Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 18 avril 2024
- ECLI
- 662163dbc8ec436236deaa94
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 22/10775 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U2J Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [F] / [V] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Février 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [R] [F] épouse [V] née le 26 Août 1989 à MARSEILLE 12ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE) domiciliée chez Monsieur et Madame [F] 52 Montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE représentée par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/001478 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR : Monsieur [N] [V] né le 09 Mars 1990 à MARSEILLE14ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE) 4 traverse Hélène Cogoluegnes 13015 MARSEILLE représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le mariage de [R] [F] et [N] [V] a été célébré le 2 avril 2011 par l'officier d'état civil de la ville de Marseille (13) sans contrat de mariage préalable. De cette union, est issu un enfant : -[H] [V] née le 19 janvier 2013 à Marseille 13015. L'époux a déposé une requête en divorce le 11 décembre 2013; une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 décembre 2014. Une ordonnance de désistement a été rendue le 11 mars 2014. Par assignation en date du 23 août 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [R] [F] a assigné son époux afin de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a : -débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint , -fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -accordé au père un droit de visite et d'hébergement du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes les fins de semaines paires y compris durant les vacances scolaires à l'exception du mois d'août, -dit que le père accueillera l'enfant pendant une période de quinze jours à déterminer en fonction des congés du père, -durant le mois d'août 2023 dit que le père accueillera l'enfant du samedi 29 juillet 2023 au dimanche 13 août 2023, -fixé à 180 euros le montant de la contribution paternelle, -ordonné le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023,[R] [F] sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et l'application des conséquences légales, de voir : -condamner l'époux à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire, -reporter la date des effets du divorce à septembre 2015, -dire l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -octroyer au père un droit de visite et d'hébergement tel que fixé lors de l'ordonnance sur mesures provisoires avec cette précision que le père accueillera l'enfant durant le mois d'août en fonction de ses congés avec undélai de prévenance fixé à fin mai, -maintenir à 180 euros par mois le montant de la contribution paternelle, -ordonner le partage de frais scolaires, extrascolaires et médicaux à charge par moitié. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023Yacime [V] sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil de voir : -débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, -dire l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -octroyer au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, y compris durant les vacances scolaires et pendant le mois d'aout sur une période de quinze jousr en fonction ds congés du père, -maintenir à 180 euros par mois le montant de la contribution paternelle, -ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux à charge. En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et fixé à l'audience de pladoirie du 8 février 2024. Le délibéré a été fixé au 18 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT : SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des déclarations concordantes des parties qu'elles avaient définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d'un an à la date du prononcé du divorce en divorce sans reprise de la vie commune. Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Sur les effets du divorce à l'égard des époux : En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux. Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. L'épouse sollicite le report de la date des effets du divorce au mois de septembre 2015; elle ne verse aucune pièce à l'appui de celle demande de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de report des effets du divorce. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en prenant en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré à l'éducation des enfants, leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Il sera rappelé que la prestation compensatoire a pour objet d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c'est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux. Cependant la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou de maintenir le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage alors que le divorce a précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. En l'espèce, la situation des époux lors de l'ordonnnace sur mesures provisoires était la suivante: *[R] [F] est bénéficiaire de prestations sociales ; selon l'attestation en date du 3 janvier 2022 versée aux débats, elle a reçu au titre de décembre 2021 les allocations suivantes :l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé 514,37 euros, majoration pour l'enfant isolé 74,67 euros, le revenu de solidarité active 712,33 euros. Elle ne produit pas de justificatif actualisé. Elle déclare être hébergée chez ses parents. *[N] [V] est conducteur routier ; il perçoit un revenu mensuel moyen de 2168 euros; il partage sa vie avec une compagne et a un autre enfant à charge. Il est locataire et verse un loyer de 700,29 euros par mois charges comprises. Il déclare rembourser quatre crédits (non justifié). L'épouse qui est en demande ne verse aucun justificatif actualisé et il n'est pas démontré une disparité liée à la rupture du mariage de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. Sur les effets du divorce à l'égard de l'enfant : L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe à ce jour. Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée. Sur l'exercice de l'autorité parentale : En vertu de l'article 371-1 du Code civil, par principe, l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, dans l'intérêt de l'enfant. En conséquence, l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents. Sur la résidence habituelle de l‘enfant et le droit de visite : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l'espèce, les époux demandent confirmation de la pratique actuelle à savoir la fixation de la résidence habituelle au domicile maternel et l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père. Il y a, lieu conformément à leur demande conjointe réputée dans l'intérêt de l'enfant, de faire droit à cette demande étant précisé qu'un délai de prévenance sera ajouté concernant les vacances du mois d'août afin d'éviter toute difficulté et de permettre aux parents d'organiser les vacances d'été et ce conformément à la demande de la mère. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de enfant : En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. En l'absence d'élément nouveau et conformément à l'accord des époux il convient de maintenir la contribution paternelle à la somme de 180 euros par mois outre le partage des frais scolaires, extrascolaires et médicaux à charge. Sur les dépens : L'équité commande de condamner [N] [V] aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 2 avril 2011 à Marseille (13) ; Vu l'assignation en date du 23 août 2022 ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - [R] [F] née le 26 août 1989 à Marseille 12ème arrondissement (13) et de - [N] [V] , né le 9 mars 1990 à Marseille 14ème arrondissement (13) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ; Concernant les époux : DEBOUTE [R] [F] de sa demande de report des effets du divorce ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 23 août 2022 ; RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Concernant l’enfant: RAPPELLE que l'autorité parentale sur l enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ; DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, réglementé sauf meilleur accord des parties: - pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, y compris durant les vacances scolaires à l'exception du mois d'août, - pendant le mois d'août : quinze jours à déterminer en fonction des congés du père, le père devant communiquer ses dates de congés dès réception et en tout état de cause avant le 31 mai de chaque année, Avec les précisions suivantes: -à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ou à l'école/garderie - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, - concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d'école dans les autres cas, jusqu'au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures; - tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période; - de manière dérogatoire, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heurs à 18 heures,; - si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ; RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; FIXE à la somme de 180 € ( CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [H] [V] née le 19 janvier 2013 à Marseille 13015 que[N] [V] devra verser à [R] [F] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que [N] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [F] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice Indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que l'IFPA prend fin: - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ; RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ; PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ; ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d'achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais d'activités extra-scolaires sportives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, engagés d'un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ; CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire CONDAMNE [N] [V] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 388-1 du Code civil dispose en son premierarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 371-2 du Code civilarticle 237 du code civil de voirarticle 270 du code civilarticle 467 du Code de procédure civilearticle 262-1 du Code civilarticle 237 du code civil.article 450 du code de procédure civile learticle 237 du code civilarticle 271 du code civil précise que la prestatiarticle 371-1 du Code civilarticle 237 du code civil et larticle 1072-1 du Code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662163dbc8ec436236deaa94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA