Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66214c6ac8ec436236dda81d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 418 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00447 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPW5 NAC : 72A JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND AUDIENCE DU 18 Avril 2024 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la société ARC-EN-CIEL, immatriculée au RCS de Saint Denis (La Réunion) sous le n° 521 086 421, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS M. [U] [G] [J] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Mme [M] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Laure-marina ASERVADOMPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 28 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jugement prononcé le 18 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître SANDBERG et Maître ASERVADOMPOLE délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a assigné Monsieur [U] [G] [J] [E] et Madame [M] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de: - CONDAMNER Monsieur [U], [G], [J] [E] et Madame [M] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de de 2 901,86 € euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023, dus au titre du lot numéro 14 sein de la [Adresse 6], montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [U], [G], [J] [E] et Madame [M] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 19 septembre 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [U], [G], [J] [E] et Madame [M] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] les sommes dues au titre de provisions non encore échues, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [U], [G], [J] [E] et Madame [M] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile. - ORDONNER la capitalisation des intérêts. - CONDAMNER Monsieur [U], [G], [J] [E] et Madame [M] [X] au paiement d'une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de mise en demeure notifiée le 27 mai 2023. L’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des parties, d’abord pour les conclusions de la défenderesse, puis pour permettre de finaliser une transaction. A l’audience du 28 mars 2024, les avocates du syndicat des copropriétaires et de Madame [M] [X] ont sollicité l’homologation du protocole d’accord régularisé entre les parties. Monsieur [U] [E], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. A l’audience du 28 mars 2024, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à la médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, il ressort du protocole transactionnel signé par les parties le 4 mars 2024 que Monsieur [E] se reconnait débiteur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pour la somme de 2848 euros d’arriérés de charges de copropriété impayées, qu’il s’engage à verser au syndicat représenté par son syndic, Arc en Ciel, la somme totale de 4 185,26 euros correspondant aux arriérés de charges et aux frais de procédure, à raison de 7 versements (3 000 euros en mars 2024, 200 euros par mois d’avril à août 2024 puis 185,26 euros), que Madame [X] n’est tenue à aucune somme, que le protocole produira un effet suspensif des procédures pendantes tant qu’il sera respecté. Au vu des pièces qui nous ont été soumises il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties. L’accord sera exécutoire dès signification de la présente décision. En l’absence de demande des parties sur ce point, et au regard des stipulations du protocole prévoyant déjà que Monsieur [E] règlera les frais de l’assignation et les frais de la procédure, chacune conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 4 mars 2024 entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la société ARC-EN-CIEL, Monsieur [U] [G] [J] [E] et Madame [M] [X], qui sera annexé à la minute de la présente décision pour faire corps avec elle, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66214c6ac8ec436236dda81d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA