Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d1bd6a8f00086abb4b
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
16 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/01493 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUGR [P] [T] / Société [5] , caisse primaire assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/01248 Arrêt rendu ce SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [P] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocat au barreau de VALENCE APPELANTE ET : Société [5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité à son siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 05 février 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 18 février 2002, Mme [P] [T] a intégré les effectifs de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (l'employeur). En septembre 2013, Mme [T] a été promue au poste de directrice de l'agence de [Localité 8]. A compter du 28 août 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour raison médicale. Le 18 février 2016, elle a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome d'épuisement professionnel. Le 3 avril 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] (le CRRMP-[Localité 4]), la CPAM de [Localité 9] a notifié à Mme [T] et à la société [5] une décision de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2016. En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Moulins par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit: - déclare le recours présenté par Mme [T] recevable en la forme, - rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société [5], - déboute Mme [T] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 février 2016, - rejette les demandes d'expertise et de provision présentées par Mme [T], - déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 9] en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable, - condamne Mme [T] aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à Mme [T] le 09 juin 2021 qui en a relevé appel par déclaration postée le 05 juillet 2021. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, qui par arrêt du 21 novembre 2023 a ordonné la réouverture des débats, a demandé les observations des parties sur l'éventuelle désignation par le tribunal judiciaire de Lyon d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région [Localité 4] dans le cadre de la procédure opposant devant cette juridiction la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], enregistrée sous le n°RG 17-2041, et les a invitées à verser aux débats, le cas échéant, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région [Localité 4] qui aurait été désigné par le tribunal de Lyon. A l'audience de renvoi du 05 février 2024, les parties ont été représentées par leur avocat. DEMANDES DES PARTIES A l'audience du 05 février 2024, Mme [T] a demandé la désignation d'un CRRMP autre que celui de la région [Localité 4] en l'absence de désignation d'un autre CRRMP par le tribunal de Lyon, la société [5] et la CPAM de [Localité 9] indiquant ne pas s'opposer à cette demande. SUR CE Par son arrêt de réouverture des débats du 21 novembre 2023, la cour a relevé qu'en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'avis d'un CRRMP autre que celui initialement désigné par la CPAM devait être préalablement recueilli, dès lors qu'en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre elle, la société [5] contestait le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée. La cour a constaté que la société [5] avait introduit en 2017, devant le tribunal judiciaire de Lyon, une action en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée. Elle a estimé qu'il pouvait être raisonnablement supposé que dans le cadre de cette instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, un second CRRMP avait pu être désigné, de sorte que si cette hypothèse était confirmée, il serait satisfait à la règle posée par l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Il ressort des explications des parties qu'à la date de l'audience du 05 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon, dont le délibéré était annoncé au 29 mars 2024, n'avait pas procédé à la désignation d'un second CRRMP. Outre que la désignation d'un second CRRMP par le tribunal judiciaire de Lyon n'est donc à ce stade qu'hypothétique, il y a lieu d'observer que quand bien même une telle désignation serait décidée, l'attente nécessaire au recueil de l'avis du second CRRMP désigné par une autre juridiction induit un risque de prolonger déraisonnablement le délai de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur dont la cour est saisie. Ces considérations amènent la cour à surseir à statuer et à ordonner, avant dire droit, la désignation d'un second CRRMP, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, - Ordonne la réouverture des débats, - Désigne, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10]-[Localité 7], pour se prononcer sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [T] le 18 février 2016 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, - Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région [Localité 10]-[Localité 7] de l'entier dossier de Mme [T], -Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 30 septembre 2024 à 14h00 dans l'attente de la transmission de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] [Localité 7], -Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi susvisée, - Réserve les dépens. Ainsi fait et prononcé le 16 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et du sur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d1bd6a8f00086abb4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel