Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba71
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 4 406 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Angélique LABETOULE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : [E] [R] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°154/2024 N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXWO Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Janvier 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [E] [R] [Adresse 6] [Localité 5] Assisté de Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [M] [L], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [R] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF, lequel a abouti à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS au titre de l'année 2020. L'URSSAF lui a notifié le 28 septembre 2021 une mise en demeure de payer la somme de 44 067 euros au titre de ce rappel. Saisie par M. [R], la commission de recours amiable de l'URSSAF a, par décision du 24 novembre 2021, rejeté le recours de l'affilié. Par requête du 25 février 2022, M. [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 19 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré irrecevable le recours contentieux formé par M. [E] [R] contre la décision de recours amiable rendue le 24 novembre 2021, - validé la mise en demeure du 28 septembre 2021 pour le recouvrement par l'URSSAF Centre Val de Loire de la somme de 44 067 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales sur l'année 2020, - condamné M. [E] [R] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 44 067 euros, - débouté M. [E] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [E] [R] aux dépens de l'instance. Le jugement ayant été notifié le 27 janvier 2023, M. [R], par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 20 février 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, M. [R] demande de : Vu les articles L. 114-21 et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, - déclarer recevable son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2023, - prononcer l'annulation des rappels de cotisations sociales mises en recouvrement à son encontre au titre de l'année 2020 eu égard à l'irrégularité de la procédure engagée à son encontre ainsi qu'au caractère infondé des rappels notifiés au titre de l'année 2020, - condamner l'URSSAF à verser 1 500 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'URSSAF Centre Val de Loire, aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024 demande de : - débouter M. [R] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - condamner M. [R] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : Sur la recevabilité du recours de M. [R] à l'encontre de la décision de recours amiable. M. [R] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son recours comme ayant été tardif. Il soutient qu'il n'est pas matériellement établi qu'il a été destinataire de la décision de la commission de recours amiable le 1er décembre 2021, les services de l'URSSAF ne produisant pas d'accusé réception de la notification de la décision, lequel n'a pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire. L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 29 novembre 2021 par lettre recommandée et que M. [R] en a signé l'accusé réception le 1er décembre 2021. L'affilié n'ayant saisi le tribunal que le 25 février 2022, au-delà du délai de deux mois réglementaire, son recours est irrecevable. Appréciation de la Cour L'article R. 142-1-A-III du Code de la sécurité sociale dispose : 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé réception de la demande'. En l'espèce, selon les pièces présentées par chacune des parties, la commission de recours amiable de l'URSSAF, saisie par M. [R], a, lors de sa séance du 24 novembre 2021, pris une décision de rejet de la contestation de l'affilié. Cette décision de rejet a été notifiée par lettre du 29 novembre 2021, laquelle indique : 'Important Si vous entendez contester la présente décision, il vous appartient, sous peine de forclusion, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, [Adresse 2], [Localité 3]. (Par requête déposée ou par courrier recommandé adressé au secrétariat du tribunal) dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale)'. La décision de la commission de recours amiable comporte, en page 13, la même mention des délais et voies de recours. Il apparaît dès lors que, répondant aux prescriptions de l'article R.142-1-A-III précité, la notification de la décision de la commission de recours amiable mentionne clairement la voie de recours -le tribunal judiciaire d'Orléans et son adresse- et le délai de recours -deux mois-, ainsi que la sanction attachée au non-respect de ce délai, à savoir la forclusion. Ce délai de deux mois est donc opposable à M. [R]. Il court à compter de la notification de la décision contestée. L'URSSAF produit un accusé réception de lettre recommandée. M. [R] prétend que cette pièce ne lui a pas été préalablement communiquée, de sorte qu'elle n'a pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire. S'il apparaît que cette pièce n'a été communiquée par l'URSSAF que le jour de l'audience de première instance, le 8 novembre 2022, cette pièce, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel posé à l'article 561 du Code de procédure civile qui remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, a pu faire l'objet d'un débat contradictoire en cause d'appel, M. [R] ayant connaissance de cette pièce depuis le 8 novembre 2022. M. [R] reproche à l'accusé réception de ne pas mentionner les références de la décision de la commission de recours amiable. L'accusé réception produit par l'URSSAF adressé à M. [R] porte la référence '2C 147 253 7984 6' et la copie de la notification de la décision de la commission de recours amiable datée du 29 novembre 2021, produite par M. [R] lui-même (pièce n° 6) porte également la mention '2C 147 253 7984 6'. Il est ainsi démontré que l'accusé réception produit par l'URSSAF correspond à la notification de la décision de la commission de recours amiable. L'examen de cet accusé réception démontre qu'il a été reçu le 1er décembre 2021, M. [R] l'ayant signé, la signature étant identique sur la notification du jugement dont appel, M. [R] ne contestant pas par ailleurs que la signature sur l'accusé réception produit est la sienne. La décision de la commission de recours amiable ayant ainsi été notifiée le 1er décembre 2021, M. [R] avait, en application de l'article R. 142-1-A-III du Code de la sécurité sociale précité, deux mois pour saisir le tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de cette décision. Le délai de recours expirait donc le 1er février 2022. M. [R] n'ayant saisi le tribunal judiciaire que par requête du 25 février 2022, son recours est manifestement tardif, et donc irrecevable. Le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 janvier 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions. Enfin, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [R] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 janvier 2023 ; Y ajoutant, Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [R] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 561 du Code de procédure civile qui remetarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile et de learticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel