Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb67
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 32 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 21/02662 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2DL COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00823 Tribunal judiciaire de Dieppe du 10 juin 2021 APPELANTS : Monsieur [B] [I] né le 12 mai 1948 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe Madame [Y] [R] épouse [I] née le 20 octobre 1950 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe INTIMES : Monsieur [E] [M] né le 1er septembre 1967 à [Localité 9] (Belgique) [Adresse 1] [Localité 6] représenté et assisté par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de Dieppe Madame [L] [P] épouse [V] née le 30 août 1971 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me DERNY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte notarié du 30 décembre 2014, M. [B] [I] et Mme [Y] [R], son épouse, ont vendu à M. [E] [M] et à Mme [L] [P] une maison d'habitation, située [Adresse 1], [Localité 6], pour le prix de 320 000 euros. Par ordonnance du 12 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise présentée par les acquéreurs désormais mariés, se plaignant de multiples désordres affectant leur maison. L'expert judiciaire M. [A] [S] a établi son rapport d'expertise le 16 novembre 2018. Suivant acte d'huissier de justice du 23 août 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Dieppe, en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - dit que M. [B] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'occasion de la vente à M. [E] [M] et Mme [L] [P] divorcée [M] de l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 1], celui-ci étant affecté de vices cachés, - condamné en conséquence M. [B] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] à payer à M. [E] [M] et Mme [L] [P] divorcée [M] les sommes suivantes : . 31 760,35 euros (1 178,70 euros, 9 284,55 euros et 21 297,10 euros) : la couverture en ardoises, . 4 558,40 euros : le tubage de la cheminée du poêle à bois, . 4 477 euros : reprise des volets, . 6 120,95 euros : l'installation d'une Vmc, . 3 617,24 euros : travaux de menuiserie, . 170,93 euros : l'installation d'eau chaude sanitaire, . 449,90 euros : mise en place d'un disjoncteur et le remplacement du vase d'expansion, - condamné M. [B] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] à payer à M. [E] [M] et Mme [L] [P] divorcée [M] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamné M. [B] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] à payer à M. [E] [M] et Mme [L] [P] divorcée [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - laissé à la charge de M. [E] [M] et Mme [L] [P] divorcée [M] les dépens et frais de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, - dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 28 juin 2021, M. et Mme [I] ont formé un appel contre le jugement. Par arrêt avant dire-droit du 18 octobre 2023, la cour d'appel de Rouen a notamment : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 août 2023 et la réouverture des débats, - invité les parties à conclure, par nouvelles conclusions récapitulatives, pour les appelants pour le 22 novembre 2023, pour les intimés pour le 22 décembre 2023, pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 sur la nature et la durée des délais applicables à la garantie des vices cachés, - réservé les dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, M. et Mme [I] sollicitent de voir : - débouter les codéfendeurs de leurs demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . dit que M. [B] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'occasion de la vente à M. [E] [M] et Mme [L] [P] divorcée [M] de l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 1], celui-ci étant affecté de vices cachés, . condamné M. et Mme [I] à payer à M. [M] et à Mme [P] divorcée [M] les sommes de : ¿ 31 760,35 euros (1 178,70 euros, 9 284,55 euros et 21 297,10 euros) : la couverture en ardoises, ¿ 4 558,40 euros : le tubage de la cheminée du poêle à bois, ¿ 4 477 euros : reprise des volets, ¿ 6 120,95 euros : l'installation d'une Vmc, ¿ 3 617,24 euros : travaux de menuiserie, ¿ 170,93 euros : l'installation d'eau chaude sanitaire, ¿ 449,90 euros : mise en place d'un disjoncteur et le remplacement du vase d'expansion, ¿ 4 000 euros au titre du préjudice moral, ¿ 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. et Mme [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens de référé, et du procès-verbal de constat d'huissier, statuant à nouveau, - débouter M. [M] et Mme [P] divorcée [M] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [P] divorcée [M] de leurs autres demandes et condamné ceux-ci au titre des dépens et des frais d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamner in solidum M. [M] et Mme [P] divorcée [M] aux entiers dépens de référé en ce compris le procès-verbal de constat d'huissier, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour les frais engagés devant la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'appel. Ils font valoir que, lors de trois visites, M. et Mme [M] ont pu constater le bon état général de l'immeuble édifié à la fin du XIXème-début du XXème siècle sur lequel a été opérée une réduction de 10 000 euros du prix compte tenu du caractère ancien de la toiture ; que, selon un accord du 9 décembre 2014, les clés ont été remises à ces derniers avant la régularisation de l'acte authentique ; que la déclaration préalable de travaux du 26 juillet 2010 pour la modification d'une porte en fenêtre dans une des tours de la propriété et la création d'une salle de bains est annexée à la page 24 de l'acte de vente, ainsi que l'attestation d'achèvement et de conformité du 19 août 2011, qu'ils n'ont donc pas dissimulé ces travaux ; qu'ils n'ont pas refait les peintures et papiers peints avant la vente. Ils soulignent que le rapport d'expertise judiciaire n'a pas à être écarté au profit de la note technique de M. [K], expert mandaté par M. et Mme [M] pour les assister lors des opérations d'expertise, que ces derniers n'avancent et ne démontrent aucun élément de nullité du rapport de M. [S] qui a respecté le principe de la contradiction lors de ses opérations qu'il a exercées avec conscience, objectivité, impartialité, et célérité. Ils précisent, sur les demandes indemnitaires présentées par les intimés, qu'il n'existe pas d'élément de nature à étayer que l'immeuble aurait été acquis en vue d'y exploiter une activité de gîtes ou de chambres d'hôtes, qu'au contraire, l'acte de vente mentionne que l'acquéreur déclare ne pas affecter l'immeuble à un usage autre que d'habitation ; qu'une moins-value de l'immeuble en lien avec les travaux à réaliser n'est pas démontrée ; que les acquéreurs n'ont subi aucune déconvenue lors de leur achat et, de mauvaise foi, font fi des stipulations de l'acte de vente et de ses annexes ; qu'aucune des conditions du dol n'est établie ; qu'ils ne sont pas responsables du prétendu préjudice moral ou physique des intimés. Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, M. [E] [M] demande de voir en vertu des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants, du code civil : à titre liminaire, sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, vu les arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 : - déclarer que son action au fond engagée au titre de la garantie des vices cachés le 23 août 2019 n'est pas prescrite, ni forclose, - constater que les consorts [I] ont renoncé à leur incident de procédure et à leur demande de forclusion de l'action au fond des demandeurs, sur le fond : - débouter les consorts [I], - confirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a : . jugé que les consorts [I] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'occasion de la vente de l'immeuble situé à [Localité 6] au profit de M. [M] et de Mme [P], . condamné les consorts [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . condamné les consorts [I] à payer aux demandeurs les sommes suivantes : ¿ au titre de la couverture en ardoises : 31 760,35 euros, ¿ au titre du tubage de la cheminée du poêle à bois : 4 558,40 euros, ¿ au titre de la reprise des volets : 4 477 euros, ¿ au titre de l'installation d'une Vmc : 6 120,95 euros, ¿ au titre des travaux de menuiserie : 3 617,24 euros, ¿ au titre de l'installation d'eau chaude sanitaire : 170,93 euros, ¿ au titre du disjoncteur et du remplacement du vase d'expansion : 449,90 euros, ¿ en réparation du préjudice moral des demandeurs : 4 000 euros, . maintenu les dépens et les frais d'instances, en ce compris les frais d'expertises, à la charge de M. [M] et Mme [P], statuant à nouveau, à titre principal : - condamner solidairement les consorts [I] au paiement des sommes suivantes en réparation des divers désordres et préjudices qu'il a subis, majorées des intérêts à compter de l'assignation : . désordres relatifs à la toiture : 51 702,10 euros, . désordres relatifs au réseau d'eaux usées et pluviales : 11 235,95 euros, . désordres relatifs au poêle à bois : 5 605,88 euros, . désordres relatifs à la Vmc : 6 120,95 euros, . désordres relatifs aux menuiseries (+ volets) : 18 633,03 euros, . désordres relatifs à l'eau chaude : 1 701,93 euros, . désordres relatifs à l'installation du chauffage : 449,90 euros, . indemnisation au titre des pertes locatives : 42 000 euros, . indemnisation au titre de la perte de valeur de l'immeuble : 40 000 euros, . préjudices moraux et physiques : 10 000 euros, . condamnation aux frais d'expertises : 5 907,53 euros, soit au total 193 357,27 euros, à titre subsidiaire : - condamner solidairement les consorts [I] au paiement des sommes suivantes en réparation des divers désordres et préjudices qu'il a subis, majorées des intérêts à compter de l'assignation : . désordres relatifs à la toiture : 41 644,90 euros, . désordres relatifs au réseau d'eaux usées et pluviales : 9 710,57 euros, . désordres relatifs au poêle à bois : 4 558,40 euros, . désordres relatifs aux volets : 7 538,85 euros, . désordres relatifs à la Vmc : 6 120,95 euros, . désordres relatifs aux menuiseries : 3 617,24 euros, . désordres relatifs à l'eau chaude : 1 701,93 euros, . désordres relatifs à l'installation du chauffage : 449,90 euros, . indemnisation au titre des pertes locatives : 42 000 euros, . indemnisation au titre de la perte de valeur de l'immeuble : 40 000 euros, . préjudices moraux et physiques : 10 000 euros, . condamnation aux frais d'expertises : 5 907,53 euros, soit au total 173 250,36 euros, à titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, majorées des intérêts à compter de l'assignation, en tout état de cause : - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement les consorts [I] à lui régler la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 5 907,53 euros. Il fonde principalement ses demandes sur la garantie des vices cachés. Il précise qu'après avoir emménagé avec son épouse dans leur maison en juillet 2015, ils ont découvert plusieurs désordres qui ne pouvaient qu'être connus des vendeurs qui les ont dissimulés intentionnellement pour favoriser la vente ; que l'expert judiciaire n'a pas exécuté sa mission avec sérieux et professionnalisme et que son rapport d'expertise est insuffisant et comporte de nombreuses contradictions, que les désordres que ce dernier a considéré comme apparents sont en réalité cachés ; que de nombreux désordres rendent l'immeuble impropre à son bon usage. Il ajoute que M. [I] connaissait nécessairement les défauts affectant l'immeuble pour avoir lui-même effectué de nombreux travaux avant la mise en vente sans respecter les règles de l'art : aménagement de la salle de bains et de la cuisine, évacuation des eaux usées de la cuisine, absence de tubage des conduits de cheminée, distribution de l'eau chaude, volets, adaptation de la chaudière au fuel et du poêle à bois, non-rétablissement de la ventilation ; que les autres désordres sont consécutifs à la présence de désordres qui préexistaient et auxquels les vendeurs n'ont pas remédié : vétusté de la couverture en ardoises, inondations en période de fortes intempéries des espaces extérieurs aux façades, évacuation et infiltration des eaux pluviales, absence de ventilation, humidité, dégradation des bois par les insectes xylophages, cheminée du séjour, installation électrique ; que les importants désordres constatés ne pouvaient pas être apparents lors des quelques visites effectuées avant l'achat, qu'il ne lui appartenait pas en qualité d'acquéreur profane de procéder à des investigations poussées lors des visites. Il indique que ce n'est pas en raison du prétendu caractère ancien de la toiture que les vendeurs ont consenti une réduction de 10 000 euros du prix, mais dans le cadre de la simple discussion sur le prix ; que la mauvaise foi des vendeurs justifie que soit écartée la clause de non-garantie. Il expose de surcroît que les vendeurs n'ont pas respecté leur obligation de délivrance conforme aux spécifications contractuelles ; que l'annonce immobilière de l'agence Guy Hoquet décrivait l'immeuble comme idéal pour un gîte ou une chambre d'hôtes, que lui-même et Mme [P] avaient clairement signifié aux vendeurs leur intention en ce sens et avaient entrepris des démarches à cet effet, qu'ils en subissent une perte locative. Il considère que l'estimation des travaux de reprise établie par l'expert judiciaire est insuffisante, de sorte qu'il faut tenir compte des calculs établis par M. [K], expert également inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen qu'il a avec son ex-épouse missionné pour les assister ; qu'ils ont subi une perte de valeur de l'immeuble de 40 000 euros, conséquence directe des désordres dont sont responsables les vendeurs, ainsi qu'un préjudice moral au regard de l'importance des travaux à réaliser, des déconvenues subies à la suite de l'acquisition de l'immeuble et, pour sa part, de difficultés personnelles (divorce, chute dans l'escalier en raison du garde-corps dangereux, répercussions néfastes sur sa santé de la présence de champignons et de moisissures) et financières (frais d'expertise, salaire qui ne lui permet pas de faire face à l'ensemble des frais engendrés par la présente procédure). Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Mme [L] [P] épouse [V] demande de voir en vertu des articles 1641 et suivants du code civil : - confirmer la décision sur le principe de garantie et de condamnation et sur les autres mesures non contraires, statuant sur l'appel incident, - condamner M. et Mme [I] à payer solidairement à M. et Mme [M] les sommes suivantes : . 74 342,74 euros TTC majorée des intérêts à compter de l'assignation, . 42 000 euros au titre des pertes locatives, . 40 000 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, . 10 000 euros en réparation de leurs différents préjudices moraux au regard de la mauvaise foi dont les vendeurs ont fait preuve, - constater que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est désormais de droit, - condamner solidairement et indéfiniment M. et Mme [I] à leur régler la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à ceux de la première instance, - condamner M. et Mme [I] à payer solidairement à M. et Mme [M] la somme de 5 907,53 euros TTC au titre des frais d'expertise, - condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel, avocat de la Sas Fortium, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision dont le montant s'élève à ce jour à 971,84 euros sauf mémoire. Elle conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire aux motifs que l'expert judiciaire n'a pas exécuté sa mission avec sérieux et approfondissement, qu'il n'a pas chiffré les divers préjudices, que les commentaires de l'expert M. [K] ne l'ont pas fait changer d'avis ; que la liquidation des préjudices doit être effectuée sur la base des pièces, chiffrages, et investigations réalisés par M. [K] et, le rapport de l'expert judiciaire, écarté. Elle fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme, pesant sur les vendeurs. Elle fait valoir que les vices étaient antérieurs et non apparents à la vente, qu'ils ont été découverts après la vente, mais qu'ils étaient connus des vendeurs qui ont révélé après plusieurs réunions d'expertise qu'ils avaient effectué des travaux à l'origine des désordres alors qu'ils l'avaient nié dans leurs écritures de référé, ce qui constitue un aveu judiciaire et un dol de leur part ; qu'avant la vente, ceux-ci ont dissimulé certains vices en repeignant les papiers peints et les peintures ; que ces désordres doivent être intégralement réparés et tous les autres frais exposés indemnisés ; que son projet avec M. [M] était de faire de l'immeuble un gîte ou des chambres d'hôtes ; que la perte de valeur de leur immeuble est égale à 40 000 euros. Elle dénie l'affirmation non justifiée des appelants selon laquelle la réduction de 10 000 euros du prix de vente s'explique par le caractère ancien de la toiture. Elle explique qu'elle n'a pas eu connaissance de la déclaration préalable de travaux produite par les appelants qui n'était pas annexée à la copie de l'acte de vente, et dont la production est l'objet d'une sommation et injonction de communiquer ; qu'elle et son ex-mari n'ont visité le bien qu'à deux reprises (avant et après la signature du compromis), et non pas trois. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 janvier 2024. MOTIFS Sur la garantie des vices cachés Bien que Mme [P] épouse [V] évoque le dol des vendeurs dans le corps de ses écritures, elle ne fonde pas ses demandes sur les vices du consentement, mais sur la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme. De plus, si elle sollicite également dans le corps de sa motivation que le rapport de l'expert judiciaire soit écarté, elle ne formule pas cette prétention dans son dispositif. L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. 1) Sur le désordre relatif à la couverture M. [M] expose qu'il s'agit d'un vice caché qui nécessite l'intervention d'un professionnel pour la réfection complète de la couverture. Mme [P] épouse [V] estime également qu'il s'agit d'un vice caché au sens où elle-même et son ex-mari étaient profanes en matière de bâtiment et ne pouvaient le découvrir sans équipement, ni accès à la toiture. M. et Mme [I] répondent qu'aucune fuite n'a existé avant ou lors de la vente, que le procès-verbal de constat dressé le 21 avril 2016 et les devis produits sont postérieurs de près de deux ans à la régularisation de l'acte de vente ; que l'expert judiciaire n'a constaté aucune fuite, ni la présence de silicone entre des ardoises ; que la seule fuite établie a été réparée en avril 2016 et que les factures de réparation de toiture des 1er septembre 2015 et 30 mars 2017 ne font pas état de fuite ; que l'ancienneté de la toiture était apparente sans nécessité de vérifications autres qu'élémentaires ; que n'est pas démontrée la moindre malice, ni dissimulation, de leur part ; qu'aucune condition d'existence des vices cachés n'est établie. Aux termes de leur liste de désordres présentée à l'appui de leur demande en référé-expertise, M. et Mme [M] ont fait état de la présence d'une grande cuvette cachée sous l'isolation du grenier pour récupérer l'eau d'une fuite du toit et de la présence de silicone noir pour cacher des fuites dans la toiture qui était difficile à voir 'vu la clarté dans le grenier'. M. [M] produit : - des photographies non datées montrant dans une pièce un seau dans lequel est recueillie de l'eau provenant du plafond, - des factures de M. [U] [W] des 1er septembre 2015 et 30 mars 2017 de réparation de la toiture en ardoises et du 10 avril 2016 de réfection des noues en zinc sur l'aile gauche de la toiture, - le procès-verbal de constat dressé le 21 avril 2016 par Me [N], huissier de justice, qui a relevé dans le grenier la présence de silicone par endroits sur les ardoises et, dans la partie située côté cellier, la présence d'une bassine ronde remplie d'eau sous la laine de verre et, au-dessus de cette bassine, au niveau des ardoises, une réparation récente du toit. Me [N] a précisé que M. [M] lui avait confirmé avoir fait intervenir un artisan récemment pour stopper cette infiltration. Toutefois, lors de la réunion d'expertise du 18 avril 2017, aucune fuite et aucune trace de silicone n'a été constatée par l'expert judiciaire. Il a précisé que la couverture était dans un état de dégradation avancée et qu'un remplacement était à envisager. Il a estimé que ce désordre était apparent à la date de la vente, qu'il était possible avant celle-ci de faire intervenir une entreprise de couverture pour connaître l'état de la couverture laquelle était visible en sous-face par le grenier. Aucune des trois factures produites par M. [M] ne fait état d'une fuite à l'origine des travaux effectués. Il en est de même de la facture du même artisan du 27 mars 2017 établie pour la réfection de la tourelle de l'aile gauche et des devis des 17 octobre 2017 établis pour la réfection de la tourelle de l'aile droite et de la façade avant et arrière de la maison. N'est pas apportée la preuve de la réalité du désordre aujourd'hui dénoncé. Avant la conclusion de la vente, l'état dégradé de la toiture et des ardoises était visible à l'oeil nu de l'intérieur comme de l'extérieur sans avoir à entreprendre d'investigations particulières, ni détenir de connaissances approfondies en la matière. D'autant plus que M. et Mme [M], disposant des clés par anticipation à partir du 9 décembre 2014, date du protocole d'accord conclu à cet effet avec M. et Mme [I], ont eu toute latitude pour les examiner avant la réitération de la vente. Dès lors, la réclamation présentée à ce titre sera rejetée. Le jugement contraire du tribunal sera infirmé. 2) Sur les désordres relatifs aux réseaux de drainage et d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales M. [M] fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces vices ne sont pas apparents, qu'il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire que M. [I] a reconnu lui-même avoir effectué les travaux et qu'une non-conformité a été constatée concernant les évacuations qui sont souterraines et donc non visibles au moment de la vente ; que ce n'est pas parce qu'il a dû réaliser lui-même ultérieurement les travaux de réparation qu'il s'agit d'un désordre apparent. Mme [P] épouse [V] relève que le système d'assainissement non collectif n'est pas conforme et peut expliquer un certain nombre d'infiltrations et de remontées par capillarité ; que la canalisation enterrée n'était pas apparente. M. et Mme [I] sollicitent la confirmation de la décision du tribunal qui a considéré ces vices comme apparents. Ils soulignent que les intimés ne prouvent pas l'existence d'un désordre affectant l'évacuation des eaux usées de la cuisine, ni son antériorité à la vente ; qu'aucun désordre n'a été constaté quant à l'évacuation des eaux usées côté façade, ni son antériorité à la vente ; qu'aucun justificatif, ni constat contradictoire, n'est produit s'agissant de l'évacuation des eaux pluviales ; que le risque d'inondation des sols a été porté à la connaissance des acquéreurs. M. et Mme [M] ont précisé dans leur liste de désordres que : - les vendeurs n'avaient jamais signalé que le terrain était marécageux et avaient justifié l'état bourbeux du terrain lors de la visite en plein été par les très fortes pluies des jours précédents, - l'évacuation des eaux usées de la cuisine était enterrée à quelques centimètres et avait une pente insuffisante, ce qui régulièrement bouchait les canalisations par dépôt de résidus et par le gel, - l'évacuation des eaux pluviales côté cour était rebouchée par de la terre, - le tuyau d'évacuation souterrain des eaux usées côté façade était cassé et bouché par le béton protégeant le tuyau d'évacuation vers la fosse septique, ce qui rendait impossible sa réparation. Ils produisent la fiche de visite et de diagnostic d'un système d'assainissement non collectif du 12 juillet 2012 de la société Concept Environnement, transmise par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la Vallée de l'Eaulne à M. [K]. Aux termes de celle-ci, l'installation existante est qualifiée non conforme, mais sans problème d'écoulement, et une mise en conformité obligatoire est requise. Ils versent également aux débats les constatations faites par Me [N] le 21 avril 2016 d'un enfouissement à plusieurs centimètres dans le sol du tuyau d'évacuation des eaux usées de la cuisine. Lors de la réunion du 18 avril 2017, l'expert judiciaire a relevé que : - il était mentionné dans les annexes jointes à l'acte de vente, à la page 4 concernant les risques d'inondation, que : 'Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que les nappes contenues dans les roches dures du sol affleurent et qu'une inondation spontanée se produise.'. C'était exactement le phénomène qui se produisait et apparaissait sur les photographies transmises par l'avocate de Mme [P] épouse [V], - l'évacuation des eaux usées de la cuisine passait par l'extérieur dans un tuyau de diamètre 40 et avait peu de pente, les tuyaux étaient apparents, et des réparations avaient été effectuées par M. et Mme [M] avec un tuyau plié et pincé au droit du raccordement, ce qui ne facilitait pas l'évacuation. Il a ajouté que, lors de la réunion du 10 octobre 2017, M. [I] avait indiqué qu'il avait réalisé cette évacuation car, avant, elle était raccordée dans une fosse ou un puisard, et que son raccordement avait dû être effectué au réseau d'assainissement en 2012 à l'avant de la maison. L'expert judiciaire a conclu à la nature apparente de ces désordres au jour de la vente et n'a pas constaté les deux derniers vices dénoncés. Les intimés n'établissent pas que les deux premiers vices qu'ils allèguent étaient cachés. D'une part, ils ne nient pas avoir pris connaissance de l'information visée par l'expert judiciaire à la page 4 du rapport Géorisques annexé à l'acte de vente, sur laquelle ils ont apposé leurs initiales. Cette information a également fait l'objet du paragraphe ayant trait à la situation de la commune au regard des remontées de nappes phréatiques figurant dans le corps de l'acte de vente à la page 15. D'autre part, la photographie n°10 prise par l'expert judiciaire et reproduite à la page 4 de l'annexe 2 de son rapport d'expertise montre l'emplacement extérieur de l'évacuation des eaux usées de la cuisine sur laquelle sont d'ailleurs intervenus M. et Mme [M]. L'acte de vente informe l'acquéreur, à la page 17 dans le paragraphe relatif à l'assainissement et aux eaux usées, que 'l'immeuble vendu n'est pas situé dans une commune dotée d'un réseau d'assainissement collectif au sens de l'article L.1331-1 du Code de la santé publique mais qu'il est néanmoins desservi par une installation d'assainissement individuel. A ce sujet, le vendeur déclare qu'une convention type d'installation d'un dispositif d'assainissement autonome a été régularisée le 14 mai 2011 avec le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Vallée de l'Eaulne [...]. L'acquéreur reconnaît avoir reçu une copie de cette convention préalablement à la signature des présentes. L'acquéreur déclare avoir parfaitement connaissance des obligations résultant de la convention 'type'. Il déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours à ce sujet contre le vendeur. Le vendeur précise qu'en contrepartie des prestations faisant l'objet de la convention 'type', l'usager est tenu de payer une redevance annuelle.'. La convention type du 14 mai 2011 et la facture du 6 novembre 2014 de la redevance d'assainissement de 115,14 euros acquittée sont annexées à l'acte de vente et paraphées et/ou signées par les parties. Aucune preuve d'un bouchage du tuyau d'évacuation des eaux usées et/ou d'un refoulement dans l'évier de la cuisine n'est apportée. Ni l'impropriété à destination, ni la gravité du défaut allégué, requis par l'article 1641 pour ouvrir l'action en garantie des vices cachés, n'est établie. M. [M] et Mme [P] épouse [V] ne démontrent pas davantage l'existence des deux autres vices. Me [N] a relevé le 21 avril 2016 la présence : - d'un tuyau d'évacuation, décrit par ses mandants comme celui de la salle de bains de l'étage et affecté de problèmes, autour duquel a été fixé du gros scotch, - d'un ancien tuyau en béton cassé en partie, au niveau du passage du tuyau des eaux pluviales de l'avant de la maison, situé tout près de l'accès à la fosse septique, - d'une petite rigole en béton et ardoises sous la fin du tuyau, au niveau de l'évacuation des eaux pluviales de l'arrière de la maison situé sur le côté au niveau de la salle de bains. M. [M] lui a expliqué avoir fait cela car sinon l'eau débordait sans cesse. Ces constatations unilatérales ne caractérisent pas l'existence lors de la vente d'un vice même en état de germe ou d'une non-conformité de la chose à sa destination normale. De plus, l'acte de vente mentionne à la page 22 que, s'agissant de la récupération des eaux de pluie, 'le vendeur déclare que l'immeuble objet des présentes n'est pas équipé d'une installation de récupération des eaux de pluie'. En conséquence, M. [M] et Mme [P] épouse [V] seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. 3) Sur le désordre affectant le poêle à bois M. [M] indique que la responsabilité des vendeurs est acquise dès lors que M. [I] a lui-même reconnu avoir remplacé le poêle à bois et qu'il ne pouvait donc pas ignorer cette non-conformité constituée par l'absence de tubage, que c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché. Mme [P] épouse [V] considère que cette non-conformité était invisible à l'oeil nu. M. et Mme [I] répondent que, s'il est vrai que M. [I] a procédé au changement du poêle à bois, il n'est pas intervenu dans la cheminée et ignorait l'existence d'un tubage, le conduit étant préexistant dans cette demeure ancienne, que la chaudière bénéficiait d'une cheminée autonome qui n'a jamais présenté de dysfonctionnements ; qu'aucun acte de nature à dissimuler cette absence de tubage n'est établi à leur encontre, de sorte que, s'il peut s'agir en l'espèce d'un vice caché, la clause contractuelle de non-garantie doit s'appliquer. M. et Mme [M] ont expliqué, aux termes de leur liste de désordres, que, lors du ramonage de la cheminée du poêle à bois, ils avaient retiré une grosse poubelle de suie et que le conduit n'était pas tubé. Au cours de l'expertise judiciaire, M. [I] a indiqué que, lors de l'installation du poêle, il n'avait mis en oeuvre aucun tubage. L'expert judiciaire a considéré que ce désordre était caché à la date de la vente. Il a expliqué que, lors de l'installation du poêle à bois, M. [I] n'était pas en mesure de savoir s'il y avait lieu de tuber ou non la cheminée, mais que, lors de l'acquisition d'un poêle à bois ou du remplacement d'une chaudière, les professionnels de vente de ces équipements se renseignaient obligatoirement pour savoir si les cheminées étaient tubées ou non afin de fournir le raccordement adapté. Il a enfin indiqué que ce désordre ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendait impropre à sa destination, seule une notion d'habitabilité pouvait être envisagée. Les intimés ne démontrent pas que le défaut de tubage de la cheminée du poêle est d'une gravité telle qu'il en affecte l'usage, qu'il en diminue l'agrément, et/ou qu'il compromet l'usage et les conditions d'occupation de l'immeuble. Les composantes du vice caché telles qu'exigées par l'article 1641 ne sont pas réunies. M.[M] et Mme [P] épouse [V] seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement l'ayant accueillie sera infirmé. 4) Sur le désordre affectant les volets M. [M] expose que, comme l'a jugé le tribunal, il s'agit d'un vice caché connu de M. [I] qui a admis être à l'origine des travaux de reprise des volets qu'il savait être mal fixés. Mme [P] épouse [V] avance que ce désordre ne pouvait pas être décelé car la façade avait été réparée et les volets peints. M. et Mme [I] reprochent au tribunal de s'être contenté de l'avis des acquéreurs sans vérifier si le vice était antérieur ou concomitant à la vente et rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Ils ajoutent que l'expert judiciaire retient à juste titre que les fixations des volets dans la maçonnerie étaient apparentes, de sorte que la non-conformité alléguée l'était également, qu'il précise que ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que les acquéreurs connaissaient parfaitement les lieux qu'ils ont visités trois fois et occupés dès le 9 décembre 2014. M. et Mme [M] ont précisé dans leur liste que la fixation des volets était inadéquate et provoquait leur arrachement en cas de vent. L'expert judiciaire a indiqué que les volets et les châssis étaient en place lors de la vente, de sorte que les désordres les affectant étaient apparents. Il a ajouté que M. [I] avait déclaré avoir procédé lui-même à la mise en place de l'ensemble des volets battants extérieurs et de leurs supports à la place de persiennes fixées directement sur les menuiseries remplacées. Les modalités de fixation des volets étaient aisément visibles pour M. et Mme [M] lors de la visite effectuée avant la signature du compromis de vente et de celle ayant eu lieu à la date de celle-ci le 8 août 2014, sans besoin de procéder à des investigations poussées. Ils ont également pu les faire fonctionner lors de leur mise à disposition anticipée de l'immeuble entre le 9 et le 30 décembre 2014. Enfin, les deux devis du 23 octobre 2017 de M. [H] [F], menuisier-charpentier, ne mentionnent pas, contrairement à ce qu'indiquent les intimés, que seul un professionnel pouvait vérifier le défaut de montage des volets. Le vice invoqué n'est donc pas caché. La demande afférente sera rejetée. Le jugement du tribunal l'ayant accueillie sera infirmé. 5) Sur l'absence de Vmc M. [M] sollicite la confirmation du jugement selon lequel les acquéreurs subissent un préjudice du fait d'une faible isolation au niveau des façades de la maison et de phénomènes d'humidité. Mme [P] épouse [V] ne formule pas de développements spécifiques dans ses conclusions. M. et Mme [I] font grief au tribunal d'avoir appliqué le Règlement sanitaire départemental de Seine-Maritime relatif aux conditions d'habitabilité dans le cadre des contrats de location, qui n'a pas été visé dans le compromis, ni dans l'acte notarié, et n'est pas d'ordre public ; que l'immeuble avant et lors de la vente était habitable et décent et l'a toujours été ; que le diagnostic annexé à l'acte de vente précise que la ventilation s'effectue par l'ouverture des fenêtres, que le vice allégué n'est donc pas caché, ni constitutif d'une non-conformité ; qu'ils n'ont jamais rencontré de problèmes d'humidité après le changement des fenêtres en 2010-2011, que l'humidité constatée par les acquéreurs ne peut donc résulter que des conditions d'entretien de l'immeuble et d'une condensation puisqu'après le lavage des murs, aucune trace d'humidité n'est réapparue ; qu'ils n'ont rien dissimulé lors de cette vente de sorte qu'en tout état de cause la clause exclusive de garantie leur bénéficie. Aux termes de leur liste de désordres, M. et Mme [M] ont évoqué un problème de moisissure et d'insecte xylophage, des joints de murs peints, et des aérations des murs rebouchées. Ils versent aux débats un diagnostic technique du 25 février 2016 de l'Eurl Experts Et Associés qu'ils ont mandatée, aux termes duquel il est fait état de la présence d'insectes xylophages et de champignons lignivores dans l'immeuble. Cependant, l'expert judiciaire a indiqué, à l'issue de la première réunion d'expertise, qu'il n'avait effectué aucun constat particulier concernant la moissure car M. et Mme [M] avait nettoyé les endroits présentant des moisissures. Il a constaté un décollement lié à l'humidité sur le côté droit de la cheminée dans la cuisine au niveau de la porte donnant sur la buanderie. Il a précisé que le poêle à bois était à proximité de cette zone, proche d'une porte donnant sur la buanderie, pièce froide. Il en a conclu que ce phénomène était certainement lié à la différence de température et à un pont thermique entre les deux zones. A l'occasion de la seconde réunion d'expertise lors de laquelle il a relevé une chaleur excessive dans la cuisine, il a expliqué que le mode constructif de cette habitation ancienne ne comportait pas de barrière anti-capillarité et que les remontées d'humidité dans les murs pouvaient aller jusqu'à un mètre-1,20 mètres depuis le sol, mais qu'une construction chauffée et ventilée ne comportait pas de problème particulier. S'agissant de l'apparition d'insectes xylophages décelée par l'Eurl Experts Et Associés, il a estimé que le type de construction ancienne y était tout à fait propice sans pour autant présenter un caractère dangereux, et que ces éléments étaient visibles lors de la visite. Par ailleurs, lors de la seconde réunion d'expertise, M. [I] a déclaré avoir personnellement remplacé les menuiseries extérieures en bois à simple vitrage par des menuiseries en Pvc à double vitrage, repris sur les façades les joints des briques, et bouché les aérations naturelles. Selon l'expert judiciaire, la modification des menuiseries extérieures ayant rendu les ouvertures étanches à l'air devait obligatoirement faire l'objet à la fois d'une mise en place de grille de ventilation sur les menuiseries dans les pièces dites sèches (séjour, chambres, salon) et d'une extraction de type Vmc avec des bouches d'extraction dans les pièces dites humides (Wc, salles de bains, cuisine). L'absence de Vmc a engendré un défaut de circulation de l'air qui a permis le développement d'humidité sur les parois. S'agissant de l'obturation des aérations sur les façades, il a précisé qu'elle avait empêché la ventilation de la lame d'air située entre le mur de façade côté intérieur et la cloison intérieure en briques creuses formant le doublage, ce qui avait facilité le développement et la concentration d'humidité derrière les parois. Il a ajouté que les traces d'humidité étaient présentes dans la maison avant la vente, s'étaient développées au fur et à mesure de la prise de possession des lieux, n'étaient pas décelables mais le devenaient au fur et à mesure. D'après lui, au regard de la profession de M. [I], ancien agriculteur, celui-ci n'était pas en mesure de connaître les conséquences survenues après le remplacement des menuiseries extérieures, mais avait certainement dû en avoir connaissance en ayant habité les lieux avant la vente et s'apercevoir du manque de ventilation. Ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, seule une notion d'habitabilité peut être envisagée. Toutefois, l'absence de grille de ventilation sur les fenêtres et de Vmc dans les pièces était perceptible par des acquéreurs même profanes qu'étaient M. et Mme [M] lors des visites effectuées avant et le jour même de la conclusion de la vente. Ils pouvaient également s'en apercevoir lors de leur mise à disposition des lieux entre le 9 et le 30 décembre 2014. En outre, ce fait était facilement déductible de l'indication suivante figurant dans le diagnostic de performance énergétique effectué par l'Eurl Experts Et Associés à la page 9/10 : 'Caractéristiques de la ventilation : Ventilation par ouverture de fenêtres.'. En définitive, le caractère caché du vice allégué n'est pas prouvé. M. [M] et Mme [P] épouse [V] seront déboutés de leur demande indemnitaire. La décision du tribunal l'ayant accueillie sera infirmée. 6) Sur les désordres affectant l'escalier de la chambre de la tour M. [M] fait valoir que le premier juge a valablement retenu la responsabilité des vendeurs du fait du caractère dangereux des travaux de menuiseries qu'ils avaient réalisés et la nécessité de les reprendre en ce compris l'échelle meunière et le garde-corps. Mme [P] épouse [V] souligne la dangerosité des travaux d'escalier réalisés par les vendeurs. Ils affirment tous les deux que la hauteur du garde-corps de l'escalier de la chambre de la tour n'a pas la hauteur règlementaire et que cet escalier ou échelle meunière est très raide, que M. [M] a d'ailleurs chuté au niveau du garde-corps. M. et Mme [I] répondent qu'il s'agit de défauts apparents venant couvrir tout vice caché ou non-conformité ; que remplacer une échelle meunière par un escalier en hêtre constitue un enrichissement sans cause ; qu'ils ne sont pas responsables de la chute de M. [M]. L'expert judiciaire a considéré que ces désordres étaient apparents lors de la vente. L'existence du garde-corps et la configuration de l'escalier ou échelle meunière lors des visites réalisées avant et le jour même de la conclusion de la vente ne sont pas niées par les intimés. Ils ont eu aussi la possibilité d'emprunter cet escalier lors de la mise à disposition de l'immeuble entre le 9 et le 30 décembre 2014. Les vices invoqués étant apparents, la demande de dommages et intérêts afférente sera rejetée. La décision du tribunal l'ayant accueillie sera infirmée. 7) Sur le désordre relatif à l'eau chaude M. [M] avance que le tribunal a qualifié à bon droit l'absence d'eau chaude de vice caché, causé par une non-conformité des travaux de raccordement effectués par M. [I], que ce vice n'était pas visible au moment de la vente. Mme [P] épouse [V] indique que, selon M. [K], l'installation existante est impropre à sa destination étant donné que les deux productions d'eau chaude sont reliées sur le même réseau et que la capacité d'eau chaude est insuffisante pour desservir les appareils sanitaires, qu'il s'agit là d'un vice caché ou en tout cas d'une non-conformité. M. et Mme [I] soulignent que l'expert judiciaire n'a pas constaté ce désordre et a relevé la présence dans le cellier de la cuisine d'un chauffe-eau spécifique pour l'arrivée d'eau chaude qui devait être mis en marche manuellement, que l'habitation compte deux ballons d'eau chaude pour alimenter l'ensemble de la propriété, que l'ensemble de ce sytème apparent a toujours fonctionné ; que, si le raccordement des deux chauffe-eaux entre eux n'est pas conforme, aucun désordre consécutif n'a été constaté ; qu'ils ignoraient cette non-conformité, qu'ils ne sont pas intervenus sur ce raccordement, et que la clause de non-garantie leur profite ; qu'en tout état de cause et au-delà de cette clause, l'acte de vente prévoit une exclusion de garantie en matière de raccordements. Dans leur note écrite, M. et Mme [M] ont dénoncé une eau chaude dans la cuisine qui arrive une fois sur cinquante. Lors de la réunion sur place du 18 avril 2017, ce désordre n'a pas été constaté par l'expert judiciaire. Il a précisé que la cuisine serait alimentée en eau par le chauffe-eau de 20-30 litres situé dans la véranda, que le chauffe-eau de la salle de bains de la tour de 150 litres avait été mis en place lors de la création de cette pièce par M. [I], et que le chauffe-eau de la salle de bains du 1er étage de 100 litres avait été remplacé. Il a considéré que, concernant le raccordement des chauffe-eaux, M. [I] avait dû se rendre compte que les deux raccordés en série ne fonctionnaient pas. Il a qualifié ces désordres de cachés à la date de la vente, mais comme ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendant impropre à sa destination, seule une notion d'habitabilité pouvant être envisagée. Les intimés ne prouvent pas la réalité de l'absence d'eau chaude dans la cuisine. La note technique établie unilatéralement par leur expert M. [K] qu'ils versent aux débats ne fait pas état de ce vice, mais de la non-conformité de la configuration de l'installation de production d'eau chaude. Elle ne corrobore pas le constat de Me [N] le 21 avril 2016, contredit par les constatations contradictoires de l'expert judiciaire. En tout état de cause, il n'est pas démontré que M. [I] a effectué le raccordement des chauffe-eaux des deux salles de bains. En outre, l'acte de vente précise à la page 25, aux termes du paragraphe relatif aux raccordements aux réseaux, que 'L'attention de l'acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, de télévision ou autres), ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants lui sont garantis par le vendeur. Tous travaux qui deviendraient nécessaires à l'acquéreur de l'un quelconque de ces points, seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur.'. En conséquence, la réclamation présentée à ce titre sera rejetée. La décision du tribunal l'ayant accueillie sera infirmée. 8) Sur le désordre relatif à l'installation de chauffage M. [M] fait valoir que M. [K] a préconisé des travaux de reprise notamment de l'installation de chauffage, que l'expert judiciaire a indiqué que le rapport de diagnostic annexé à l'acte de vente faisait d'ailleurs état d'une installation comportant différents points à revoir, que des radiateurs électriques dans la salle de bains de la tour n'ont pas été pris en compte dans le diagnostic énergétique entraînant ainsi une surconsommation non prévue d'électricité ; qu'il a dû mettre en place un disconnecteur et remplacer le vase d'expansion sous-dimensionné ; qu'il s'agit là de vices cachés. Mme [P] épouse [V] avance qu'il s'agit d'un vice caché ou en tout cas d'une non-conformité. M. et Mme [I] répliquent qu'ils ne sont jamais intervenus sur le vase d'expansion en place, ni sur le système de chauffage en général qui a toujours fonctionné, qu'ils n'ont procédé qu'au changement de la chaudière ; qu'aucune impropriété à destination de l'immeuble n'est démontrée par M. [K] et l'expert judiciaire. M. et Mme [M] ont invoqué dans leur liste de désordres une consommation de chauffage supérieure à celle indiquée dans le certificat énergétique (20 stères de bois à la place de 11). Ils se réfèrent par ailleurs à la note technique de M. [K] qui a relevé la capacité insuffisante du vase d'expansion de la chaudière à fioul, l'absence de disconnecteur sur le réseau d'alimentation en eau froide, et le défaut de mention dans le certificat énergétique des radiateurs électriques installés dans la salle de bains de la tour. Cependant, c
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel