Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66214c6bc8ec436236dda825
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 556 502 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00113 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRZW NAC : 72A JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND AUDIENCE DU 18 Avril 2024 DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son Syndic en exercice, la société LOGER (LOCATION GESTION DE LA REUNION), immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 339 757 411, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [E] [S] [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 28 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jugement prononcé le 18 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic la SARL LOGER, a assigné Monsieur [E] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin de: > CONDAMNER Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 4 145,87euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023, montant qui sera réactualisé sur Ia base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir. > CONDAMNER Monsieur [E] [S] a payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 255,30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er octobre 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision a intervenir > CONDAMNER Monsieur [E] [S] a payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 33,72 € au titre de l’intérét au taux légal a compter de la mise en demeure du 22 août 2023, a parfaire au jour de la décision a intervenir. > CONDAMNER Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1 500 euros a titre de dommages et intéréts. > CONDAMNER Monsieur [E] [S] a payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. > RAPPELER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC. Monsieur [S], bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. A l’audience du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé l’homologation du protocole d’accord signé avec le défendeur. A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante : Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210). L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.” Force est de constater en l’espèce que l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation par la belle-soeur du destinataire, rencontrée à domicile, qui a accepté de recevoir l’acte). Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante. Sur la demande d’homologation Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à la médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, il ressort du protocole d’accord signé le 13 décembre 2023 que Monsieur [E] [S] reconnaît être débiteur envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de la somme de 5 565,02 euros au titre des charges de copropriété impayées (4 867,27€), des frais de mise en demeure (45€+152,75€), des frais de rédaction de protocole (190€) et des frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (300€), et s’engage à régulariser sa dette en seize mensualités de 330 euros à compter de janvier 2024, et un dernier règlement de 285,02 euros en mai 2025, et à régler en sus les appels de fonds à échoir. Au vu des pièces qui nous ont été soumises il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties. L’accord sera exécutoire dès signification de la présente décision. Sur les autres demandes Le défendeur, dont le comportement a nécessité l’engagement de la présente procédure judiciaire, aura la charge des dépens de l’instance, sauf la mise en demeure (déjà incluse dans le protocole signé et homologué). PAR CES MOTIFS La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, HOMOLOGUE le protocole d’accord signé le 4 janvier 2024 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic la SARL LOGER, et Monsieur [E] [S] , qui sera annexé à la minute de la présente décision pour faire corps avec elle, CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer les dépens de l’instance (en ce non compris le coût de la mise en demeure préalable, déjà inclus dans le protocole transactionnel), RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66214c6bc8ec436236dda825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA