Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 15 avril 2024
- ECLI
- 662162afc8ec436236dea5ee
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 21/06465 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFED Notifiée le : Expédition à : Me Céline GASSER - 2463 la SELARL SHIFT AVOCATS - 194 Copies à : Parties Médiateur ORDONNANCE Le 15 Avril 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [E] né le 19 Avril 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Monsieur [M] [O] [X] [P] né le 20 Septembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Gérald SADDE de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. INSTAN SERVICES A LA PERSONNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Gérald SADDE de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. SOLUTION SAP, preplega dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gérald SADDE de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [E] et Monsieur [H] [N] sont les deux associés de la SAS INSIDERS GROUP, qui a pour activité l’édition et la commercialisation de logiciels utilisés à des fins professionnelles ou personnelles sur des serveurs distants, ainsi qu’une spécialisation dans la mise en ligne de services communautaires de partage d’information et dans les outils de gestion de services aux particuliers et aux professionnels. La SASU INSTAN SERVICES A LA PERSONNE est spécialisée dans la fourniture de services d’aide à domicile aux particuliers (ménage, repassage, garde d’enfants de plus de 3 ans). La SASU SOLUTION SAP, dénommée depuis le 1er avril 2022 INSTANT ARDH, a pour activité l’aide à domicile. Monsieur [M] [P] est l’associé unique et le dirigeant de ces deux sociétés. En 2019, Monsieur [P] a sollicité Messieurs [E] et [N] afin de développer un logiciel pour l’activité d’aide à domicile. Le développement du logiciel a débuté cette même année. Messieurs [P], [E] et [N] ont eu pour projet de s’associer au sein d’une nouvelle société distincte des SASU INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP. Ce projet n’a pas abouti et a pris fin au terme de l’année 2020. Par actes d’huissier des 22, 23 et 29 septembre 2021, Monsieur [E] a assigné la société INSTAN SERVICES A LA PERSONNE, la société SOLUTION SAP et Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ; à titre principal ; - constater que le logiciel développé par Monsieur [E] est original et protégé par le droit d’auteur ; - constater que Monsieur [E] est titulaire des droits d’auteurs portant sur ce logiciel ; - constater que les sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP exploitent ce logiciel sans droit ; - condamner in solidum les sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP à verser à Monsieur [E] la somme de 1 868 391 euros au titre des actes de contrefaçon commis à l’encontre du logiciel dont il est titulaire des droits ; - condamner in solidum les sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP à verser à Monsieur [E] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral en raison des actes de contrefaçon commis ; - ordonner, sous astreinte de 1500 euros par jour à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, de cesser d’exploiter le logiciel créé par Monsieur [E] et dont il est titulaire des droits d’exploitation ; à titre subsidiaire ; - si, par extraordinaire, la contrefaçon des droits de Monsieur [E] n’était pas reconnue par le tribunal, condamner in solidum les sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP à verser à Monsieur [E] la somme de 470 612,70 euros au titre des actes parasitaires commis à son encontre ; en tout état de cause ; - condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 301 200 euros en raison du préjudice subi par ce dernier à cause de la rupture abusive des pourparlers par Monsieur [P] ; - condamner in solidum les sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP à verser à Monsieur [E] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP aux dépens. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 février 2023, Monsieur [P] et les sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et INSTAN ARDH demandent au juge de la mise en état de : in limine litis ; - juger les assignations délivrées par Monsieur [E] comme entachées de nullité, faute d’identifier le logiciel prétendument contrefait, son originalité et les actes prétendument contrefaisants ; - juger que ces irrégularités causent grief à Monsieur [P], à la société INSTAN ARDH et à la société INSTAN SERVICES A LA PERSONNE, en ce qu’elles ne lui permettent pas de préparer utilement une défense efficiente ; - annuler les assignations délivrées par Monsieur [E] à Monsieur [P], à la société INSTAN ARDH et à la société INSTAN SERVICES A LA PERSONNE ; à titre liminaire ; - déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la INSTAN SERVICES A LA PERSONNE car elles sont mal dirigées ; à titre principal ; - déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire de Monsieur [E] pour défaut de qualité à agir en raison des droits cédés à la société INSIDERS GROUP ; en tout état de cause ; - rejeter la demande de provision formée par Monsieur [E] devant le juge de la mise en état ; - rejeter la demande d’autorisation de couper les serveurs formée Monsieur [E] devant le juge de la mise en état ; - condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [P], la société INSTAN ARDH et la société INSTAN SERVICES A LA PERSONNE la somme de 10 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ; - condamner Monsieur [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SHIFT avocats. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état de : - rejeter la nullité de l’assignation délivrée aux sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE, SOLUTION SAP et Monsieur [P] et la déclarer valable ; - déclarer valables et recevables les prétentions de Monsieur [E] et en conséquence rejeter toutes fins de non-recevoir ; - renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état au fond pour conclusions en défense des sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP et Monsieur [P] ; - condamner la société SOLUTION SAP à verser à Monsieur [E] la somme de 1 million d’euros à titre de provision correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice issu des actes de contrefaçon de droits d’auteur ; - condamner la société SOLUTION SAP à verser à Monsieur [E] la somme de 333,41 euros, à titre de provision correspondant aux coûts des frais d’hébergement ; - autoriser Monsieur [E], à compter du lendemain de la décision à intervenir, de cesser de payer et de cesser de permettre un accès aux serveurs mentionnés à la société INSTAN, à la société SOLUTION SAP et à Monsieur [P] : - https://adm.instan.io && https://adm.r.instan.com avec le DNS target (le nom du serveur) : thermal-aardwolf-oall40f96fazmeux2fnihy8p.herokudns.com ; - https://int.instan.io && https://int.r.instan.com avec le DNS target (le nom du serveur) : opaque-cockroach-426xshkw6apzh5vcjxl0qhvq.herokudns.com ; - www.instan.fr avec le DNS target (le nom du serveur) : symmetrical-marten-yoslyi7jmxx7u6xg3t9rnwh6.herokudns.com ; - https://adm.r.instan.com/ ; - https://int.r.instan.com/login ; - à titre alternatif, ordonner le paiement d’une indemnité provisionnelle de 333,41 euros en raison des frais de serveurs pris en charge depuis mai 2021 ainsi que le paiement des indemnités correspondant aux futures prises en charge des serveurs ; en tout état de cause ; - rejeter l’intégralité des demandes des sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP et de Monsieur [P] à l’encontre de Monsieur [E] ; - condamner in solidum les sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP et Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ; - condamner in solidum Monsieur [P] et les sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et SOLUTION SAP aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 20 novembre 2023 et mise en délibéré au 19 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2024 puis au 15 avril 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des assignations L’article 54, 2°, du code de procédure civile prévoit que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, l’'objet de la demande. Selon l'article 56, 2°, du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. Les articles 114 et 115 précisent qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Ces dispositions sont constamment interprétées comme imposant au demandeur de décrire suffisamment l'œuvre sur laquelle des droits sont revendiqués, ce afin de permettre au défendeur d'organiser utilement sa défense et en particulier de contester l'originalité alléguée et la contrefaçon elle-même. En l’espèce, Monsieur [E], dans ses assignations, décrit le logiciel comme permettant principalement d’automatiser la prise de missions par les intervenants et expose synthétiquement la manière dont le logiciel fonctionne pour assurer cette automatisation (page 17 des assignations). Monsieur [E] présente également l’architecture globale du logiciel ainsi que la partie de celui-ci qui correspondrait à sa création originale, celle qui constituerait la création originale de Monsieur [N] et celle qui serait issue de logiciels open source, ce par le biais d’un schéma se trouvant en page 2 de l’assignation et produit en tant que pièce n°2. Sur ce schéma sont aussi mentionnées succinctement les fonctionnalités du logiciel. En outre, il ressort de manière univoque des assignations que l’acte contrefaisant reproché aux défendeurs est une exploitation non autorisée du logiciel. Monsieur [E] apporte par ailleurs désormais une précision supplémentaire par rapport à ses actes introductifs d’instance en signalant qu’il revendique des droits sur les codes du logiciel et non sur les interfaces. Sur cet aspect, il est à indiquer que Monsieur [E] a déjà produit en même temps que la délivrance de ses assignations un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 mai 2021 (pièce n°15) contenant un extrait des codes sources sur lesquels il se prévaut de droits (et non pas la totalité de ceux-ci car Monsieur [E] fait état de plus de 15 000 Ko alors que le procès-verbal ne contient que 164 lignes de code d’une taille de 4,26 Kb). Si l'intégralité de ces codes sources n'est pas fournie, l’extrait communiqué est néanmoins de nature à permettre aux défendeurs d'apprécier les choix de conception qui auraient été effectués pour cet extrait dans le cadre du développement le logiciel, et donc l'originalité revendiquée. A cet égard, il est à noter que les sociétés INSTAN ARDH et INSTAN SERVICE A LA PERSONNE et Monsieur [P] se livrent in fine à cette appréciation puisqu’ils comparent en page 43 de leurs conclusions cet extrait de code avec un autre code qui aurait été créé antérieurement par un autre informaticien. Sur la démonstration de l’originalité de l’œuvre, impliquant de traiter la question de la part de création qui reviendrait à Monsieur [N] dans le développement du logiciel et de la part dudit logiciel qui serait fondée sur des logiciels open source, cette démonstration relève des débats au fond. Il en va de même pour l’établissement du caractère contrefaisant de l’acte des défendeurs. Cette charge repose sur le demandeur dans le cadre des débats au fond, demandeur qui, s’il échoue, verra sa demande rejetée. En conséquence, au regard de ce qui précède, il est à considérer que Monsieur [P] et les sociétés INSTAN ARDH et INSTAN SERVICES A LA PERSONNE disposent des éléments pour connaître suffisamment l’œuvre dont la protection est recherchée et pour, partant, organiser leur défense. Dès lors, la nullité des assignations n’est pas encourue et la demande formée par Monsieur [P] et les sociétés INSTAN ARDH et INSTAN SERVICES A LA PERSONNE à ce titre sera rejetée. Sur les fins de non-recevoir Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [E] L'article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Cette liste de fins de non-recevoir n'est pas exhaustive. En l’espèce, en l’absence de production d’un contrat de cession des droits d’auteur et Monsieur [N], second associé de la société INSIDERS GROUP ne comportant que deux associés, l’autre associé étant Monsieur [E], attestant qu’aucune cession n’est intervenue au profit de cette société (attestation du 12 décembre 2022), il n’est pas établi l’existence d’une cession par Monsieur [E] de ses droits à la société INSIDERS GROUP, les emails de Monsieur [E] en date des 31 octobre et 4 novembre 2020 et celui de Monsieur [N] en date du 28 décembre 2020 indiquant que cette société est propriétaire du logiciel (pièces 12 et 13 demandeurs à l’incident et pièce 28 défendeur à l’incident) étant à cet égard, en application des articles L.131-2 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, insuffisants pour démontrer qu’une telle cession a eu lieu. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre de la société INSTAN SERVICES A LA PERSONNE L'article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Cette liste de fins de non-recevoir n'est pas exhaustive. En l’espèce, Monsieur [E] a assigné les sociétés INSTAN ARDH et INSTAN SERVICE A LA PERSONNE car il estime que ces deux sociétés usent de son logiciel sans son autorisation. La société INSTAN SERVICE A LA PERSONNE répond qu’elle n’a pas qualité à défendre car elle n’exploite pas ledit logiciel, le site internet n’étant édité que par la société INSTAN ARDH. Cependant, un tel moyen n’a rien à voir avec une fin de non-recevoir tirée d’une absence de qualité à défendre. Il s’agit d’un moyen de défense au fond visant à contrer la contrefaçon ainsi que le parasitisme et la concurrence déloyale (invoqués à titre subsidiaire) que le demandeur cherche à imputer à la défenderesse. Monsieur [E] assigne les personnes dont il estime qu’elles portent atteinte aux droits d’auteur dont il disposerait. Ces personnes ont qualité à défendre, et faire valoir que ni une contrefaçon, ni un parasitisme ou une concurrence déloyale ne peuvent être invoqués à l’encontre de l’une d’entre elles car elle n’exploiterait pas le logiciel constitue un moyen de fond parmi d’autres en vue d’obtenir le rejet des prétentions du demandeur. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre de la société INSTAN SERVICES A LA PERSONNE sera rejetée. En conclusion, les demandes au fond de Monsieur [E] seront déclarées recevables. Sur les demandes de provision Suivant l’article 789, 3°, du code de procécure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, au regard du dossier et des moyens avancés par les défendeurs, notamment le fait que Monsieur [E] aurait recouru à des logiciels open source, la comparaison entre l’extrait des codes sources pour lesquels il revendique la protection du droit d’auteur avec un autre code qui aurait été créé antérieurement par un autre informaticien, ou encore le fait que l’exploitation du logiciel se serait toujours faite avec son autorisation, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur l’originalité alléguée et la contrefaçon invoquée. Dans ces conditions, les demandes de provision seront rejetées. Sur la demande aux fins d’être autorisé à cesser de payer et à couper l’accès aux serveurs Suivant l’article 789, 4°, du code de procécure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. En l’espèce, pour les mêmes raisons que les demandes de provision, Monsieur [E] sera débouté de cette demande d’autorisation. Sur la communication de l’original du procès-verbal du constat d’huissier du 21 mai 2021 En application des articles 782, alinéa 2, et 788 du code de procédure civile, il convient d’inviter Monsieur [E] à communiquer l’original du procès-verbal du constat d’huissier du 21 mai 2021, la copie produite (pièce n°15 de Monsieur [E]) présentant plusieurs captures d’écran complètement noires, ce qui empêche leur lecture. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. » En l’espèce, compte tenu des relations d’affaires ayant existé entre Monsieur [E] et Monsieur [P], associé unique et dirigeant des sociétés INSTAN ARDH et INSTAN SERVICES A LA PERSONNE, au point qu’ils ont eu pour projet avec Monsieur [N] de s’associer au sein d’une nouvelle société, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens et les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur [M] [P], la société INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et la société INSTAN ARDH, anciennement dénommée SOLUTION SAP, de leur demande de nullité des assignations délivrées par Monsieur [C] [E] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [C] [E] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre de la société INSTAN SERVICES A LA PERSONNE ; DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [C] [E] ; DEBOUTONS Monsieur [C] [E] de ses demandes de provision ; DEBOUTONS Monsieur [C] [E] de sa demande aux fins d’être autorisé à cesser de payer et à couper l’accès aux serveurs aux sociétés INSTAN SERVICES A LA PERSONNE et INSTAN ARDH, anciennement dénommée SOLUTION SAP, ainsi qu’à Monsieur [M] [P] ; INVITONS Monsieur [C] [E] à communiquer l’original du procès-verbal du constat d’huissier du 21 mai 2021 ; ENJOIGNONS aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel : La Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation - [Adresse 3] - qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information ; DISONS qu’il reviendra au médiateur désigné de : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ; DISONS que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ; PRECISONS que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ; Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation : DISONS que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en œuvre cette mesure, selon les modalités suivantes : - les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ; - la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), sera versée, à concurrence de 375 euros (TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par chacune des parties, entre les mains du médiateur commis, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ; - le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d'une facture qu'il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d'un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d'un partage par moitié ; - la durée de la médiation est fixée à trois mois, à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, et pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande de ce dernier ; - à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ; - le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ; DISONS qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ; Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties : DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ou le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ; DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ; RESERVONS les dépens et les demandes de condamnation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Septembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Gérald SADDE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 11 Septembre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet. En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON François LE CLEC’H
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 15 avril 2024
Référence
662162afc8ec436236dea5ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA