Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba73
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [X] [R] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°155/2024 N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYBH Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judciaire d'ORLEANS en date du 30 Janvier 2023 ENTRE APPELANTE : Madame [X] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [W] [S], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre du 13 septembre 2022, Mme [R], née le 18 octobre 1967, a contesté la décision prise le 12 juillet 2022 par la commission médicale de recours amiable, confirmant celle prise le 1er mars 2022 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret et maintenant son classement en première catégorie des assurés invalides à la date du 12 novembre 2021. Par jugement du 30 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [X] [R], - rejeté la requête de Mme [X] [R], - confirmé la décision contestée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, Mme [R] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024. Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et son classement en invalidité de catégorie 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 janvier 2023 en ce qu'il a maintenu Mme [X] [R] dans la première catégorie des invalides, - condamner Mme [R] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter Mme [R] de son appel. SUR CE, LA COUR, Pour rejeter le recours de Mme [R] et maintenir son classement en invalidité de catégorie 1, le tribunal s'est fondé sur l'avis du médecin consultant qu'il avait désigné et suivant lequel face à une assurée travaillant à temps partiel lors du dépôt de sa demande et en l'absence de données cliniques objectives permettant de conclure à une impossibilité totale de travail, le médecin-conseil était parfaitement fondé à maintenir Mme [R] en première catégorie des assurés invalides au 12 novembre 2021, la situation relevant davantage à cette période d'un aménagement du poste de travail. Le médecin consultant a également précisé que toute aggravation postérieure et de nouveaux éléments entraînant une impossibilité totale de travail pourraient justifier le cas échéant le dépôt d'une nouvelle demande auprès de la caisse primaire. Mme [R] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que le jugement lui semble injustifié au vu de son état de santé ; que le nouveau traitement a été mis en 'uvre mi-novembre 2022 suite à son hospitalisation à l'hôpital de [4] en octobre 2022 ; que le traitement commencé mi-novembre 2022 jusqu'à la rédaction de son courrier d'appel n'est pas mieux, aucune amélioration n'étant constatée ; qu'une fatigue permanente, des insomnies, des maux de tête, des nausées et vomissements sont présents quotidiennement ; que lors de l'audience du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans le 15 décembre 2011, celui-ci lui avait proposé une invalidité catégorie 2 ; qu'elle avait néanmoins demandé à être en catégorie 1 puisqu'elle se sentait physiquement encore capable de travailler ; qu'à ce jour son état de santé n'est plus le même ; qu'elle exerce un emploi d'assistante de vente au rayon vaisselle ; que son travail lui demande une sollicitation de ses mains permanente dans une position debout avec des chaussures de sécurité, ce qui n'arrange rien à ses douleurs aux pieds ; qu'elle a de plus en plus de mal à exercer son travail ; qu'elle sollicite en permanence ses collègues car cela est trop dur pour elle ; qu'elle a trois enfants mais a toujours travaillé malgré sa maladie invalidante ; que sa capacité de travail est réduite de deux tiers depuis novembre 2010 ; qu'elle a été en arrêt de travail du 2 mai 2022 au 24 septembre 2023, hospitalisée pour un changement de traitement en octobre 2022 et a à nouveau changé de traitement en avril 2023 ; que son médecin l'a informée que si ce traitement échouait encore, elle devrait se rendre en hospitalisation de jour toutes les six semaines à l'hôpital [4] pour recevoir des perfusions ; qu'avec le traitement actuel, elle a toujours des douleurs nocturnes, des troubles de la vision, des vomissements et un dérouillage matinal des poignets, des chevilles, des hanches et des genoux de plus de quatre heures ; que parfois, elle ne dort absolument pas la nuit ; que son mari est obligé de la conduire sur son lieu de travail. Elle précise en outre que le médecin-conseil n'a pas été cohérent en ce qu'il a mentionné qu'un professeur avait trouvé ce qu'elle avait alors que ce dernier est décédé en 2009. Elle demande en outre une expertise. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que les premiers juges ont relevé que Mme [R] ne fournissait aucun document compris entre le 8 novembre 2010 et le 12 novembre 2021 alors que tous documents ou événements postérieurs ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente instance et ne peut qu'être évoqué dans le cadre d'une éventuelle nouvelle demande ; qu'or il semble que l'assurée n'a fourni auprès de la Cour aucun élément médical établi dans la période évoquée par le Pôle social du tribunal, ni même formulé de nouvelle demande auprès de ses services ; qu'en conclusion, Mme [R] n'apporte aucun élément nouveau permettant d'affirmer qu'elle peut prétendre à un changement de catégorie de pension d'invalidité alors que le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et le tribunal sont unanimes sur le fait qu'il ne peut être accordé la deuxième catégorie à Mme [R]. Appréciation de la Cour En application de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Selon l'article L. 341-4 de ce même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l'espèce, le médecin consultant désigné en première instance a confirmé l'avis du médecin-conseil ayant examiné Mme [R] le 25 février 2022, ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, suivant lequel, lors du dépôt de sa demande, il n'y a pas de données cliniques objectives permettant de conclure à une impossibilité totale de travail. Devant la Cour, Mme [R] produit un compte rendu d'hospitalisation de jour du 20 octobre 2022, des prescriptions des 20 octobre et 2 décembre 2022, une prescription du 31 janvier 2023 et un arrêt de travail du 28 février 2023. Or, comme l'a exactement rappelé le tribunal, ces éléments médicaux postérieurs à la décision contestée de la caisse primaire d'assurance-maladie ne peuvent être pris en compte dès lors qu'il s'agit d'apprécier le bien-fondé de cette décision, ce qui ne peut se faire qu'au vu des éléments médicaux contemporains de celle-ci. En conséquence, la mesure d'expertise n'est pas justifiée et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. Et, comme l'avait également souligné le tribunal et comme cela lui a été rappelé à l'audience par la Cour, si Mme [R] estime que les éléments médicaux postérieurs qu'elle a versés aux débats en première instance et devant la Cour sont susceptibles de justifier sa demande de classement en invalidité de catégorie 2, il lui appartient de saisir la caisse d'une nouvelle demande. Aucune considération d'équité ne mérite de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret au titre des frais irrépétibles. Celle-ci sera donc rejetée. En tant que partie perdante et conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [R] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Déboute Mme [R] de sa demande d'expertise ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [R] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 341-3 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel