Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb5b
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
16 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 21/02533 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXBY S.A.S. [8] venant aux droits de [8], anciennement [4] / caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE-DOME, salarié : M. [O] [P], jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00588 Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [8] venant aux droits de [8], anciennement [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me SMITH, avocat suppléant Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND salarié : M.[O] [P] INTIMEE Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[O] [P], né le 17 mai 1961, a été salarié à compter du 22 octobre 1990 en qualité de mécanicien dans un atelier de fonderie et de filage exploité à [Localité 3] par une société [6] devenue [4] puis [8] (la société ou l'employeur), exploitant une activité de transformation de l'aluminium. En 1997 M.[P] a accédé à des fonctions de responsable d'équipe puis en 2004 à des fonctions de technicien responsable. Le 12 juin 2020, M.[P] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certi'cat médical initial daté du 11 mars 2020 faisant état de plaques pleurales. Par courrier du 20 mai 2020, l'employeur, informé de la demande, a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie. Par courrier du 24 août 2020, après enquête et avis du médecin conseil du 22 juillet 2020, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 7 octobre 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 décembre 2020, en l'absence de réponse de la CRA, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet. Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société [7] de son recours, de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a considéré que la procédure d'instruction menée par la caisse était régulière, et sur le fond qu'il était établi que le salarié avait été exposé à de la poussière d'amiante. Le jugement a été notifié à la société [7] le 22 novembre 2021, qui en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 3 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 5 février 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 05 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] présente les demandes suivantes à la cour: - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire et juger que le tribunal a examiné la demande subsidiaire avant la demande principale en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, - lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie de M.[P] et les décisions subséquentes. Par ses dernières observations notifiées le 05 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société [7] de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la violation alléguée des articles 4 et 5 du code de procédure civile L'article 4 du code de procédure civile dispose en particulier que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, la société [7], appelante, demande liminairement à la cour de dire que le premier juge a violé les articles susvisés en examinant sa demande subsidiaire, reposant sur l'irrégularité de la procédure d'instruction, avant sa demande principale, reposant sur l'absence de démonstration de l'exposition habituelle de M.[P] au risque d'inhalation de poussières d'amiante, et d'infirmer en conséquence le jugement. La CPAM expose que l'ordre d'examen des demandes importe peu, en ce que le tribunal a rejeté les deux demandes. SUR CE Il est constant que la juridiction saisie par une partie de demandes principales et subsidiaires est tenue en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile de les examiner dans l'ordre ainsi fixé (Soc., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.214, 14-16.337). En l'espèce, il est donc établi qu'il appartenait au tribunal d'examiner la demande principale de l'employeur tenant au défaut allégué d'exposition à l'amiante avant la demande subsidiaire contestant la procédure d'instruction mise en 'uvre par la caisse. En effet cette demande subsidiaire, contrairement à l'argument retenu par le tribunal pour justifier qu'elle soit examinée avant la demande principale, ne s'analyse pas comme une question de procédure relative à l'instance judiciaire elle-même, susceptible d'être examinée avant les demandes au fond, mais comme une question de fond du litige soumis à la cour. Comme le soutient l'employeur, le tribunal ne pouvait donc examiner la demande subsidiaire avant la demande principale. Néanmoins, le tribunal ayant rejeté les deux demandes pour des motifs distincts et sans qu'un rejet ne soit la conséquence de l'autre, la société ne justifie d'aucun grief susceptible de justifier l'infirmation du jugement pour ce motif. En revanche, il y a lieu d'examiner les chefs du jugement dans l'ordre des demandes ainsi présentées, et selon l'ordre identique des moyens soulevés devant la cour. Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. En l'espèce, le tribunal, pour écarter l'argumentation de l'employeur reposant sur l'absence de démonstration de l'exposition habituelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, a rappelé en substance que le tableau n°30 des maladies professionnelles comprend en particulier une liste indicative des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante susceptibles de provoquer les affections désignées, a constaté que l'employeur ne contestait pas que les conditions relatives à la pathologie et au délai de prise en charge étaient respectées, et a considéré comme démontré que le salarié, lorsqu'il était employé par la société dans son établissement d'Issoire de 1990 à 1997, était chargé en sa qualité de mécanicien d'opérations d'application et d'élimination de produits à base d'amiante, notamment en changeant les joints amiantés de fours, et qu'il se déplaçait ainsi dans un atelier dont l'atmosphère était saturée de poussières d'amiante. Le tribunal a visé en particulier les informations communiquées par le service Prévention des risques professionnels (PRP) de la CARSAT Auvergne. A l'appui de son appel sur ce point, la société [7] soutient que les fonctions de mécanicien exercées de 1990 à 1997 par M.[P] ne l'exposaient pas au risque d'inhalation de poussières d'amiante, en ce que ce produit n'entre pas dans le process de transformation de l'aluminium qu'elle met en 'uvre, que les fonctions qu'il a exercées ensuite l'amenaient à travailler dans un bureau fermé et séparé de l'atelier, et qu'il a pu être exposé à l'amiante dans son emploi précédent de dépanneur de presse de cuisson auprès de la société [9], qu'il a occupé de 1979 à 1990. Elle soutient que les réponses du salarié au questionnaire qui lui a été envoyé confirment qu'il n'a pas été exposé à des poussières d'amiante. Elle critique les observations de la CARSAT Auvergne visées par le tribunal, notant qu'elles se bornent à faire état d'une exposition probable et non certaine. Elle soutient que les affirmations du tribunal selon lesquelles l'air de l'atelier était saturé de poussière d'amiante sont dénuées de fondement, ne ressortant d'aucun des éléments produits par la CPAM. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme soutient que les éléments recueillis lors de l'enquête établissent que M.[P] a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, visant en particulier les conclusions du service PRP de la CARSAT, un compte-rendu d'une réunion de la commission de coordination du 30 avril 1999 et un arrêt de la cour du 30 novembre 2020 concernant une autre salariée. SUR CE Les éléments versés au débat par la CPAM, à qui incombe la charge de la preuve, laissent apparaître les informations suivantes: - l'enquête administrative effectuée par les services de la caisse indique que le salarié estime avoir été exposé à des poussières d'amiante sur la période 1990 à «début 200» [le dernier chiffre manquant], et vise les conclusions du service PRP de la CARSAT, selon lesquelles d'une part l'examen de contrôle qui a révélé les plaques a été réalisé à la demande du médecin du travail, «la victime étant sur la liste des salariés exposés à l'amiante (voir CMI)», et d'autre part «il est connu que des professionnels de la maintenance ont pu être exposés à l'inhalation de fibres d'amiante [']M.[P] déclare avoir effectué des travaux ['] sur des matériaux floqués ou calorifugés et sur des matériaux chauds, il déclare également avoir manipulé des garnitures d'isolation ou d'étanchéité. Un certain nombre d'équipements de travail de l'entreprise [7], sur lesquels la victime a pu intervenir, ont contenu de l'amiante. L'exposition de M.[P] à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle dans l'entreprise [6] semble probable en particulier sur la période 1990-1997 où il travaillait comme opérateur de maintenance mécanique et hydraulique. Néanmoins son activité de dépanneur presse de cuisson au sein de l'entreprise [9] de 1979 à 1990 l'a aussi probablement exposé à des poussières d'amiante présentes dans le calorifugeage de ce type d'équipement à cette période». - sur le questionnaire adressé par la caisse, M.[P] indique avoir de novembre 1990 à début 2001 manipulé de l'amiante et du calorifugeage, effectué des travaux sur des matériaux floqués ou calorifugés, des garnitures d'isolation, des matériaux chauds, des feuilles d'isolation, et travaillé sur des mécanismes d'embrayage et des garnitures de frein avant 1998, et été exposé à des poussières d'amiante à l'occasion du changement des rouleaux intérieurs du four F223. - sur le questionnaire adressé par la caisse, l'employeur répond négativement aux questions auxquelles le salarié a répondu positivement, - les éléments produits par la caisse établis en 1965, 1971, 1975, 1981 ne sont pas pertinents, concernant la situation des lieux à des époques bien antérieures à l'arrivée sur le site de M.[P], - le compte rendu de la réunion du 30 avril 1999 évoque la surveillance du personnel quant à l'amiante, fait état de la possibilité d'examen pour les salariés qui ont des doutes, et évoque «les gens de plus de 40 ans qui ont été exposés», ce qui ne concerne donc pas M.[P], alors âgé de 38 ans ; - un plan de retrait de matériaux contenant de l'amiante établit que le 30 mai 2005 ont été déposés les joints amiantés du four 35, - un compte rendu de réunion du 26 novembre 2001 fait état de la présence d'amiante au four 35 et dans les parois du four 23, et que des valeurs très basses de fibres dans l'atmosphère autour des installations ont été constatées le 23 juillet 2001, - un compte rendu de réunion du 19 mars 2001 fait état de la présence d'amiante au four 21 désaffecté, et d'une concentration dans l'air très inférieure aux normes, - des extraits d'un arrêt de la cour concernant une salariée de la société, la cour retenant qu'il était démontré qu'elle avait été exposée à l'amiante entre 1967 et 2000. La cour considère que, si ces éléments établissent la présence de poussières d'amiante à certains emplacements des locaux de la société à certaines époques, ils ne démontrent pas au-delà du doute raisonnable que M.[P], comme il l'affirme, y a lui-même été exposé. La cour constate que ce défaut de preuve ressort d'ailleurs des écrits des conclusions du service d'enquête de la caisse, qui se borne à évoquer la probabilité de l'exposition de M.[P] et le fait qu'il «a pu intervenir» sur des équipements amiantés. Le service d'enquête évoque sans plus de précision une liste des personnels exposés à l'amiante sur laquelle aurait été inscrit M.[P], qui n'est néanmoins pas produite. Les comptes-rendus de réunion évoquant la présence d'amiante à proximité de certains fours en 2000 et 2001 ne suffisent pas à démontrer l'exposition habituelle de M.[P], en l'absence d'éléments précis sur la localisation de ces équipements, et au regard du fait qu'il est constant que M.[P] travaillait dans des bureaux depuis 1997. Enfin, l'arrêt de la cour concernant une autre salariée ne constitue pas un élément de preuve pertinent, d'une part en ce qu'il se fonde sur des attestations qui ne sont pas produites dans le présent dossier et dont la teneur exacte ne peut donc être appréciée au regard du cas de M.[P], et d'autre part en ce qu'il concerne une salariée ayant commencé à travailler sur le site 23 ans avant l'arrivée de M.[P], et à des postes différents. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que l'exposition du salarié aux poussières d'amiante était démontrée, et la prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à la société. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'employeur aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point. La CPAM, partie perdante en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [8] à l'encontre du jugement n°20-588 prononcé le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Déclare inopposable à la SAS [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles affectant M.[O] [P], ainsi que toute décision subséquente, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à [Localité 10]. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile dispose earticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb5b
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