Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cfbd6a8f00086abae3
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00250 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RH4L M. [F] [O] C/ [13] S.A.S.U. [20] S.A.S.U. [14] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme [B] [D] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 avril 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 17] Références : 19/01845 **** APPELANT : Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anne-laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Clémentine PICORIT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : [10] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Mme [S] [H], en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S.U. [20] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laura JOUSSELIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agnès ALLEGAERT, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. [14] [Adresse 9] [Localité 7] non représentée *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [O] a été embauché par la société Transports [N] devenue [16] en qualité de chef de quai le 4 janvier 1988. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [20] (la société). Le 19 juin 2010, M. [O] a déclaré une maladie professionnelle pour une 'tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche avec calcification' en se fondant sur un certificat médical initial du 11 juin 2010 qui fait état d'une 'PASH épaule gauche. Travail et manutention depuis 22 ans'. Par décision du 13 décembre 2010, après instruction au contradictoire de la société [16], la [11] (la caisse) a pris en charge la maladie 'épaule enraidie gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 3 juin 2010. L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué à compter du 1er janvier 2014 pour une 'raideur douloureuse majeure de l'épaule gauche chez un droitier'. Il a été licencié pour inaptitude le 17 juin 2014. M. [O] a ensuite engagé une procédure visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20]. Par jugement du 11 décembre 2020, auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé du surplus des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [O] de sa demande tendant à voir déclarer que sa maladie professionnelle du 11 juin 2010 serait due à une faute inexcusable de son employeur ; - condamné M. [O] aux dépens ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 12 janvier 2021 par le RPVA, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 décembre 2020. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 27 octobre 2022 par le RPVA, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de dire et juger que la maladie professionnelle du 11 juin 2010 est due à la faute inexcusable de son employeur la société [16] aux droits de laquelle vient la société [20] ; - de prononcer la majoration de la rente perçue par ses soins au taux légal maximum ; - d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d'évaluer les chefs de préjudices subis, lesquels sont réparés en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale avec la mission détaillée dans les conclusions ; - de dire et juger que la caisse fera l'avance des sommes dues en application de l'article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - de condamner la société à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière fera l'avance ; - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2021 par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : A titre principal : - dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies à son encontre ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer l'existence d'une faute inexcusable, - dire et juger que M. [O] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable non couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - débouter M. [O] de sa demande avant dire droit d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les chefs de préjudices qu'il a subis ; En tout état de cause : - condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 29 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal (sic) sur le point de savoir si la maladie de M. [O] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur ; - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices et condamner la société à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société aux dépens. La société [14], régulièrement convoquée le 19 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé (pas de date de signature) n'a pas comparu ni personne pour elle. L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la faute inexcusable reprochée à la société [20] : Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre. Il résulte cependant de l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, que 'le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé'. En l'espèce, M. [O] fait valoir qu'en sa qualité de chef de quai, il était amené à effectuer des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, notamment lors de l'activité de chargement et de déchargement de marchandises ; qu'il a été exposé au risque de développer des affections périarticulaires ; que la société reconnaît elle-même qu'elle avait conscience du danger lié à la manipulation de parois frigorifiques ; que la défectuosité de ces parois a été rapportée par plusieurs salariés représentants du personnel et membres du [12] ; que le document unique de prévention des risques professionnels n'est pas produit aux débats à l'instar des procès-verbaux du [12] ; que si les membres supérieurs étaient habituellement sollicités lors du chargement ou déchargement des camions, la défectuosité du matériel accentuait les gestes pathogènes réalisés ; que la défectuosité des vérins met à mal le mécanisme créé, complexifiant la manipulation de la paroi frigorifique ; que la société n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de la réalisation du risque professionnel. La société réplique que rien ne permet de démontrer que des alertes auraient été formulées auprès de la direction, par un salarié membre du [12], avant la maladie de M. [O] ; qu'elle ne conteste pas avoir conscience du danger lié à la manipulation de parois frigorifiques ; que ces parois étaient lourdes par nature, et non parce qu'elles étaient mal entretenues, afin de permettre une étanchéité parfaite entre les produits afin de les compartimenter ; que des vérins et des hayons élévateurs ont été mis à la disposition des salariés et de M. [O] afin de faciliter la manipulation des parois ; que le mauvais entretien des vérins n'est corroboré par aucun élément du dossier ; que les attestations produites par M. [O] sont dénuées de force probante en ce qu'elles ne sont ni circonstanciées, ni datées ; que M. [O] n'indique pas quelles mesures de sécurité auraient dû être mises en oeuvre pour éviter la survenance de la maladie ; que la preuve d'une faute de l'employeur comme cause nécessaire de la maladie professionnelle n'est pas rapportée ; que rien ne permet de d'établir un lien de causalité entre le prétendu mauvais entretien des parois frigorifiques et la maladie de M. [O]. Sur la présomption de faute inexcusable : Il sera en préalable relevé que la société ne remet pas en cause la pathologie dont M. [O] est atteint, ni le caractère professionnel de celle-ci. Contrairement à ce qu'indique la société dans ses écritures, le moyen tiré de l'application de l'article L. 4131-4 du code du travail n'a pas été abandonné par M. [O] en cause d'appel (page 12 de ses conclusions). Ce dernier produit les attestations suivantes à l'appui de son argumentation : - M. [M] [Z] (pièce n°11 de l'appelant) : 'En qualité de délégué du [12] de 2003 à 2008, j'avais alerté la direction de l'entreprise [14] sur le mauvais état du matériel. Lors de plusieurs réunions du [12], il a été évoqué le problème des parois des camions trop lourdes qui causaient régulièrement des accidents de travail. Malgré notre insistance, rien n'a été fait par la direction pour améliorer ce problème. M. [O] occupant le poste de chef de quai dans cette société était particulièrement exposé puisqu'il manipulait très souvent ces parois dans les conditions pénibles qui avaient été dénoncées' ; - M. [P] [T] (pièce n°12 de l'appelant) : 'En qualité de délégué du personnel, secrétaire du [12] et membre du CE, j'avais à diverses reprises alerté notre direction sur le mauvais état de notre matériel de travail, surtout l'état des parois de camions qui devenaient extrêmement lourdes et très difficiles à manoeuvrer. Ce mauvais entretien a généré plusieurs arrêts de travail dont celui de M. [O]' ; - M. [I] [G] (pièce n°13 de l'appelant) : 'En qualité de délégué du personnel de 2003 à 2008, j'avais alerté la direction de l'entreprise [14] sur le mauvais état du matériel lors de plusieurs réunions de délégués. Il a été évoqué le problème des parois des camions trop lourdes qui causaient régulièrement des accidents de travail. Malgré notre insistance, rien n'a été fait par la direction pour améliorer ce problème. M. [O] occupant le poste de chef de quai dans cette société était particulièrement exposé puisqu'il manipulait très souvent ces parois dans les conditions pénibles qui avaient été dénoncées' ; - M. [I] [G] à nouveau (pièce n°31 de l'appelant) : 'A la demande du [12], plusieurs fois le médecin du travail est venu constater le manque d'entretien de ces parois responsables de nombreux arrêts de travail. Tout cela avait été consigné sur le document unique et les PV de CHSCT de l'agence [15]. [...] Ayant quitté l'entreprise en 2007, je peux assurer que cette problématique était récurrente durant les années 1990 à 2007' ; - M. [Y] [E] (pièce n°30 de l'appelant), chef de quai au sein de l'entreprise [18] de 1999 à 2006 : 'M. [O] et moi-même avions au quotidien à manipuler les parois des remorques lors de nos opérations de chargement et déchargement. Le mauvais état de ces parois nous obligeait à les manipuler à 2 voire à 3 personnes. Les représentants du personnel, le responsable d'exploitation et même le directeur du site étaient régulièrement informés de ces dysfonctionnements mais sans amélioration pérenne de la situation. Nul n'était censé ignorer le danger auquel était exposé M. [O] et ses collègues' ; - M. [C] [R] (pièce n°14 de l'appelant), ancien collègue de travail : 'Le matériel de travail dans la société [14] n'était pas correctement entretenu : ' les parois dans les camions étaient très lourdes et défectueuses ; ' les hayons élévateurs des camions étaient très souvent en panne ; ' les transpalettes n'étaient pas entretenus et les galets des roues étaient régulièrement bloqués ; ' les rideaux de quais ne se fermaient plus car ils étaient cassés et non réparés. Il nous fallait très souvent soulever des charges très lourdes et forcer le dos car ce matériel ne fonctionnait pas. Comme M. [O], j'ai eu personnellement plusieurs arrêts de travail suite à des gestes de manutention où j'ai dû forcer car le matériel ne fonctionnait pas correctement'. Ces nombreuses attestations sont suffisantes pour établir que l'employeur avait été alerté par un membre du [12] sur le risque spécifique lié à la manipulation des parois frigorifiques, avant la première constatation médicale de la maladie de M. [O]. Le contenu de ces attestations n'est du reste pas contredit par la société, cette dernière ayant délibérément pris le parti de ne verser aux débats ni les procès-verbaux des réunions du [12], ni le document unique d'évaluation des risques professionnels, dont la production avait officiellement été sollicitée par le conseil de M. [O]. Si en sa qualité de chef de quai, M. [O] était amené à effectuer des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, notamment lors de l'activité de chargement et de déchargement de marchandises, il apparaît que le danger supplémentaire engendré par les dysfonctionnements récurrents des systèmes destinés à faciliter le mouvement de ces parois n'a pas été pris en compte par l'employeur alors qu'il en avait été informé. Ce danger est une cause qui a concouru au dommage subi par M. [O], dont la maladie prise en charge en est une manifestation directe. L'article L. 4131-4 du code du travail trouve donc à s'appliquer et la faute inexcusable de droit de la société sera retenue, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable : Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code. Il convient en conséquence d'ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [O], laquelle suivra, comme demandé, l'évolution du taux d'IPP. En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [O], il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices. S'agissant de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, comme l'a jugé la cour de cassation, dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l'expertise et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467). Il y aura donc lieu à ce titre de se reporter au taux d'incapacité notifié à M. [A], soit un taux d'IPP de 30% au 19 janvier 2016 (hors taux socio-professionnel, non retenu par le médecin conseil). S'agissant des souffrances endurées, l'expert sera invité à décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et à les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. S'agissant des troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales qu'il convient de distinguer du préjudice d'agrément, il appartiendra à la cour de les apprécier au regard de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique et des réponses données à l'expert. Dans l'immédiat, la radiation de l'affaire sera ordonnée et l'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. 3 - Sur l'action récursoire de la caisse : Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824). Par conséquent, la société sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [O] au titre de l'indemnisation de ses préjudices, sur la base du seul taux d'IPP de 15 % qui lui est opposable. 4 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle dont M. [F] [O] est atteint est due à la faute inexcusable de la société [20] ; ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à M. [O] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 % ; DIT que cette majoration suivra l'évolution dudit taux ; DIT que l'avance en sera faite par la [11] ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [O] : ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [U] [V], Faculté de médecine de [Localité 17] - Laboratoire de médecine légale, [Adresse 1] (02 40 41 28 33 - [Courriel 19]), lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d'incapacité de 15 %, de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ; - donner son avis sur les points suivants : - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci; - les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; Préciser s'il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux d'IPP fixé ; - le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - les troubles dans les conditions d'existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d'existence à la suite de l'accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d'agir et de mener des projets, menus plaisirs de l'existence, vitalité, cadre de vie... ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice d'agrément : si M. [O] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - les frais de véhicule adapté : dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ; - les frais d'adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l'art, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [11] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; FAIT DROIT à l'action récursoire de la caisse pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance et condamne la société [20] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle doit faire l'avance à la victime ; SURSOIT A STATUER sur la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travail trouve donc à sarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle L. 4121-3 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L. 4131-4 du code du travail narticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale avec larticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-3 du code précitéarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 4131-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cfbd6a8f00086abae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel