Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 18 avril 2024
- ECLI
- 66216059c8ec436236de98f0
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 376 449 €
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE CIVILE 72A N° RG 23/01028 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOER Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE ERMITAGE R. POINCARE C/ [T] [V], [G] [V] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Marie ABDELNOUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2024, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : S.D.C. DE LA RESIDENCE ERMITAGE R. POINCARE pris en la personne de son Syndic le cabinet JEAN & PHILIPPE DIEU, sise 49-51, Boulevard Pierre 1er BP 10088 33110 LE BOUSCAT CEDEX 49-51, Boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [T] [V] de nationalité Française 145 avenue de la Libération, Résidence ERMITAGE Raymond POINCARE 33110 LE BOUSCAT défaillant Monsieur [G] [V] de nationalité Française 145 avenue de la Libération, Résidence ERMITAGE Raymond POINCARRE 33110 LE BOUSCAT défaillant EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [V] et M. [G] [V] sont propriétaires d'un appartement (lot 191) au sein de la Résidence ERMITAGE R. POINCARE 145 avenue de la libération au BOUSCAT , soumise au régime de la copropriété. Par acte en date du 25 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires de la Résidence ERMITAGE R POINCARE, représenté par son syndic le cabinet Jean et Philippe DIEU, a fait assigner Mme [T] [V] et M. [G] [V] en paiement d’un arriéré de charge. Mme [T] [V] et M. [G] [V] n’ont pas constitué avocat L’ordonnance de clôture a été établie le 19 octobre 2023. Lors de l’audience de plaidoiries du 23 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour communication contradictoire de pièces complémentaires versées au débat par le requérant. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ERMITAGE R. POINCARE, demande au tribunal au visa de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 de : .condamner solidairement Mme [T] [V] et M. [G] [V] à lui payer la somme de 2933,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 , date de la mise en demeure .condamner solidairement Mme [T] [V] et M. [G] [V] à lui payer la somme de 800 € de dommages-intérêts .dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire - condamner solidairement Mme [T] [V] et M. [G] [V] à lui payer la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .condamner solidairement Mme [T] [V] et M. [G] [V] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer. Le 6 février 2024 le requérant a fait signifier ses conclusions ainsi que pièces n°7 et n°8 aux défendeurs par acte d’huissier. Mme [T] [V] et M. [G] [V] demeurent défaillant. L'ordonnance de clôture est en date du 9 février 2024. MOTIVATION 1-SUR L’ARRIÉRÉ DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses ; chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses». Le syndicat des copropriétaires de la résidence ERMITAGE R. POINCARE produit à l'appui de sa demande : -le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 25 novembre 2019 au cours de laquelle il a été décidé de l'exécution de travaux de ravalement des façades et de leur coût, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, du bureau de contrôle technique et du syndic, de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et de la fixation des appels de fonds, -les appels de fonds en date des 11 mai 2020, 12 août 2020, 14 octobre 2020 et 18 janvier 2021 d'un montant chacun de 2969,37 euros adressés à M. et Mme [V] -la mise en demeure en date du 30 septembre 2021 de payer la somme de 13 553,39 euros et la sommation en date du 8 décembre 2021 de payer la somme de 13764,49 euros, -le décompte en date du 13 janvier 2023 fixant à 12 566,97 euros la dette des défendeurs, -le courrier adressé le 18 février 2023 par M. et Mme [V] au conseil du syndicat des copropriétaires aux termes duquel ils reconnaissent leur dette à hauteur de 11877,48 euros et proposent de régler immédiatement par chèque la somme de 5877,48 euros et le solde , 6000 euros, en 12 versements mensuels de 500 euros chacun à compter du 1er avril 2023, -un décompte en date du 30 janvier 2024 mettant en évidence un solde dû de 2933,08 euros. D'une part, les comptes régulièrement approuvés par l' assemblée générale des copropriétaires et l'absence de recours à leur encontre imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges. D'autre part les défendeurs bien qu'ayant reconnu la créance du syndicat n'ont pas respecté leur engagement de se mettre à jour. Mme et M. [V] seront en conséquence solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ERMITAGE R. POINCARE la somme de 2933,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021. 2-SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part des charges de copropriété est essentiel pour permettre au syndicat de disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l'immeuble . Le syndicat des copropriétaires de la résidence ERMITAGE R POINCARE a subi en raison de la persistance de M. et Mme [V] de leur carence dans le paiement des charges de copropriété un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement justifiant l'allocation de dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 800 euros. 3-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront solidairement supportés par M. et Mme [V] , parties perdantes. L'équité commande de les condamner sous la même solidarité à payer au requérant la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -CONDAMNE solidairement Mme [T] [V] et M. [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ERMITAGE R. POINCARE la somme de 2933,08 euros au titre des charges restant dues avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, -CONDAMNE solidairement Mme [T] [V] et M. [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ERMITAGE R. POINCARE la somme de 800 euros de dommages-intérêts, -CONDAMNE solidairement Mme [T] [V] et M. [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ERMITAGE R. POINCARE la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE solidairement Mme [T] [V] et M. [G] [V] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation en date du 8 décembre 2021, -DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66216059c8ec436236de98f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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