Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 18 avril 2024
- ECLI
- 66216058c8ec436236de981f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03507 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLC PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28C N° RG 22/03507 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLC Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [Y] [W], [M] [W], [I] [W] C/ [X] [W] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Marie-anne ESQUIE Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER Copie délivrée le au Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [Y] [W] né le 15 Août 1946 à PARIS (75010) de nationalité Française 8 rue Platon 33700 MERIGNAC représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [M] [W] né le 01 Décembre 1947 à PARIS (75010) de nationalité Française 40 avenue de la Côte d’Argent 33470 GUJAN MESTRAS représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [I] [W] né le 09 Février 1950 à PARIS (75013) de nationalité Française 12 allée des Aigrettes N° RG 22/03507 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLC 33260 LA TESTE DE BUCH représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEUR : Monsieur [X] [W] né le 16 Mars 1955 à RAMBOUILLET (78120) de nationalité Française 13 ter rue du Théâtre 33470 GUJAN MESTRAS représenté par Me Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Suite au décès de [N] [F] veuve [W] survenu le 26 octobre 2018, ses héritiers réservataires soit ses quatre fils, [Y], [M], [X] et [I] [W] sont en indivision sur le patrimoine successoral se composant notamment d’une maison à usage d’habitation située 13 ter rue du Théâtre à GUJAN MESTRAS (33). Au motif de l’impossibilité de mettre en vente ledit bien immobilier du fait de l’occupation privative et sans contrepartie de celui-ci par M. [X] [W] depuis le décès de leur mère et de son refus de quitter les lieux malgré les mises en demeure en ce sens, Messieurs [Y], [M] et [I] [W] ont par acte du 10 mai 2022 assigné M. [X] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner son expulsion. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [Y] [W], M.[M] [W] et M. [I] [W] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil de : -ordonner la liquidation de l’indivision existant entre les parties, -désigner pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l’un de ses confrères, -préalablement pour y parvenir, -ordonner l’expulsion de M. [X] [W] des locaux qu’il occupe au préjudice des requérants, situés 13 et 15 ter rue du Théâtre, 33470 GUJAN MESTRAS, ainsi que celle de toute personne trouvée de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, -dire qu’à l’expiration du délai précité, M. [X] [W] sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux, -ordonner la vente sur licitation à l’audience des criées du tribunal de céans de : • l’immeuble sis 13 et 15 ter rue du Théâtre, 33470 GUJAN MESTRAS cadastré section BM n° 223 d’une contenance de 00ha 01a 02ca, sur la mise à prix de 150.000 euros, • la parcelle de terrain sur laquelle est édifiée un garage et un chai le tout cadastré section BM n°233 rue du Théâtre 33470 GUJAN MESTRAS d’une contenance de 00ha 07a 55ca, sur la mise à prix de 100.000 euros, par devant tel juge qu’il plaira de désigner à cet effet, sur cahier des charges déposé par Maître Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de Bordeaux et après publicités, selon les modalités applicables en matière de saisie immobilière, -débouter M. [X] [W] de l’ensemble de ses prétentions, -condamner M. [X] [W] à payer à chacun des requérants la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, -condamner M. [X] [W] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [X] [W] entend voir sur le fondement des articles 815-9 du code civil et des articles 1360 à 1377 du code de procédure civile : à titre principal -débouter les requérants de leur demande d’expulsion sous astreinte, -débouter les requérants de leur demande en partage judiciaire, -renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir après tentative de partage amiable, -condamner les demandeurs aux paiement des entiers dépens et à une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire -débouter les requérants de leur demande de vente aux enchères des actifs successoraux, -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur l’intégralité de l’actif successoral en ce compris les liquidités, -désigner le président de la Chambre départementale des notaires de Gironde pour procéder à ces opérations, avec faculté de déléguer tout membre de sa Chambre à cet effet, -dire que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom du Notaire commis par la Chambre des notaires, -rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, -rappeler que le notaire peut, si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis, -rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, -commettre un juge pour surveiller ces opérations, -rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage, -condamner les demandeurs aux paiement des entiers dépens et à une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -en tout état de cause, en cas de succombance du défendeur -débouter les requérants de leur demande de condamnation de M. [X] [W] au paiement des dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -écarter l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été établie le 29 février 2024. MOTIVATION 1-SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’INDIVISION SUCCESSORALE M. [X] [W] conclut au débouté de la demande en partage judiciaire des requérants au motif qu’elle est irrecevable et mal fondée, en ce qu’ils ne justifient pas des diligences accomplies au sens de l’article 1360 du code de procédure civile pour parvenir à un partage amiable, ce que les requérants contestent. Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il n’est pas discuté et résulte de l’attestation immobilière versée au débat que suite au décès de [N] [F] veuve [W] survenu le 26 octobre 2018 à Gujan-Mestras (33), ses héritiers réservataires à savoir ses 4 fils [Y], [M] , [X] et [I] [W] demeurent en indivision sur deux biens immobiliers dépendant de la succession, les liquidités ayant été déjà partagées à titre d’avance sur le partage. Il n’est pas discuté que la succession dont le règlement était confié à Maître [E] [H], notaire à Arcachon, n’est pas liquidée du fait du désaccord des héritiers sur le sort des biens immobiliers indivis. Les requérants souhaitent sortir de l’indivision. Outre le fait que l’irrecevabilité de la demande en partage n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état comme exigé par l’article 789 du code de procédure civile, M. [X] [W] est mal fondé à invoquer l’absence de démarches amiables préalable au partage judiciaire, telle qu’exigé par l’article 1360 du code de procédure civile alors que les requérants versent au débat un courrier qu’ils ont adressé à leur frère le 7 août 2020, qui certes le met en demeure de quitter le bien immobilier indivis mais qui rappelle également de façon synthétique les échanges intervenus depuis le passage devant la notaire pour liquider la succession relatifs à la demande de report du partage de M. [X] [W] d’abord jusqu’à son départ à la retraite, puis jusqu’à ce qu’il trouve un logement et dans l’attente de la caution d’un cousin. Or non seulement M. [X] [W] ne conteste pas ces événements mais il verse lui même au débat des échanges de textos avec son frère [I] datant d’avril et juin 2019 établissant les propositions faites pour l’attribution à [X] [W] de la maison indivise qu’il occupe et valant tentatives de partage amiable. Les requérants sont donc bien fondés à solliciter un partage judiciaire, étant précisé que le défendeur qui ne craint pas de se contredire le demande également à titre subsidiaire. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [W]. Le patrimoine successoral comportant des biens immobiliers soumis à publicité foncière il convient de commettre un notaire pour y procéder. En l’absence d’accord des parties, il convient de désigner président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [E] [H] notaire à Arcachon ainsi que tous membres de son office, vainement intervenue dans le cadre du partage amiable. N° RG 22/03507 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLC 2-SUR LA DEMANDE D’EXPULSION Au visa de l’article 815-9 du code civil et d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 26 octobre 2011, les requérants sollicitent l’expulsion de leur frère [X] du bien indivis préalablement aux opérations de partage au motif qu’il occupe à titre privatif ce bien depuis le décès de leur mère sans versement de la moindre contrepartie ce qui est incompatible avec le droit des autres indivisaires. Son maintien dans les lieux étant d’autant plus préjudiciable qu’il empêche la vente dudit bien souhaitée par les requérants qui en assument les charges. M. [X] [W] conclut au rejet de la demande d’expulsion. Il fait d’abord valoir que la seule sanction prévue à la jouissance privative de l’immeuble indivis par un indivisaire par les dispositions légales invoquées est le paiement d’une indemnité d’occupation. Ensuite, il considère non transposable à l’espèce l’arrêt de la Cour de Cassation invoquée par les requérants. A titre surabondant, le défendeur soulève le caractère disproportionné de l’expulsion, eu égard à la précarité de sa situation contrairement à celle de ses frères précisant s’être seul acquitté des charges et impôts du bien indivis la première année qui a suivi le décès de [N] [W]. L’article 815-9 du code civil dispose que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord des intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.” En sa qualité de propriétaire indivis un indivisaire peut librement user de l’immeuble sans le consentement de ses coïndivisaires. S’il est constant toutefois que l’expulsion d’un indivisaire peut être ordonnée lorsque l’occupation par lui n’est pas compatible avec le droit des coïndivisaires ainsi que retenu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans l’arrêt du 26 octobre 2011 invoqué par les requérants, la même juridiction par des arrêts postérieurs et notamment un arrêt du 30 janvier 2019 (n° 18-12-403) a précisé que l’expulsion de l’indivisaire suppose que soit établi un abus de jouissance qui ne saurait résulter du seul défaut de paiement, fut ce depuis de nombreuses années, d’une indemnité d’occupation et de ce qu’il n’a jamais obtenu l’accord des indivisaires pour occuper l’immeuble indivis. En l’espèce, outre le fait que M. [X] [W] semble avoir obtenu l’accord des coïndivisaires, ou tout au moins de [I] [W] d’occuper le bien indivis au moins jusqu’en juin 2019 ainsi qu’il résulte des échanges de textos entre ces deux frères, l’occupation à titre gratuit de l’immeuble indivis depuis le décès de sa mère soit plus de 4 ans sans paiement d’aucune indemnité, laquelle ne lui a pas été demandée, ne saurait donc constituer un abus de jouissance. Par ailleurs, les requérants ne justifient par aucune pièce de la mise en vente du bien immobilier indivis et d’offres d’achat qui auraient été mises en échec du fait de l’occupation des lieux par M. [X] [W], tandis que le paiement des charges et impôts de l’indivision fait partie des obligations des coïndivisaires. Enfin, M. [X] [W] qui se trouve dans une situation financière précaire (916,78 euros de revenus mensuel dont 334,64 euros de pension de retraite et 582,14 euros d’Allocation Solidarité aux personnes âgées) justifie de ses démarches régulières pour se reloger y compris auprès des bailleurs sociaux et ce, depuis 2020. Dans son argumentaire il offre de payer une indemnité d’occupation dans l’attente de son départ. L’abus de jouissance n’étant pas démontré la demande d’expulsion ne saurait prospérer. 3-SUR LA LICITATION DES BIENS IMMOBILIERS Les requérants sollicitent préalablement au partage judiciaire que soit ordonnée la vente à la barre du tribunal des deux biens immobiliers indivis soit la maison d’habitation occupée par M. [X] [W] et le terrain attenant constituant deux lots distincts indiquant ne pas en souhaiter l’attribution. Ils font valoir que le partage suppose la vente de ces actifs qui n’est pas possible du fait du maintien dans les lieux de leur frère [X] [W] ce qui justifie leur demande de licitation. M. [X] [W] considère prématurée la demande de licitation au motif que rien ne permet d’affirmer que les biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés. Il fait valoir que toutes les solutions pour qu’il se fasse attribuer la maison indivise n’ont pas été exploitées rappelant qu’il avait accepter de laisser les liquidités et le terrain à ses frères et que n’a pas plus été explorée la vente de l’immeuble indivis en viager permettant au coïndivisaire attributaire de la maison de payer aux autres la soulte. Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. En l’espèce, selon l’avis de valeur le plus récent versé au débat soit celui établi par l’agence GUY HOQUET de Gujan Mestras du 13 octobre 2022, la maison indivise est estimée 188.700 euros net vendeur et le terrain indivis 170.000 euros net vendeur. Il résulte des écritures de M. [X] [W] comme de ses déclarations dans les textos adressés à son frère [I] en 2019, qu’il ne s’oppose pas à la vente du terrain et à laisser le produit de vente de celui-ci à ses frères étant précisé que la vente de gré à gré du terrain est dans l’intérêt des héritiers car plus rémunératrice qu’une vente aux enchères. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la licitation du terrain indivis qui peut être vendu de gré à gré. Dans l’hypothèse de l’attribution à son profit de la maison indivise M. [W] serait redevable d’une soulte, que ses ressources actuelle ne lui permettent pas de financer ce qu’il ne conteste pas, étant précisé qu’il indique lui même avoir du déjà utiliser une partie des liquidités reçues en avance du partage. Toutefois M. [X] [W] souligne à juste titre que toutes les solutions n’ont pas été explorées et notamment la possibilité de lui attribuer le bien qu’il vendrait en viager avec utilisation du bouquet et des rentes pour régler la soulte due à ses frères, le montant de cette soulte dépendant du prix de vente du terrain Par ailleurs il n’est versé au débat aucune pièce justifiant d’une tentative de vente à l’amiable la maison indivise. En l’état, la demande de licitation de la maison indivise apparaît donc prématurée les opérations de liquidation partage venant juste d’être ordonnées Il incombera au notaire en cas de désaccord sur les propositions formulées de dresser procès-verbal et de saisir de la difficulté le juge commis conformément à l’article 1373 du code de procédure civile. 4-SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La nature familiale du litige conduit en équité au rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, -DECLARE recevable l’action en partage de l’indivision successorale, -ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [F] veuve [W] décédée le 26 octobre 2018 à Gujan Mestras (33), -DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [E] [H] notaire à Arcachon , ainsi que de tous notaires de son office, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DEBOUTE M. [Y] [W], M. [M] [W] et M. [I] [W] de leur demande d’expulsion de M. [X] [W] du bien indivis 13 et 15 ter rue du Théâtre à Gujan Mestras (33) et de leur demande de licitation des biens immobiliers indivis, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 826 du code civilarticle 815 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil dispose quearticle 1273 du code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civile ou délaiarticle 1373 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile pour parvarticle 815-9 du code civil et darticle 700 du code de procédure civile.article 1370 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile alors que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66216058c8ec436236de981f
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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