIAM dans les droits de Madame [Y] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y], en application de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique ; que l’ONIAM était cependant seulement habilité à rechercher la responsabilité du Docteur [X] et à le poursuivre, lui ou son assureur, à l’occasion d’un recours subrogatoire ; que l’ONIAM n’est pas compétent pour émettre l’ordre à recouvrer N° 108, pas plus d’ailleurs que le titre exécutoire N° 292 ; que toute décision contraire reviendrait à conférer au CCI ou à l’ONIAM un pouvoir juridictionnel ; que cette compétence ne résulte manifestement ni des statuts des CCI, dont les avis ne sont pas susceptibles de recours, ni de ceux de l’ONIAM. La société AXA considère, au regard des conditions procédurales dans lesquels sont rendus les avis CCI, que ces avis amiables ne permettent pas d’établir une responsabilité du médecin ; qu’il convient dès lors de prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer N°108; qu’il convient en outre de constater l’illégalité de l’ordre à recouvrer N°292 et de la lettre de relance qui y fait référence, en ce qu’ils sont entachés d’une illégalité externe. Elle soutient de plus que seul l’ordonnateur ou l’agent comptable public est compétent pour adresser aux redevables les titres de perception ou avis de sommes à payer en application de l’article 192 du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que l’ordre à recouvrer émis par l’ONIAM ne fait pas état du titre de recette l’autorisant à le recouvrer et n’était accompagné d’aucun courrier ; qu’en effet, le titre de perception de 4 600 € ne mentionne que ses propres références, soit sa date d’émission, et son numéro ; qu’il en va de même de la lettre de relance ; que les titres de recette n’ont été communiqués par l’ONIAM qu’à l’occasion de cette procédure. Par ailleurs, ils font valoir que les ordres à recouvrer exécutoires et la lettre de relance se bornent à faire état des montants offerts à la transaction, mais ne permettent pas de s’assurer que les sommes requises ont bien été versées, ni de connaître les éléments de calculs qui ont fondé l’indemnisation par l’ONIAM du préjudice d’affection de Madame [Y] ou encore de vérifier l’existence des documents qui auraient justifié l’indemnisation de ce préjudice ; que seul un protocole d’indemnisation transactionnel partiel est annexé au titre exécutoire n° 108 exigeant le versement de la somme totale de 4 600 €, les éléments ayant justifié ces dépenses n’étant ni produits ni visés par le titre exécutoire ; qu’en outre, aucun document n’a été annexé à la «Lettre de relance », pas même l’ordre à recouvrer n°292 auquel elle fait référence. Ils considèrent que la créance apparaît donc insuffisamment motivée, puisqu’elle ne met pas le Docteur [X], ni d’ailleurs le Tribunal, en mesure de déterminer si la créance alléguée est bien fondée, et si le titre exécutoire visé par la « Lettre de relance » a été régulièrement émis. Ils indiquent aussi qu’aucun certificat de paiement contresigné par Madame [Y] n’atteste que le protocole régularisé a bien été exécuté, et donc que la subrogation dont se prévaut l’ONIAM est effective ; qu’en outre, les modalités de calcul du préjudice de Madame [Y] n’ayant pas été communiquées à la société AXA, celle-ci n’est pas en mesure de s’assurer que les indemnités allouées n’ont pas été fixées de manière arbitraire ; qu’elle n’est donc pas en mesure de s’assurer que la créance invoquée par l’ONIAM peut être liquidée. La société AXA et le docteur [X] considèrent que l’émission des ordres à recouvrer n°108, 192, et la « lettre de relance » par l’ONIAM sont entachés d’un détournement de pouvoir caractérisé ; qu’en tout état de cause, les transactions conclues entre une personne publique et un administré, si elles fondent le recours subrogatoire de la personne publique, ne peuvent servir de base légale à un titre exécutoire ; que la créance dont se prévaut l’ONIAM ne pouvait acquérir un caractère certain qu’en l’état d’une décision juridictionnelle définitive qui aurait établi la responsabilité du Docteur [X], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation, auxquels elle n’est pas liée, n’ayant pas le caractère de décisions juridictionnelles ; que dès lors, l’avis que la Commission de Conciliation et d’indemnisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur a rendu dans cette affaire le 4 avril 2019 ne peut donc servir de base légale aux ordres à recouvrer exécutoires ainsi émis, pas plus que la lettre de relance. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du docteur [R] demande au tribunal de : A titre principal : - Juger que les titre de recettes n°109 et 294 sont entachés d’illégalité interne comme externe ; - Prononcer l'annulation des titres de recettes n°109 et 294 ; - Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au versement des sommes de 653.23€ et 6 900€ assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; - Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement et si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire : - Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 ; En tout état de cause, - Condamner l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir, s’agissant de l’ordre à recouvrer N°109, que si le protocole transactionnel a effectivement été communiqué, il ne l’a été qu’en pièce jointe au titre exécutoire envoyé le 19 novembre 2019 et ne lui a donc pas permis de discuter préalablement le bien-fondé de la responsabilité du médecin ou le montant des indemnisations consenties ; que dès lors, a été méconnue une garantie procédurale d’où il résulte que ce titre, émis à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulé ; que le titre est imprécis quant aux bases de liquidation de la créance qui ne lui ont pas été communiquées préalablement à la transaction ; que par ailleurs, l’avis de sommes à payer n°109 est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur ; que les avis de sommes à payer litigieux comportent seulement le nom, le prénom et la qualité du directeur, alors que l’ordre à recouvrer est signé par Monsieur [G] ; que c’est donc bien l’identité de Monsieur [G] qui aurait dû figurer sur les avis de sommes à payer ; que l’auteur est bien l’agent délégataire qui a signé la décision et non le déléguant ; or ces titres ne comportent pas le nom, prénom et la qualité de son auteur, à savoir Monsieur [G]. Elle soutient, concernant l’avis de sommes à payer N°294, que l’attestation de paiement n’établit pas que les honoraires des experts auraient été fixés, les notes d’honoraires n’étant pas jointes ; que l’attestation de paiement n’établit pas davantage que l’ONIAM aurait effectivement réglé cette somme ; que le titre de recettes N°294 émis par le comptable de l’ONIAM ne précise pas les bases de la liquidation de la créance réclamée. S’agissant de l’illégalité interne du titre, elle soutient que l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré est contestée ; que le Docteur [Z] précisait que si la surveillance de la décoagulation n’avait pas été réalisée conformément aux règles de l’Art, pour autant, il était déjà trop tard au vu des images de TDM cérébrale ; que la CCI a écarté les conclusions de l’expert, et n’a pas pris la mesure du défaut de surveillance de la coagulation imputable au Drs [W], [M], [I], [V] et [O] ; que par ailleurs, le Dr [R] n’est intervenu auprès de Monsieur [Y] qu’à compter du 13 juin 2017 et n’a en aucun cas été à l’origine de la prescription de la COUDAMINE ; qu’en tout état de cause, l’expert concluait que le défaut de surveillance du traitement anticoagulant était à l’origine de la mort de Monsieur [Y] et non la réalisation incomplète d’un bilan de coagulation puisque l’hématome intra cérébral avait déjà débuté de manière foudroyante ; que même une prise en charge conforme de la complication de Monsieur [Y] n’aurait pas changé l’issue fatale conduisant à son décès. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 septembre 2023, l’ONIAM demande : À titre principal : - Juger que le directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de frais d’expertise ; - Juger que les titres n°2022-108, 2022-109, 2022-292 et 2022-294 émis par l’ONIAM sont parfaitement motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond ; Par conséquent, - Débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre 2022-108, 2022-109 et 2022-294 ainsi qu’aux fins de décharge ; - Débouter le Docteur [X] de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre 2022-292 ainsi qu’aux fins de décharge ; A titre subsidiaire : - Condamner la société AXA à rembourser à l’ONIAM la somme totale de 12.153,23€ en remboursement de l’indemnisation réalisée par l’ONIAM en substitution ainsi qu’au reliquat des frais d’expertise ; - Condamner le Docteur [X] à rembourser à l’ONIAM la somme totale de 435,50€ en remboursement du reliquat des frais d’expertise ; En toutes hypothèses : - Condamner la société AXA à titre reconventionnel aux intérêts au taux légal, pour la somme de 11.500€, à compter du 4 février 2022, et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ; - Condamner la société AXA à titre reconventionnel aux intérêts au taux légal, pour la somme de 653,23€, à compter du 16 mars 2022, avec capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ; - Condamner le Docteur [X] à titre reconventionnel aux intérêts au taux légal sur la somme de 435,50€. - Condamner la société AXA et le Docteur [X] à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AXA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Patrick de la GRANGE, avocat au barreau de Marseille, en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’ONIAM fait valoir qu’il est en droit d’émettre des titres exécutoires ainsi que l’a validé le conseil d’État dans un avis en date du 9 mai 2019, puis la Cour de cassation dans deux arrêts en date des 14 avril 2022 et 28 juin 2023 ; qu’en l’espèce il n’a pas à engager de procédure contentieuse pour recouvrer sa créance. Il indique s’agissant de la responsabilité du Docteur [X], qu’il est personnellement et directement intervenu lors de la prise en charge de Monsieur [Y] au sein de la clinique de [Localité 6] ; que son avis a été sollicité le 8 juin 2017 et qu’il a dans ce cadre effectué un examen clinique et prescrit un électrocardiogramme à son patient ; que Monsieur [Y] était porteur d’une valve aortique nécessitant un traitement strict par [S] ; que cet état de santé imposait donc que des précautions soient mises en place au regard du risque hémorragique lié à l’interférence entre ce médicament et un traitement par antibiotiques; que le rapport d’expertise des Docteurs [Z] et [K] mentionne que “l’absence de vérification qui a constitué une faute est à l’origine directe et certaine de l’hémorragie intracérébrale du patient” ; qu’en l’état de ces conclusions, la CCI a retenu sa responsabilité à hauteur de 20 %. Il indique par ailleurs, s’agissant de la responsabilité du Docteur [R], qu’il a assuré sa prise en charge le 13 juin 2017 ; que le Docteur [K] a retenu une faute du médecin en ce que des vérifications complémentaires n’ont pas été réalisées par ses soins alors qu’elles s’avéraient nécessaires dans la mesure où le docteur [R] était à l’origine de la prescription du traitement antibiotique par [S] du 07 au 13 juin 2016 ; qu’il était en sa qualité de prescripteur de ce traitement de [S] soumis à un devoir de vigilance et d’information ; que cette deuxième faute de prise en charge doit être retenue ; que conformément aux conclusions expertales, la CCI a retenu la responsabilité du docteur [R] à hauteur de 30 %. Il considère qu’il y a lieu d’approuver la commission en ce qu’elle a considéré “ que ce défaut de suivi de l’anticoagulation par le Docteur [X] et le Docteur [R], cardiologues, est à l’origine de l’hématome inter cérébral cataclysmique qui est lui-même à l’origine du décès de Monsieur [Y]. Par suite,la commission considère que le Docteur [X] et le Docteur [R] doivent être déclarés responsables au titre de manquements fautifs dans la prise en charge de la décoagulation profonde présentée par Monsieur [Y] ». Il soutient qu’en l’état du partage de responsabilité retenue par la CCI, les recours initiés à l’encontre des titres N°108, 109, 292 et 294 doivent être rejetés. Il considère, s’agissant de la légalité externe des titres exécutoires, que ceux-ci mentionnent le nom de l’auteur des actes, Monsieur [P] [L] ; qu’ils comportent la signature apposée dans le cadre d’une délégation de signature faite à Monsieur [G] ; que la délégation de signature ne peut donner à ce dernier la qualité d’auteur de l’acte ; qu’aucune incidence ne peut être retenue de ce que le signataire de l’ordre de recouvrer n’est pas l’ordonnateur dont le nom est expressément indiqué, mais le titulaire d’une délégation de signature puisque l’ordonnateur demeure toujours l’auteur de cet acte ; qu’il n’y a aucune privation de garantie pour la société AXA qui est en possession de l’ensemble des informations justifiant la validité des titres émis. Il considère que c’est à tort que la société AXA considère que l’ONIAM n’avait pas compétence pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer sa créance subrogatoire et que le législateur aurait imposé un recours au juge ; qu’en effet, l’ONIAM n’ayant pas engagé de procédure contentieuse, il est recevable à émettre un titre à l’encontre des praticiens et de la société AXA ; que les avis de sommes à payer comme les protocoles transactionnels donnent explicitement les références des titres en cause et sont motivés en ce qu’ils renvoient au rapport d’expertise, à l’avis de la CCI et aux protocoles transactionnels. L’ONIAM indique par ailleurs que l’évaluation des préjudices a été fixée sur la base de son référentiel indicatif, document publié et accessible sur le site Internet de l’office auquel tout un chacun peut se reporter ; que s’agissant des frais d’expertise les médecins comme la société AXA ne peuvent ignorer l’existence de ces sommes dans la mesure où ils étaient parties à la procédure amiable. Il rappelle qu’il a versé à Madame [Y] la somme de 4600 € au titre de son préjudice moral lié à la perte de son conjoint à hauteur de 20 % en substitution du Docteur [X], ainsi que la somme de 6900 € au titre de son préjudice moral lié à la perte de son conjoint à hauteur de 30% en substitution du Docteur [R] ; qu’il a en outre versé la somme totale de 2177,45 € au titre des frais d’expertise cette somme se décomposant de la façon suivante : 435,50 € soit 20 % du montant total correspondant à la part de responsabilité du Docteur [X], 653,23 € soit 30 % du montant total correspondant à la part de responsabilité du Docteur [R], et 1088,72€ soit 50 % du montant total correspondant à la part de responsabilité de la clinique de [Localité 6] ; que dès lors les titres exécutoires et les pièces fournies à l’appui de ces titres suffisent à justifier du bien fondé et de l’exactitude de la créance réclamée; que le paiement des sommes requises est effectif et ne peut être remis en cause puisqu’il est validé par l’agence comptable elle-même ; qu’à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal annulerait les titres exécutoires en raison d’une irrégularité formelle sans toutefois prononcer la décharge de ces titres, le tribunal prononcera la condamnation du tiers responsable débiteur et accueillera sa demande en remboursement de l’ensemble des sommes versées à Madame [Y] en indemnisation de ses préjudices et frais d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions respectives. L’avis de clôture a été rendu le 11 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 février 2024. MOTIFS : I - Sur les demandes principales : Sur le droit pour l’ONIAM d’émettre des titres exécutoires : L’article L.1142-15 du Code de la santé publique dispose que : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L.1142-22 est substitué à l'assureur. Dans ce cas, les dispositions de l'article L.1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances. L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L.426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L.426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ». Ainsi, l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L.1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du Code des assurances, afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Sur la légalité externe des titres : Aux termes de l’article L.212-1 alinéa 1er du CRPA, «Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le vice de forme n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, l’ONIAM a communiqué des ordres à recouvrer signés par le Directeur des ressources humaines de l’ONIAM, Monsieur [C] [G], lequel est bénéficiaire d’une délégation de signature. Le délégant, Monsieur [P] [L], figurant en qualité d’ordonnateur sur l’ordre, demeure l’auteur de la décision signée par le délégataire. Les titres exécutoires mentionnent, de manière exacte, le nom de l’auteur de l’acte en faisant figurer le nom de Monsieur [L], et respecte les formes imposées par l’article L.212-1 du CRPA. Les titres exécutoires comportent la signature apposée dans le cadre d’une délégation de signature faite à Monsieur [G]. Par conséquent, Monsieur [P] [L] est bien l’auteur des actes même s’il n’en est pas le signataire. La délégation de signature et non de compétence donnée à Monsieur [G] ne permet pas en tout état de cause de lui donner la qualité d’« auteur de l’acte ». En l’état des seules dispositions de l’article L.212-1 qui ne requièrent que la mention de l’auteur de l’acte, et qui ne visent pas « la personne qui a émis le titre », les titres litigieux doivent être regardés comme réguliers dès lors que le signataire est intervenu dans le cadre d’une délégation de signature et non de compétence. Ainsi, aucune conséquence ne peut donc être retenue de ce que le signataire de l’ordre de recouvrer n’est pas l’ordonnateur dont le nom est indiqué, mais le titulaire d’une délégation de signature, puisque l’ordonnateur demeure toujours l’auteur de cet acte. En outre, la société AXA et les Docteurs [X] et [R] prétendent que les titres en cause seraient irréguliers en la forme, au motif qu’ils n’indiqueraient pas précisément les bases de liquidation de la créance. Cependant, les bases de liquidation sur lesquelles sont fondées les sommes mises à la charge du destinataire du titre peuvent se trouver soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Or, en l’espèce, les titres indiquent explicitement comme fondement l’article L.1142-15 du code de la santé publique, l’existence d’un protocole transactionnel, les avis CCI et précisent le nom du bénéficiaire. Si les ordres à recouvrer n’indiquent pas les bases de liquidation de la créance, elles sont détaillées dans les deux protocoles d’indemnisation transactionnelle visés dans les titres exécutoires. Aussi, Les titres N°292 et 294 ont été délivrés avec une attestation de paiement établie par l’agent comptable de l’ONIAM dont la légitimité ne peut être contestée. Enfin, le paiement effectif des sommes payées par l’ONIAM est justifié et n’est donc pas contestable. Sur la légalité interne du titre : Aux termes de l'article L.1142-1 alinéa 1 du Code de la santé publique, l’ONIAM n’a vocation à indemniser un accident médical qu’en l’absence de tiers responsable : « II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret …» Si les dispositions du II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique citées font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables, mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L.1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L.1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de l’indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue. En l’espèce, la faute retenue à l’encontre des docteurs [X] et [R] a été retenue par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation qui a rendu un avis en date du 04 avril 2019. Or, cet avis n’a pas valeur de décision juridictionnelle susceptible de s’imposer aux médecins qui contestent leur responsabilité, et ne fait pas grief. En effet, les avis de la CCI sont fondés sur le rapport d’expertise déposé par les docteurs [Z] et [K] sans que les parties n’aient eu la possibilité de formuler leurs observations par la voie de dires à l’issue de délibérés succincts, et sans que la motivation de ces avis ne permettent de s’assurer que l’ensemble des arguments des parties aient bien été discutés. De plus, les conditions d’organisation des CCI n’ont pas vocation à se substituer aux juridictions, mais seulement à faciliter le règlement amiable des dossiers dans lesquels les responsabilités des médecins ou leur étendue ne sont pas contestées ; or, tel n’est pas le cas lorsque l’assureur refuse de formuler une offre d’indemnisation dans les suites d’un avis rendu par une CCI. Les créances invoquées par l’ONIAM ne peuvent donner lieu à l’émission de titres de perception à défaut d’être certaines, liquides et exigibles puisqu’aucune décision juridictionnelle définitive n’a statué sur la responsabilité fautive des deux médecins, sur l’existence d’un lien de causalité entre les fautes prétendument commises et les préjudices subis par Madame [Y]. De plus, les bases de l’indemnisation ont été fixées par l’ONIAM sur la base de son propre barême d’évaluation sans que les médecins ou leur assureur n’aient été en mesure de les discuter contradictoirement. Ainsi la compagnie AXA n’avait aucune obligation de payer des sommes qui ne constituaient pas des créances certaines, liquides et exigibles, et qui ont été réglées à Madame [Y] sur la base de protocoles transactionnels qui ne peuvent servir de base légale à un titre exécutoire. Il en est de même pour les titres N°292 et 294 relatifs aux frais d’expertise, dont il n’est pas certain qu’une décision de justice les auraient mis à la charge des docteurs [X] et [R]. En conséquence, il y a lieu d’annuler les ordres à recouvrer exécutoires N°108, 109, 292 et 294 en ce qu’ils ne sont pas correctement motivés par la démonstration de la responsabilité civile des médecins qui ne résulte d’aucune présomption légale. II- Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles de l’ONIAM : A titre subsidiaire, l’ONIAM sollicite le recouvrement des sommes payées à Madame [Y] en application des protocoles transactionnels conclus avec cette dernière. Elle demande le paiement par la société AXA de la somme totale de 12.153,23€ en remboursement de l’indemnisation réalisée en substitution ainsi qu’au reliquat des frais d’expertise, la condamnation du Docteur [X] à lui rembourser la somme totale de 435,50€ en remboursement du reliquat des frais d’expertise, et la condamnation de la société AXA, à titre reconventionnel, aux intérêts au taux légal sur la somme de 11.500€, à compter du 4 février 2022, avec capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues. Or, l’ONIAM ne pouvait émettre de titres exécutoires sans avoir au préalable obtenu de la juridiction compétente la reconnaissance d’une faute commise par des docteurs [X] et [R] et leur condamnation par des décisions ayant autorité de la chose jugée. En conséquence, l’ONIAM sera débouté de ses demandes. Les parties seront déboutées de leurs plus amples demandes. III- Sur les demandes accessoires : L’ONIAM, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de condamner l’ONIAM à payer à la société AXA es qualité d’assureur du docteur [X] et à la société AXA es qualité du docteur [R] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ANNULE les ordres à recouvrer exécutoires N°108, 109, 292 et 294 émis par l’ONIAM ; DEBOUTE l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l’ONIAM à payer à la société AXA es qualité d’assureur du docteur [X] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’ONIAM à payer à la société AXA es qualité d’assureur du docteur [R] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Avril 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.212-1 du CRPA.article 700 du Code de procédure civilearticle L.426-1 du code des assurances ou au responsaarticle L.1142-15 du code de la santé publiquearticle 2044 du code civil. La transaction est porarticle L.1142-1 du code de la santé publique citées farticle L.1142-15 du Code de la santé publique disposearticle L.1142-1 alinéa 1 du Code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle L.426-1 du code des assurances.article 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article L.426-1 du Code des assurancesarticle L.1142-15 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662163dcc8ec436236deaaeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA